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Loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité
(LASLP)

J 4 04

du 23 juin 2023

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2025)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu les articles 12 et 115 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999;

vu la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, du 24 juin 1977;

vu la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger, du 26 septembre 2014;

vu les articles 39, 149 et 212 à 215 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,

décrète ce qui suit :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        Buts et champ d’application

1 Fondée sur le principe de la solidarité, la présente loi a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l’exclusion et de lutter contre la précarité.

2 Elle met en place le dispositif cantonal d’aide sociale et d’accompagnement individuel qui prévoit des prestations destinées à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle.

3 Le canton s’engage à réaliser ces objectifs sociaux par des actions et des mesures élaborées et mises en œuvre en adéquation avec les attentes et les besoins des personnes concernées.

4 La présente loi encourage le partenariat entre les acteurs publics et privés concernés. Elle vise à garantir que ses organes d’exécution développent et renforcent une collaboration interinstitutionnelle et favorisent la simplification administrative.

 

Art. 2        Principes

La présente loi est mise en œuvre sur la base des principes suivants :

a)  l’adaptation des prestations aux besoins individuels des personnes;

b)  la reconnaissance et la valorisation des capacités individuelles et de l’autonomie décisionnelle des personnes;

c)  le travail en réseau et en complémentarité avec les partenaires publics et privés concernés, dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection et de communication de données personnelles;

d)  le respect des règles de déontologie en matière de travail social;

e)  la simplification administrative en instituant un dossier social unique de base.

 

Art. 3        Prestations

Les prestations d’aide sociale et d’accompagnement individuel sont les suivantes :

a)  accompagnement social;

b)  prestations financières;

c)  insertion sociale, insertion professionnelle et mesures de formation ou de reconversion professionnelle.

 

Art. 4        Organes d’exécution

1 L’Hospice général est l’organe d’exécution de la présente loi sous la surveillance du département chargé de l’action sociale (ci-après : département).

2 Le service des prestations complémentaires gère et verse les prestations d’aide sociale pour les personnes en âge AVS ou au bénéfice d’une rente AI qui séjournent durablement dans un établissement médico-social ou dans un établissement accueillant des personnes en situation de handicap.

3 Le Conseil d’Etat peut désigner d’autres organes d’exécution.

 

Art. 5        Collaboration interinstitutionnelle

1 L’Hospice général collabore avec d’autres organismes publics et privés pour atteindre les buts de la présente loi. Cette collaboration intervient également à des fins de prévention, avant que le recours à des prestations financières de l’aide sociale ne devienne nécessaire.

2 Il travaille notamment en étroite collaboration avec :

a)  les communes dans le cadre de l’accompagnement social des personnes concernées;

b)  les structures publiques ou privées œuvrant pour l’insertion sociale et/ou professionnelle, notamment afin de déterminer et de mettre en place les mesures d’insertion sociale et/ou professionnelle qui s’inscrivent dans le projet d’accompagnement social des personnes concernées;

c)  les services chargés de l’orientation et de la formation professionnelle, notamment afin de déterminer les mesures de formation qui s’inscrivent dans le projet d’accompagnement social des personnes concernées;

d)  les organes d’exécution de l’assurance-chômage et de l’assurance-invalidité afin d’établir une stratégie concertée de réinsertion dans le cadre des dispositions légales en vigueur;

e)  les services et institutions délivrant des prestations qui s’inscrivent dans la hiérarchie des prestations sociales de l’article 13 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, dans un but de simplification administrative.

3 A cet effet, l’Hospice général peut établir des conventions de collaboration avec les différents services publics concernés, lesquelles règlent notamment la clarification des compétences et la coordination entre services, de même que la transmission des données nécessaires, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, dont notamment les articles 60, 61, 62 et 68 de la présente loi.

4 L’Hospice général peut établir des contrats de mandat ou de partenariat avec des organismes publics ou privés, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

 

Art. 6        Rôle du canton

1 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d’Etat définit la politique sociale du canton, en accord avec le droit fédéral et les normes intercantonales, dans le but de renforcer la cohésion sociale et de lutter contre la précarité.

2 Le département définit et met en œuvre le plan d’action cantonal contre la précarité, prévu à l’article 7, en collaboration avec les autres départements concernés, les communes et les organismes publics ou privés concernés.

3 Il veille à la collaboration interinstitutionnelle dans le domaine de l’action sociale, à la cohérence du dispositif et à la simplification administrative.

4 Il consulte et informe de manière régulière les acteurs publics ou privés de l’action sociale et de la lutte contre la précarité.

 

Art. 7        Plan d’action cantonal contre la précarité

1 Le plan d’action cantonal contre la précarité identifie les besoins et détermine les objectifs prioritaires en matière d’action sociale, de lutte contre l’isolement et la précarité.

2 Il valorise et rassemble les actions et dispositifs des communes et d’organismes publics ou privés qui contribuent à l’atteinte des objectifs fixés par le plan cantonal.

3 Le Conseil d’Etat rend un rapport une année avant la fin de chaque législature.

 

Art. 8        Rôle des communes

1 Les communes et l’Hospice général collaborent dans le but de faciliter l’accès aux prestations d’aide sociale, de renforcer la détection précoce des personnes dans le besoin et de réduire le phénomène du non-recours.

2 Les communes collaborent également avec l’Hospice général dans le cadre de la mise en œuvre de l’accompagnement social. Elles fournissent orientation, conseil et un soutien administratif aux personnes domiciliées sur leur territoire.

3 La collaboration avec l’Hospice général intervient sur la base d’une convention de collaboration au sens de l’article 5, alinéa 3.

4 Pour réaliser les tâches découlant des alinéas 1 et 2 du présent article, les communes définissent les modalités d’organisation qui leur sont propres.

5 Sauf si elle met en œuvre un des cas de figure décrits à l’alinéa 6, chaque commune désigne à tout le moins une personne à cet effet, laquelle est diplômée en travail social ou dispose d’une expérience équivalente.

6 Les communes peuvent s’organiser en collaboration avec une ou plusieurs autres communes. Elles peuvent également déléguer les tâches découlant des alinéas 1 et 2 du présent article à une autre commune ou à une organisation publique ou privée.

 

Art. 9        Accès aux prestations et réduction du non‑recours

1 Le canton et les organes d’exécution de la présente loi adoptent, en collaboration avec les communes, des mesures visant à faciliter l’accès aux prestations d’aide sociale et à réduire le phénomène du non-recours.

2 Ils mettent en œuvre des mesures notamment en matière d’information, de proximité des services, de formation de personnel, de simplification des procédures et de coordination des différents services de l’Etat, des institutions de droit public, des communes et des milieux associatifs. Les publics concernés sont associés à la définition et au suivi de ces mesures.

3 Le canton informe une fois par année de manière ciblée les personnes qui pourraient avoir droit à des prestations sociales.

 

Art. 10      Besoins spécifiques des enfants

1 Le canton et les organes d’exécution s’assurent que la mise en œuvre de la présente loi répond aux besoins spécifiques des enfants au sein du groupe familial.

2 Les organes d’exécution de la présente loi, en collaboration avec les entités actives auprès des enfants, participent à la prévention et à la détection des problématiques faisant obstacle au bon développement des enfants et contribuent à la mise en place de mesures qui le favorisent, dans le but notamment d’éviter la reproduction sociale.

3 Le passage à la majorité fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre de l’accompagnement social.

 

Art. 11      Promotion de la santé

1 Les organes d’exécution de la présente loi portent une attention particulière aux aspects de santé des personnes au bénéfice de prestations d’aide sociale.

2 Dans ce cadre, les organes d’exécution de la présente loi peuvent proposer aux personnes concernées des collaborations avec des professionnels de santé en vue de déterminer les mesures visant à préserver et à promouvoir leur santé.

3 Pour la mise en œuvre de la présente disposition, les organes d’exécution de la présente loi se coordonnent et collaborent notamment avec les autorités chargées de l’application de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données personnelles.

 

Titre II              Prestations

 

Chapitre I        Accompagnement social

 

Section 1            Dispositions générales

 

Art. 12      Principes

1 Dans le but de lutter contre l’exclusion et de favoriser l’autonomie, l’intégration sociale et l’insertion professionnelle, l’accompagnement social comprend notamment la prévention, l’information sociale, l’orientation, le conseil, ainsi que l’appui administratif.

2 Peuvent bénéficier d’un accompagnement social comprenant une ou plusieurs de ces prestations toutes les personnes majeures qui le demandent.

 

Art. 13      Accompagnement social

1 L’accompagnement social débute dès que la personne en fait la demande.

2 Il est spécifique à chaque situation concrète, intervient en partenariat avec la personne concernée et dans une logique de travail en réseau avec les autres acteurs sociaux publics ou privés.

3 Un projet d’accompagnement social est élaboré sur la base d’une évaluation qui se fonde sur l’analyse des informations pertinentes récoltées auprès de la personne concernée et auprès des tiers qui les détiennent.

4 Le projet d’accompagnement social est construit avec la personne concernée en tenant compte de ses besoins particuliers, de ses compétences et de son environnement.

 

Art. 14      Projet d’accompagnement social

1 Le projet d’accompagnement social vise à garantir une participation active de la personne concernée à la vie sociale. A cet effet, le projet d’accompagnement social poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants :

a)  amélioration des conditions de la vie quotidienne par le renforcement des compétences sociales, le développement des liens sociaux et la prévention de l’isolement social;

b)  insertion sociale de la personne, soit la reprise de contact progressive avec la vie sociale et professionnelle, notamment à travers l’exercice d’une activité d’utilité sociale, culturelle ou environnementale, ou à travers une formation;

c)  insertion professionnelle, soit la recherche ou la reprise d’un emploi par le biais de mesures telles que bilan de compétences et orientation professionnelle, formation professionnelle qualifiante et certifiante, stage et placement;

d)  couverture des besoins de base par le versement de prestations financières.

2 Le projet d’accompagnement social évolue dans le temps, en fonction des besoins et des compétences de la personne concernée.

 

Art. 15      Collaboration de la personne concernée

1 L’accompagnement social implique la collaboration de la personne concernée. Cette dernière doit en particulier donner toute information et tout document utile à cet accompagnement.

2 La personne qui est au bénéfice de prestations d’aide financière participe activement aux mesures proposées dans le cadre du projet d’accompagnement social.

3 Le refus de collaborer peut donner lieu à un arrêt de l’accompagnement social lorsque la personne concernée n’est pas au bénéfice de prestations d’aide financière.

 

Section 2            Aide à la gestion de revenus périodiques

 

Art. 16      Aide à la gestion de revenus périodiques

L’accompagnement social peut porter, exclusivement, sur une aide à la gestion de revenus périodiques. La personne concernée signe un mandat de gestion. Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, les modalités d’exécution.

 

Section 3            Logement

 

Art. 17      Soutien et prestations

1 L’Hospice général, en collaboration notamment avec les fondations immobilières de droit public et les communes, propose aux personnes qui sont au bénéfice de prestations d’aide financière un soutien dans leurs recherches de logement et s’efforce à éviter les résiliations de baux et les évacuations.

2 Le Conseil d’Etat définit par règlement les prestations découlant de l’alinéa 1.

 

Art. 18      Missions du canton

Le canton, en collaboration avec les institutions de droit public, les communes et les milieux associatifs, met en œuvre les mesures nécessaires pour développer l’offre d’hébergements transitoires et de logements pérennes.

 

Section 4            Désendettement

 

Art. 19      Prévention du surendettement

L’Hospice général participe à la mise en place de mesures de prévention du surendettement et de détection précoce avec les différents services publics et entités privées impliqués dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le surendettement.

 

Art. 20      Prestations en matière de désendettement

1 Dans le but de réduire les obstacles à l’intégration sociale et professionnelle et pour favoriser le retour à l’indépendance financière, l’Hospice général propose aux personnes au bénéfice de prestations d’aide financière qui rencontrent des problèmes d’endettement ou de surendettement des prestations telles que :

a)  information, conseil et aide à la gestion;

b)  établissement et analyse de la situation financière;

c)  négociation avec les créanciers;

d)  accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi d’un plan de désendettement.

2 Ces prestations impliquent l’accord et la collaboration de la personne concernée. Le refus de collaborer donne lieu à un arrêt des prestations en matière de désendettement.

3 En fonction de l’évaluation de la situation, l’Hospice général sollicite les organismes privés qui accordent des soutiens financiers en matière de désendettement.

 

Chapitre II       Aide financière

 

Section 1            Dispositions générales

 

Art. 21      Principes

1 La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge a droit à des prestations d’aide financière.

2 Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des articles 29, 48 et 50 à 54 de la présente loi.

3 Elles sont incessibles et insaisissables.

4 L’octroi de prestations d’aide financière ne peut être dissocié de l’accompagnement social.

 

Art. 22      Subsidiarité

1 Les prestations d’aide financière versées en vertu de la présente loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004, ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle la personne au bénéfice de prestations d’aide financière et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles.

2 La personne au bénéfice de prestations d’aide financière et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière.

3 Exceptionnellement, les prestations d’aide financière peuvent être accordées :

a)  à titre d’avance sur prestations sociales ou d’assurances sociales;

b)  dans l’attente, notamment, de la liquidation d’une succession, du versement d’un capital pour cause de décès par la prévoyance professionnelle ou par une assurance‑vie;

c)  dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial ou du régime des biens des partenaires enregistrés;

d)  dans l’attente de tout autre revenu, prestation, gain ou capital que la personne concernée pourra obtenir, à quelque titre que ce soit.

 

Art. 23      Subrogation

1 L’Hospice général est légalement subrogé aux droits de la personne créancière :

a)  de la dette alimentaire instituée par l’article 328 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, conformément à son article 329;

b)  de l’obligation d’entretien des père et mère prévue par les articles 276 et 277 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, conformément à son article 289.

2 Lorsque l’Hospice général assume l’entretien de la personne créancière de la dette alimentaire ou de l’obligation d’entretien, il fait valoir le droit au remboursement de ses prestations auprès de la personne débitrice. Le cas échéant, l’Hospice général procède au recouvrement des contributions d’entretien fixées par convention ou par le juge en application de l’article 328 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, respectivement selon les articles 276 et 277 du code civil suisse, du 10 décembre 1907.

3 En l’absence de contribution fixée par convention ou par le juge en application de l’article 328 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, respectivement selon les articles 276 et 277 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, l’Hospice général engage la personne qui reçoit ou qui a reçu des prestations d’aide sociale à ouvrir action aux fins de faire valoir l’obligation d’entretien ou la dette alimentaire contre la personne débitrice lorsque la situation financière de celle-ci le permet.

4 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures est autorisé à communiquer au personnel de l’Hospice général chargé de l’application de la présente disposition les renseignements nécessaires pour évaluer les ressources des personnes visées par l’alinéa 3 du présent article, soit en particulier leur revenu net retenu pour déterminer le taux d’imposition, ainsi que leur fortune nette avant déductions sociales, selon la législation genevoise sur l’imposition des personnes physiques.

5 Le service des prestations complémentaires exerce ces mêmes compétences, au nom et pour le compte du canton, pour les prestations d’aide financière qu’il verse en application de l’article 4, alinéa 2, de la présente loi.

 

Section 2            Bénéficiaires de prestations d’aide financière

 

Art. 24      Principes

1 Ont droit à des prestations d’aide financière prévues par la présente loi les personnes qui, cumulativement :

a)  ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève;

b)  ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins;

c)  répondent aux autres conditions de la présente loi.

2 L’aide financière ordinaire est calculée selon les modalités prévues par les articles 31 et suivants.

3 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les modalités d’une aide financière pouvant être inférieure à l’aide ordinaire prévue par l’alinéa 2 du présent article et/ou limitée dans le temps en faveur des catégories de personnes définies à l’article 25.

 

Art. 25      Situations particulières

1 En application de l’article 24, alinéa 3, le Conseil d’Etat fixe par règlement les modalités de l’aide financière en faveur des catégories de personnes suivantes :

a)  les étudiantes et les étudiants des hautes écoles au sens de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, du 30 septembre 2011, dont le groupe familial ne compte pas d’enfant mineur à charge;

b)  les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante;

c)  les personnes qui se trouvent au bénéfice d’une allocation destinée à la création d’une activité indépendante au sens de l’article 57, alinéa 6, de la présente loi;

d)  les personnes ressortissantes des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre‑échange, visées par les articles 29a ou 61a, alinéa 3, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, du 16 décembre 2005, titulaires d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour;

e)  les personnes étrangères sans autorisation de séjour qui ont présenté une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations.

2 Le montant du forfait pour l’entretien destiné aux catégories de personnes visées par les lettres a à c de l’alinéa 1 du présent article correspond au minimum à 70% du forfait pour l’entretien au sens de l’article 31, alinéa 2, lettre a, de la présente loi.

 

Art. 26      Personnes relevant du domaine de l’asile

1 L’aide financière accordée aux personnes requérantes d’asile ou relevant de statuts assimilés, attribuées au canton de Genève en application de la législation fédérale sur l’asile, est régie par les dispositions d’application de la loi fédérale sur l’asile, du 26 juin 1998.

2 En dérogation à l’alinéa 1, les personnes admises à titre provisoire ont droit aux prestations d’aide financière ordinaire prévues par l’article 24, alinéa 2, de la présente loi si, cumulativement :

a)  elles ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage;

b)  elles ont été domiciliées dans le canton de Genève et y ont résidé effectivement, sans interruption, durant les 7 années précédant la demande prévue par l’article 43 de la présente loi.

 

Art. 27      Aide d’urgence et aide au retour

1 Ont droit à l’aide d’urgence définie aux articles 63 et suivants :

a)  les personnes qui, en application de la législation fédérale sur l’asile, font l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti;

b)  les personnes dont la demande d’autorisation de séjour fait l’objet d’une décision de refus exécutoire.

2 Une aide ponctuelle, définie par règlement du Conseil d’Etat, peut être accordée aux personnes de passage.

3 Le Conseil d’Etat précise par règlement les possibilités d’une aide au retour cantonale.

 

Art. 28      Personnes séjournant en établissement

1 Les personnes majeures qui séjournent dans un établissement reconnu par l’Hospice général en dehors de celles visées par l’article 4, alinéa 2, peuvent bénéficier d’une aide financière selon les modalités définies par le Conseil d’Etat par règlement.

2 Les personnes majeures détenues dans un établissement pénitentiaire ou dans une autre institution peuvent également bénéficier d’une aide financière selon les modalités définies par le Conseil d’Etat par règlement.

 

Art. 29      Propriétaires de biens immobiliers ou d’autres éléments de fortune difficilement réalisables

1 En principe, les propriétaires de biens immobiliers dont la valeur dépasse la limite de fortune au sens de l’article 31, alinéa 1, n’ont pas droit aux prestations d’aide financière. Exceptionnellement, une aide financière peut être accordée lorsque le bien immobilier est difficilement réalisable à court terme ou que la réalisation n’est ni possible ni raisonnablement exigible.

2 Les prestations d’aide financière accordées en application de l’alinéa 1 du présent article sont remboursables à concurrence de la valeur du bien immobilier. Les modalités de restitution sont définies à l’article 52.

3 Sur demande de l’Hospice général, et dans tous les cas où cela est possible, le bien immobilier est grevé d’un droit de gage à titre de garantie de la créance en restitution.

4 La présente disposition s’applique par analogie à d’autres éléments de fortune dont la valeur dépasse la limite de fortune au sens de l’article 31, alinéa 1, et qui sont difficilement réalisables à court terme.

 

Art. 30      Unité économique de référence

1 Les prestations d’aide financière sont accordées à la personne qui demande des prestations et au groupe familial dont elle fait partie.

2 Le groupe familial est composé de la personne qui demande des prestations, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec elle, et de leurs enfants à charge.

3 Les enfants à charge sont les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs jusqu’à l’âge de 25 ans révolus pour autant qu’ils soient en formation ou suivent des études régulières et qu’ils fassent ménage commun avec la personne qui demande des prestations. Les enfants qui sont momentanément absents du domicile de la personne qui demande des prestations, pour raisons d’études ou de formation, sont considérés comme faisant ménage commun avec celle-ci.

4 Sont des concubins au sens de la présente loi les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur union et du fait qu’ils aient un enfant commun.

 

Section 3            Conditions et mode de calcul des prestations d’aide financière

 

Art. 31      Principe et calcul des prestations d’aide financière

1 Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel pris en compte n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’Etat.

2 Font partie des besoins de base :

a)  un forfait pour l’entretien fixé par règlement du Conseil d’Etat, conformément aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale;

b)  un forfait pour l’intégration par personne majeure et par enfant à charge âgé de 11 ans ou plus, fixé par règlement du Conseil d’Etat;

c)  le loyer ainsi que les charges, y compris les éventuels frais de garde‑meubles, ou, si la personne qui demande des prestations est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d’Etat;

d)  la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins, prise en charge selon les modalités définies aux articles 32 et 33;

e)  un forfait pour frais administratifs et certaines primes d’assurance défini par règlement du Conseil d’Etat;

f)   un forfait pour les frais liés aux activités des enfants mineurs défini par règlement du Conseil d’Etat;

g)  les frais de garde et les frais de séjour temporaire d’un enfant, dans les limites et aux conditions fixées par règlement du Conseil d’Etat.

3 Le Conseil d’Etat indexe les prestations d’aide financière selon l’évolution des normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale.

 

Art. 32      Modalités relatives à la prise en charge de la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins des adultes et des jeunes adultes âgés entre 18 et 25 ans révolus

1 Pour les adultes et les jeunes adultes âgés entre 18 et 25 ans révolus, la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins est prise en charge à concurrence de la prime moyenne calculée par l’Office fédéral de la santé publique.

2 Le Conseil d’Etat définit par règlement :

a)  les situations des personnes, dont notamment celles qui ont des frais de maladie élevés, qui permettent, en dérogation à l’alinéa 1, une prise en charge de la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins, avec une franchise minimale, à concurrence de la prime moyenne cantonale définie par le Département fédéral de l’intérieur pour le calcul des prestations complémentaires;

b)  les exceptions temporaires pour les nouvelles personnes présentant une demande d’aide sociale et dont la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins dépasse la prime moyenne au sens de l’alinéa 1, respectivement la prime moyenne cantonale mentionnée à la lettre a du présent alinéa;

c)  les cas de rigueur permettant la continuation temporaire de la prise en charge de la franchise et de la participation aux coûts pour les personnes qui, à la sortie de l’aide sociale, se trouvent dans une situation de précarité financière.

 

Art. 33      Modalités relatives à la prise en charge de la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins des personnes assurées âgées de moins de 18 ans révolus

1 Pour les personnes assurées âgées de moins de 18 ans révolus, la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins est prise en charge à concurrence de la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l’intérieur pour le calcul des prestations complémentaires.

2 Sont réservées les exceptions temporaires prévues par règlement du Conseil d’Etat pour les personnes présentant une nouvelle demande d’aide sociale et dont la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins dépasse la prime moyenne cantonale au sens de l’alinéa 1.

 

Art. 34      Revenus pris en compte

1 Sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux articles 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, ainsi que les prestations sociales visées par l’article 13, alinéa 1, de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, sous réserve des exceptions figurant aux alinéas 2 et 3 du présent article.

2 Ne font pas partie du revenu pris en compte :

a)  les allocations de naissance;

b)  les prestations pour impotence ainsi que les contributions d’assistance au sens des lois fédérales sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents ou l’assurance militaire;

c)  les prestations ponctuelles provenant de personnes, d’institutions publiques ou d’institutions privées ayant manifestement le caractère d’aide occasionnelle;

d)  les versements pour tort moral dans les limites fixées par règlement du Conseil d’Etat;

e)  le 50% du produit de l’exercice d’une activité lucrative régulière de l’enfant mineur ou majeur jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, membre du groupe familial;

f)   une franchise sur le salaire d’apprentissage de l’enfant mineur ou majeur jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, membre du groupe familial, variant en fonction de l’année d’apprentissage, définie par règlement du Conseil d’Etat, à titre de prestation incitative;

g)  le produit de l’exercice d’une activité lucrative occasionnelle de l’enfant mineur ou majeur jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, membre du groupe familial;

h)  une franchise sur le revenu provenant d’une activité lucrative, variant en fonction du revenu provenant de l’activité lucrative, définie par règlement du Conseil d’Etat, à titre de prestation à caractère incitatif.

3 Ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu les déductions suivantes :

a)  les frais professionnels au sens de l’article 29, alinéas 1 et 2, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, et les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, au sens et dans la limite de l’article 36B de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009; les frais justifiés par l’usage commercial et professionnel au sens de l’article 30 de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante;

b)  les frais de garde des enfants au sens de l’article 35 de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009;

c)  les frais médicaux et dentaires au sens de l’article 32, lettre b, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009;

d)  les frais liés à un handicap, au sens de l’article 32, lettre c, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009.

4 Sont prises en compte à titre de déductions sur le revenu la pension alimentaire effectivement versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ou au partenaire enregistré dont le partenariat est dissous ou qui vit séparé, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale dans les limites et aux conditions fixées par règlement du Conseil d’Etat.

5 Ne sont pas pris en compte à titre de revenus, mais à titre de fortune, les revenus uniques en capital visés aux lettres f, i, j, k, q et r de l’alinéa 1 de l’article 4 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.

6 Sont assimilées aux ressources de la personne concernée celles des membres du groupe familial.

 

Art. 35      Fortune prise en compte

1 Sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux articles 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, sous réserve des exceptions figurant aux alinéas 3 et 4 du présent article.

2 Est assimilée à la fortune de la personne concernée celle des membres du groupe familial.

3 Ne sont pas considérés comme fortune :

a)  les biens grevés d’un usufruit; ni pour l’usufruitier, ni pour le nu‑propriétaire;

b)  l’allocation destinée à la création d’une activité indépendante au sens de l’article 57, alinéa 6, de la présente loi, ainsi que les autres aides obtenues pour la création d’une telle activité.

4 Ne sont pas prises en compte les déductions suivantes :

a)  les dettes chirographaires et hypothécaires;

b)  les passifs et découverts commerciaux.

5 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière.

 

Art. 36      Revenus et fortune pris en compte des personnes exerçant une activité lucrative indépendante

Les revenus et la fortune des personnes qui exercent une activité lucrative indépendante sont pris en compte selon les modalités définies par règlement du Conseil d’Etat.

 

Art. 37      Prestations circonstancielles

1 Les personnes qui, en application des articles 31 à 36, ont droit à des prestations d’aide financière peuvent obtenir des prestations circonstancielles qui répondent à des besoins particuliers en lien notamment avec la santé, la formation ou découlant d’une activité. Ces prestations sont versées sur la base des frais effectifs ou sur la base de forfaits.

2 Le Conseil d’Etat définit par règlement ces prestations; il en fixe les montants, les limites et les conditions d’octroi.

 

Art. 38      Calcul de la prestation en cas de vie commune ou de cohabitation

1 La prestation due à une personne qui vit en ménage commun avec un ascendant ou un descendant est calculée selon les dispositions sur la communauté de majeurs prévue par règlement du Conseil d’Etat.

2 La prestation due à une personne qui habite avec une autre, sans constituer avec elle un couple de concubins ou lié par un partenariat enregistré, ou sans former ménage commun au sens de l’alinéa 1 du présent article, est calculée selon les dispositions sur la cohabitation prévues par règlement du Conseil d’Etat.

 

Art. 39      Périodes et dates de référence

1 Pour le calcul du droit aux prestations d’aide financière et la fixation de celles‑ci sont déterminantes :

a)  les ressources et les besoins du mois en cours;

b)  la fortune au dernier jour du mois qui précède celui du versement de la prestation.

2 Dans le but de favoriser l’autonomie de la personne concernée, les prestations d’aide financière sont fixées pour une durée qui dépend de la situation de la personne concernée et qui ne dépasse pas 6 mois, renouvelables.

3 Les prestations d’aide financière sont versées mensuellement.

4 En cas de modification importante des besoins de base ou des ressources de la personne concernée intervenant avant l’échéance de la durée fixée, les prestations d’aide financière sont immédiatement recalculées et adaptées. Le cas échéant, une restitution de prestations peut être demandée.

5 Le Conseil d’Etat définit par règlement les modifications importantes au sens de l’alinéa 4 donnant lieu à un recalcul et à une adaptation des prestations d’aide financière.

6 L’accompagnement social est aussi régulier que cela est nécessaire, à une fréquence déterminée en fonction des besoins de la personne concernée, dans le but de mettre en œuvre le projet d’accompagnement social. Un point de situation sociale est à tout le moins effectué mensuellement.

 

Art. 40      Début et fin des prestations

1 Le droit aux prestations d’aide financière naît dès que les conditions de la présente loi sont remplies, mais au plus tôt le 1er jour du mois du dépôt de la demande.

2 Le droit aux prestations d’aide financière s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie.

3 Une aide financière provisoire peut être accordée en attendant que toutes les conditions de la présente loi soient remplies. Elle est fixée par règlement du Conseil d’Etat. En principe, cette aide ne dure pas plus de 3 mois.

 

Section 4            Versement des prestations d’aide financière

 

Art. 41      Paiements à un tiers

1 Pour garantir un usage conforme à leur but, l’Hospice général peut payer le loyer en mains du bailleur et la prime d’assurance-maladie obligatoire en mains de l’assurance.

2 Lorsque la personne qui est au bénéfice de prestations d’aide financière ne les emploie pas pour son entretien et pour celui des personnes dont elle a la charge, ou s’il est prouvé qu’elle n’est pas capable de les affecter à ce but, l’Hospice général verse les prestations à un tiers qualifié ayant envers la personne concernée un devoir d’assistance ou s’occupant de ses affaires en permanence.

3 Les prestations versées à un tiers ne peuvent être compensées avec des créances à l’égard de la personne qui est au bénéfice de prestations d’aide financière. Elles doivent être utilisées exclusivement pour son entretien et celui des personnes dont elle a la charge.

4 Le tiers qui reçoit les prestations d’aide financière doit faire rapport sur leur emploi à l’Hospice général.

5 Le conjoint ou le partenaire enregistré est assimilé à un tiers.

 

Art. 42      Compensation

L’Hospice général peut compenser les sommes dues par la personne qui est au bénéfice de prestations d’aide financière avec des prestations d’aide financière échues qu’il est tenu de verser au sens de la présente loi, pour autant que le minimum vital de la personne concernée, calculé selon les normes d’insaisissabilité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, soit respecté.

 

Section 5            Procédure et renseignements

 

Art. 43      Demande

Les prestations d’aide financière prévues par la présente loi font l’objet d’une demande déposée par écrit par la personne intéressée ou son représentant légal auprès de l’Hospice général.

 

Art. 44      Obligations de la personne qui demande des prestations

1 La personne qui demande des prestations d’aide financière ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière.

2 Elle doit autoriser l’Hospice général à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, elle doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’Hospice général.

3 Elle doit se soumettre à une enquête de l’Hospice général lorsque celui-ci le demande.

4 Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial.

 

Art. 45      Information obligatoire en cas de modification de circonstances

1 La personne au bénéfice de prestations d’aide financière ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression.

2 En outre, elle doit signaler immédiatement à l’Hospice général les droits qui peuvent lui échoir, notamment par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s’applique à tous les legs ou donations.

3 Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial.

 

Art. 46      Examen médical

L’Hospice général peut demander à la personne qui bénéficie de prestations d’aide financière et qui se trouve en incapacité de travail de se soumettre à l’examen de son médecin-conseil afin de permettre de déterminer les mesures à mettre en place dans le cadre de l’accompagnement social.

 

Section 6            Réduction, refus, suspension et suppression des prestations d’aide financière

 

Art. 47      Réduction, refus, suspension et suppression des prestations d’aide financière

1 Les prestations d’aide financière peuvent être réduites, refusées, suspendues ou supprimées lorsque la personne au bénéfice de telles prestations :

a)  ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la présente loi;

b)  renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations d’aide financière sont subsidiaires (art. 22, al. 2);

c)  ne s’acquitte pas, intentionnellement, de son obligation de collaborer telle que prescrite par l’article 44;

d)  refuse de donner les informations requises (art. 15, al. 1, et 44), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles;

e)  ne participe pas activement aux mesures proposées dans le cadre du projet d’accompagnement social (art. 15, al. 2);

f)   refuse de rembourser à l’Hospice général des prestations sociales ou d’assurances sociales constituant des revenus au sens de l’article 34, perçues avec effet rétroactif, et qui concernent une période durant laquelle elle bénéficiait des prestations d’aide financière.

2 En cas de réduction, refus, suspension ou suppression des prestations d’aide financière, l’Hospice général rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit.

3 Les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée.

4 Le Conseil d’Etat précise, par règlement, les modalités de réduction des prestations. Le taux de réduction maximal du forfait pour l’entretien au sens de l’article 31, alinéa 2, lettre a, est de 30%.

 

Section 7            Remboursement et remise des prestations d’aide financière

 

Art. 48      Prestations perçues indûment

1 Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit.

2 Par décision écrite, l’Hospice général réclame à la personne qui a reçu des prestations d’aide financière, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue indûment par la suite de sa négligence ou de sa faute.

3 Le remboursement des prestations indûment perçues peut être réclamé si la personne qui a reçu les prestations d’aide financière, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi.

4 Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement à concurrence du montant de la succession.

5 L’action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où l’Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard 10 ans après la survenance du fait.

6 Si la restitution de l’indu donne lieu à compensation, le minimum vital de la personne concernée, calculé selon les normes d’insaisissabilité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, doit être respecté.

 

Art. 49      Remise

1 La personne qui était de bonne foi n’est tenue au remboursement, total ou partiel, des prestations indûment perçues que dans la mesure où elle ne serait pas mise, de ce fait, dans une situation difficile.

2 Dans ce cas, elle doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de la décision exigeant le remboursement. Cette demande de remise est adressée à l’Hospice général.

 

Art. 50      Prestations versées à titre d’avances sur des prestations sociales ou d’assurances sociales et prestations touchées à titre rétroactif en dehors d’une avance

1 Si les prestations d’aide financière prévues par la présente loi ont été accordées à titre d’avances, dans l’attente de prestations sociales ou d’assurances sociales, les prestations d’aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l’Hospice général durant la période d’attente, dès l’octroi desdites prestations sociales ou d’assurances sociales.

2 L’Hospice général demande au fournisseur de prestations que les arriérés de prestations afférents à la période d’attente soient versés en ses mains jusqu’à concurrence des prestations d’aide financière fournies durant la même période.

3 Il en va de même lorsque des prestations sociales ou d’assurances sociales sont versées à la personne concernée avec effet rétroactif pour une période durant laquelle elle a perçu des prestations d’aide financière.

4 L’action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où l’Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard 10 ans après la survenance du fait.

 

Art. 51      Prestations versées à titre d’avances successorales, dans l’attente d’un capital pour cause de décès, de la liquidation du régime matrimonial, du régime des biens des partenaires enregistrés ou dans l’attente de l’obtention de tout autre revenu, prestation, gain ou capital

1 Si les prestations d’aide financière prévues par la présente loi ont été accordées dans l’attente de la liquidation d’une succession, du versement d’un capital pour cause de décès par la prévoyance professionnelle ou par une assurance-vie, les prestations d’aide financière sont remboursables.

2 L’Hospice général demande le remboursement des prestations d’aide financière accordées depuis l’ouverture de la succession, dès que la personne qui a perçu des prestations d’aide financière peut disposer de sa part dans la succession ou du capital provenant de la prévoyance professionnelle ou d’une assurance‑vie.

3 La présente disposition s’applique également aux prestations accordées dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial ou du régime des biens des partenaires enregistrés. Dans ce cas, l’Hospice général demande le remboursement des prestations d’aide financière accordées depuis l’ouverture de l’action en liquidation du régime, dès que la personne concernée peut disposer de sa part de liquidation.

4 La présente disposition s’applique également aux prestations accordées dans l’attente de l’obtention de tout autre revenu, prestation, gain ou capital. Dans ce cas, l’Hospice général demande le remboursement des prestations d’aide financière accordées à titre d’avances dès que la personne concernée peut disposer dudit revenu, prestation, gain ou capital.

5 L’action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où l’Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard 10 ans après la survenance du fait.

 

Art. 52      Prestations versées à des propriétaires de biens immobiliers ou d’autres éléments de fortune difficilement réalisables

1 Les prestations d’aide financière accordées en application de l’article 29 sont remboursables.

2 L’Hospice général demande le remboursement de ces prestations dès que la personne qui les a perçues ne remplit plus les conditions de l’article 21, alinéa 1. Lorsque le bien immobilier est grevé d’un droit de gage à titre de garantie de la créance en restitution, l’Hospice général demande le remboursement de ces prestations au plus tard en cas de réalisation du bien ou en cas de décès de la personne qui en est propriétaire.

3 L’action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où l’Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard 10 ans après la survenance du fait.

 

Art. 53      Dessaisissement et gains extraordinaires

1 Si des prestations d’aide financière prévues par la présente loi ont été accordées à une personne qui s’est dessaisie de ses ressources ou de parts de fortune, les prestations d’aide financière sont remboursables.

2 Il en est de même lorsqu’une personne qui a perçu des prestations d’aide financière est entrée en possession d’une fortune importante, a reçu un don, réalisé un gain de loterie ou d’autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, ou encore lorsque l’équité l’exige pour d’autres raisons. Le Conseil d’Etat fixe par règlement le montant qui est laissé à la libre disposition de la personne concernée.

3 L’action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où l’Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard 10 ans après la survenance du fait.

 

Art. 54      Obligations des héritières et héritiers

1 Lorsqu’une personne décède alors qu’elle est au bénéfice des prestations d’aide financière prévues par la présente loi, ses héritières et héritiers doivent rembourser les prestations dont a bénéficié la personne défunte à concurrence de l’actif net recueilli, avant calcul des droits de succession.

2 Le droit de demander le remboursement se prescrit par 10 ans à partir du dernier versement de prestations d’aide financière octroyées par l’Hospice général.

 

Chapitre III      Insertion sociale, insertion professionnelle et mesures de formation

 

Art. 55      Principe

1 Toute personne majeure avec laquelle un projet d’accompagnement social est élaboré peut bénéficier, en fonction de ses besoins et de ses compétences et capabilités, d’une ou de plusieurs activités d’insertion sociale ou de mesures d’insertion professionnelle ou de formation.

2 Le placement en emploi ou en stage rémunéré est privilégié.

3 L’insertion sociale a pour but de garantir à la personne concernée une participation active à la vie sociale.

4 Les mesures d’insertion professionnelle ont pour but de permettre à la personne concernée de retrouver un emploi. Elles sont mises en place par le canton ou par l’Hospice général dans le cadre des dispositifs prévus par la présente loi ainsi que de l’allocation de retour en emploi et des emplois de solidarité sur le marché complémentaire prévus par la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983.

5 Dans la mise en place des mesures d’insertion professionnelle, le canton et l’Hospice général veillent à éviter toute concurrence tant avec les entreprises commerciales genevoises, en particulier celles régies par des conventions collectives de travail, qu’au sein du secteur public ou subventionné.

6 Les personnes au bénéfice de prestations complémentaires familiales, au sens de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968, peuvent bénéficier, à leur demande, des prestations prévues par le présent chapitre.

7 Le présent chapitre ne consacre toutefois pas un droit d’obtenir une mesure déterminée.

 

Art. 56      Insertion sociale

1 Les activités d’insertion sociale sont proposées en conformité avec le projet d’accompagnement social élaboré par la personne concernée avec l’Hospice général.

2 Elles tiennent compte des besoins individuels de la personne concernée et de ses compétences. Elles font l’objet d’un suivi régulier.

3 Les activités d’insertion sociale répondent à des objectifs tels que la valorisation et le renforcement des compétences sociales, le développement des liens sociaux et la prévention de l’isolement social afin d’améliorer les conditions de la vie quotidienne.

 

Art. 57      Insertion professionnelle et mesures de formation

1 Des mesures d’insertion professionnelle sont octroyées en conformité avec le projet d’accompagnement socio-professionnel élaboré par la personne concernée avec l’Hospice général.

2 Les mesures d’insertion professionnelle tiennent compte du marché de l’emploi. Les besoins individuels de la personne concernée et ses compétences sont notamment pris en considération. Elles font l’objet d’un suivi régulier.

3 Les mesures et les dispositifs d’insertion professionnelle se déclinent selon les catégories suivantes :

a)  bilan de compétences, orientation/réorientation et reconversion professionnelles;

b)  formation professionnelle initiale ou continue, y compris dans le cadre d’une reconversion professionnelle;

c)  procédure de reconnaissance et de validation des acquis;

d)  stage en entreprise, en milieu protégé, associatif ou non;

e)  placement sur le marché ordinaire du travail;

f)   placement sur le marché complémentaire du travail, notamment en emploi de solidarité;

g)  stage d’évaluation de l’aptitude à l’emploi au sein d’organismes sans but lucratif;

h)  développement de compétences permettant une pré-qualification;

i)   aide à la création d’une activité indépendante.

4 Une attention particulière est portée à la possibilité d’une formation professionnelle qualifiante et certifiante.

5 Les frais jugés nécessaires pour la réalisation du projet professionnel mais sortant du cadre habituel des mesures peuvent également être pris en charge, dans les limites fixées par le règlement du Conseil d’Etat.

6 Une allocation unique, dont le montant et les conditions sont définis par le règlement du Conseil d’Etat, peut être octroyée à toute personne présentant un projet de création d’une activité indépendante, pour autant que cette dernière soit jugée viable dans la durée. Cette allocation est remboursable lorsque la situation de l’entreprise le permet.

7 Ces mesures, ainsi que leur suivi, sont mises en place et coordonnées par un service spécialisé de l’Hospice général.

8 Dans le cadre de ces mesures, l’Hospice général collabore avec le conseil de surveillance du marché de l’emploi et les commissions qui lui sont rattachées ainsi qu’avec les partenaires sociaux, notamment pour l’attribution de formations professionnelles en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi. Il collabore avec les structures publiques ou privées œuvrant pour l’intégration socio-professionnelle des personnes sans emploi.

9 Les entreprises dans lesquelles les mesures se déroulent respectent les dispositions relatives à la protection sociale des travailleuses et travailleurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d’activité.

10 Les mesures d’insertion socio-professionnelle sont rémunérées conformément à la législation en vigueur. L’article 39J de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, est applicable aux stages visés à l’alinéa 3, lettres d et g, du présent article.

11 Les typologies de stages sont soumises à l’approbation du conseil de surveillance du marché de l’emploi, lequel peut demander à la commission des mesures d’accompagnement d’instruire des cas particuliers.

 

Art. 58      Accompagnement suite à une prise d’emploi

1 Dans le but de stabiliser durablement la situation des personnes qui ont retrouvé un emploi, l’Hospice général peut continuer à leur fournir un appui après la prise d’emploi.

2 Cet accompagnement intervient à la demande de la personne concernée et en collaboration avec cette dernière et, sur sa demande, avec l’employeur.

3 La communication de données personnelles par l’Hospice général s’effectue conformément aux articles 35 et suivants de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001. La communication du fait que la personne bénéficie ou a bénéficié de prestations d’aide sociale est autorisée, sous réserve de l’accord de l’intéressée, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de la tâche ou au but d’accompagnement suite à une prise d’emploi au sens de l’alinéa 1 du présent article.

 

Art. 59      Collaboration avec le milieu économique

1 L’Hospice général développe une collaboration active avec les entreprises publiques et privées, les milieux de l’économie, les associations professionnelles ou acteurs de l’insertion professionnelle ainsi qu’avec les autorités du marché du travail et les partenaires sociaux.

2 Cette collaboration vise à offrir aux personnes concernées des opportunités de formation, de reconversion et d’emploi, qui respectent le droit du travail.

3 Pour fixer les modalités de ces collaborations ou initier des projets pilotes en matière d’insertion, l’Hospice général peut établir des conventions de partenariat avec les acteurs économiques mentionnés à l’alinéa 1 du présent article.

4 Dans ce cadre, l’Hospice général mène un travail de prospection et de veille économique sur l’évolution du marché de l’emploi, en collaboration avec les acteurs mentionnés à l’alinéa 1 du présent article et avec l’observatoire cantonal de la précarité mentionné à l’article 75.

5 L’Hospice général mène un travail de sensibilisation auprès des acteurs économiques en faveur d’une meilleure insertion des personnes bénéficiant d’un accompagnement social.

 

Art. 60      Collaboration et communication de données personnelles avec l’assurance-invalidité

1 Pour les dossiers qui relèvent à la fois de l’aide sociale et de l’assurance-invalidité, il est fait application de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l’article 68bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959. Dans ces cas, l’Hospice général est autorisé à communiquer à l’office compétent de l’assurance-invalidité des données personnelles pertinentes, y compris des données sensibles, si aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, et si les renseignements et documents transmis servent à déterminer les mesures d’insertion appropriées pour les personnes concernées ou à clarifier les prétentions de ces dernières envers l’assurance ou l’aide sociale.

2 L’Hospice général collabore avec l’office compétent de l’assurance-invalidité afin d’établir une stratégie concertée de réinsertion dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

 

Art. 61      Collaboration et communication de données personnelles avec l’assurance-chômage

1 Dans le cadre de l’application de l’article 55, alinéa 4, de la présente loi, l’Hospice général est autorisé à transmettre à l’autorité compétente en matière de mesures cantonales de chômage, si aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les informations nécessaires, y compris les données personnelles sensibles, servant à l’octroi d’une allocation de retour en emploi ou d’un placement en emploi de solidarité.

2 Dans le cadre de l’application de l’article 57, alinéa 3, de la présente loi, s’agissant des informations relevant du régime fédéral, l’Hospice général demande à l’autorité compétente en matière de chômage, selon les formes prévues par l’article 97a de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982, les informations nécessaires à déterminer la mesure la plus appropriée. Pour les informations relevant des mesures cantonales en matière de chômage, l’autorité compétente est autorisée à transmettre à l’Hospice général, si aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les informations nécessaires à déterminer la mesure la plus appropriée, y compris les données personnelles sensibles.

 

Art. 62      Collaboration et communication de données personnelles avec l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue

Dans le cadre de l’application de l’article 57, alinéa 3, lettres a, b et h, l’Hospice général et l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue se communiquent les données personnelles pertinentes, y compris les données sensibles, qui sont nécessaires à déterminer une ou des mesures de formation s’inscrivant dans le cadre du projet d’accompagnement social de la personne concernée.

 

Chapitre IV      Prestations d’aide d’urgence

 

Art. 63      Principe

Les personnes visées par l’article 27, alinéa 1, de la présente loi, qui se trouvent dans une situation de détresse et qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins vitaux par leurs propres moyens, ont droit aux prestations d’aide d’urgence en application de l’article 12 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999.

 

Art. 64      Prestations d’aide d’urgence

1 Les prestations d’aide d’urgence sont, en principe, fournies en nature. Elles comprennent :

a)  le logement dans un lieu d’hébergement collectif;

b)  la nourriture;

c)  la mise à disposition de vêtements et d’articles d’hygiène de base;

d)  les soins de santé indispensables;

e)  l’octroi, en cas de besoin établi, d’autres prestations de première nécessité.

2 Le règlement d’application de la présente loi précise la nature et l’étendue des prestations d’aide d’urgence.

 

Art. 65      Subsidiarité des prestations et procédure

1 Les prestations d’aide d’urgence sont subsidiaires à toute autre prestation ou source de revenu.

2 La personne qui demande des prestations d’aide d’urgence doit collaborer à l’établissement des faits nécessaires au traitement de sa demande.

3 Elle obtient l’aide d’urgence sur présentation d’un document de contrôle établi par l’office cantonal de la population et des migrations attestant de son identité et de sa situation juridique. L’office cantonal est tenu d’établir ce document séance tenante, le cas échéant à titre provisoire.

4 Le règlement d’application de la présente loi fixe la procédure.

 

Art. 66      Information

Les organes d’application veillent à ce que les personnes concernées disposent de l’information sur l’obtention et la nature de ces prestations d’aide.

 

Art. 67      Décisions et voies de droit

Les décisions rendues en application des dispositions du présent chapitre sont notifiées sans délai et remises en mains propres à la personne concernée. Elles indiquent les voies de droit.

 

Titre III             Procédure et voies de droit

 

Art. 68      Communication de données personnelles

L’Hospice général est autorisé à échanger, avec les institutions mentionnées à l’article 5, alinéa 2, les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles, strictement nécessaires au bon accomplissement de leur collaboration dans les buts définis par la présente loi.

 

Art. 69      Entraide administrative

1 Les autorités administratives et judiciaires ainsi que les organismes s’occupant de la personne au bénéfice de prestations d’aide sociale et des membres du groupe familial fournissent gratuitement à l’Hospice général, sur demande écrite et motivée, les renseignements qui lui sont nécessaires pour :

a)  fixer ou modifier des prestations;

b)  réclamer le remboursement de prestations;

c)  prévenir des versements indus;

d)  favoriser un suivi coordonné et concerté dans le cadre de l’accompagnement social.

2 Dans la mesure où aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, l’Hospice général fournit, sur demande écrite et motivée, des renseignements aux organismes chargés d’appliquer les législations fédérale et cantonale en matière de sécurité sociale et d’aide sociale lorsqu’ils sont nécessaires pour :

a)  fixer ou modifier les prestations;

b)  réclamer le remboursement de prestations;

c)  prévenir des versements indus.

 

Art. 70      Décisions

Toute décision prise en application de la présente loi est écrite et motivée. Elle mentionne expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une réclamation.

 

Art. 71      Réclamation

1 Les décisions rendues par l’Hospice général peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de la direction de l’Hospice général dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.

2 Les décisions rendues par le service des prestations complémentaires peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès dudit service dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.

3 En outre, les articles 50 et suivants de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

 

Art. 72      Recours

Les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.

 

Art. 73      Force exécutoire

Est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, toute décision prise en application de la présente loi, quand elle n’est plus ou pas susceptible de réclamation ou de recours.

 

Art. 74      Contrôle

1 L’Hospice général procède, par sondage ou au besoin, à des enquêtes sur la situation financière de la personne qui demande ou obtient des prestations d’aide financière et sur celle des membres du groupe familial.

2 Les membres du personnel de l’Hospice général chargés d’effectuer des enquêtes en lien avec l’octroi de prestations d’aide financière sont assermentés par le Conseil d’Etat conformément à la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.

 

Art. 75      Observatoire cantonal de la précarité

1 Le département confie à des entités externes la mise en place d’un observatoire cantonal de la précarité ayant la fonction d’un outil indépendant d’évaluation, d’analyse et de prospection. Cet observatoire est notamment chargé de l’évaluation des effets de la présente loi et de la qualité des prestations.

2 Le Conseil d’Etat définit par règlement la mission et les objectifs.

3 Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de l’évaluation de la présente loi tous les 3 ans. Ce rapport présente notamment une analyse comparative du nombre des bénéficiaires, de la durée moyenne des prestations et de leur montant, ainsi que du nombre de collaboratrices et collaborateurs affectés aux différentes tâches énoncées par la loi. Le premier rapport compare la situation avec celle prévalant sous l’ancienne loi, puis avec celle de la période trisannuelle antérieure.

 

Art. 76      Projets pilotes

1 Le département et l’Hospice général peuvent développer et mettre en œuvre des projets pilotes de durée limitée afin de proposer des nouvelles prestations d’aide ou des mesures innovantes, adaptées à de nouveaux besoins, destinées à favoriser durablement l’intégration sociale et l’insertion professionnelle des personnes se trouvant à l’aide sociale.

2 Les projets pilotes sont soumis au Conseil d’Etat pour approbation. Ils font l’objet d’une évaluation.

3 Sur la base de cette évaluation, le Conseil d’Etat décide de leur poursuite.

 

Art. 77      Rente sociale

1 Les personnes qui ont bénéficié des articles 57 et suivants et qui, durablement, ne peuvent être réinsérées sur le marché du travail peuvent bénéficier d’une rente sociale dans le cadre d’un projet pilote au sens de l’article 76.

2 Elles peuvent bénéficier d’un accompagnement social adapté.

3 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les prestations et les conditions d’octroi.

 

Titre V             Dispositions finales et transitoires

 

Art. 78      Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.

 

Art. 79      Clause abrogatoire

La loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22 mars 2007, est abrogée.

 

Art. 80      Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 81      Dispositions transitoires

1 La présente loi s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (ci-après : l’ancienne loi).

                 Obligation de rembourser

2 Les articles 48 à 54 de la présente loi s’appliquent aux prestations d’aide financière versées en application de l’ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l’action en restitution n’est pas prescrite au moment de l’abrogation de ladite loi.

                 Hypothèques légales et obligation de rembourser

3 Les hypothèques légales constituées en application de l’article 12, alinéas 2 à 6, de l’ancienne loi sont maintenues et garantissent la créance de l’Hospice général pour les prestations accordées sur la base de ladite loi.

4 Les prestations accordées à une ou un propriétaire d’immeuble garanties par une hypothèque légale en application de l’article 12, alinéas 2 à 6, de l’ancienne loi sont remboursables en application de l’article 52, alinéas 2 et 3, de la présente loi.

5 Les hypothèques légales constituées en application des articles 8 et 25 de l’ancienne loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994, sont maintenues et garantissent la créance de l’Hospice général pour les prestations accordées sur la base de ladite loi.

6 Les prestations accordées à une ou un propriétaire d’immeuble garanties par une hypothèque légale en application des articles 8 et 25 de l’ancienne loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994, sont remboursables en cas de décès de la personne concernée ou en cas d’aliénation de l’immeuble.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 4 04      L sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité

23.06.2023

01.01.2025

Modifications :  néant