Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2020

 

Loi sur la gestion des déchets
(LGD)

L 1 20

du 20 mai 1999

(Entrée en vigueur : 5 août 1999)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, et ses ordonnances d’exécution;

vu les articles 157 et 161 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,(14)

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d’application

La présente loi a pour but de régler la gestion de l’ensemble des déchets résultant d’activités déployées sur le territoire du canton ou éliminés à Genève, à l’exclusion des déchets radioactifs. Elle constitue la loi d’application des dispositions prévues en matière de déchets de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, et de ses ordonnances d’application.

 

Art. 2        Principes

1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.

2 Les déchets dont la production n’a pas pu être évitée doivent être valorisés dans la mesure du possible.

3 Les déchets combustibles non valorisés doivent être incinérés d’une manière respectueuse de l’environnement et dans des installations appropriées dûment autorisées.

4 Les autres déchets sont stockés définitivement dans une décharge contrôlée.

 

Art. 3        Définitions

1 Sont qualifiés de déchets, au sens de la présente loi, toutes les choses provenant de l’activité ménagère, artisanale, commerciale, industrielle ou agricole dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public.

2 Sont qualifiés de :

a)  déchets ménagers, les déchets provenant de l’activité domestique, y compris les déchets organiques devant faire l’objet de collectes sélectives;

b)  déchets industriels, les déchets provenant de l’exploitation d’une entreprise du secteur secondaire ou tertiaire, y compris les déchets hospitaliers et médicaux;

c)  déchets agricoles, les déchets provenant de la culture du sol et de l’élevage et ne pouvant pas être utilisés ou traités sur place, à l’exclusion des déchets carnés;

d)  déchets de chantier, les déchets provenant des travaux de construction, de transformation, de démolition ou d’excavation de matériaux non pollués;

e)  déchets carnés, les déchets animaux provenant d’une activité industrielle ou agricole ainsi que les cadavres d’animaux de compagnie, qui doivent être traités conformément aux législations fédérale et cantonale en matière de lutte contre les épizooties.

3 Les déchets mentionnés sous lettres a, b, c et d de l’alinéa précédent entrent dans les trois catégories suivantes :

a)  déchets ordinaires, les déchets provenant de l’activité domestique, artisanale, commerciale, industrielle ou agricole qui ne constituent pas des déchets spéciaux ou organiques;

b)  déchets spéciaux, tous les déchets définis comme tels par l’ordonnance fédérale sur les mouvements de déchets spéciaux, du 12 novembre 1986 (ODS, ci-après : ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux);

c)  déchets organiques, déchets végétaux, déchets de cuisine, déchets de jardin et autres déchets compostables ou bioconvertibles (biomasse).

4 On entend par élimination des déchets leur tri, leur recyclage, leur valorisation, leur neutralisation ou leur traitement. Les stockages provisoires et définitifs sont assimilés à l’élimination. Ne sont pas considérés comme élimination la collecte et le transport.

5 On entend par installations d'élimination de déchets toutes choses mobilières ou immobilières ainsi que leurs parties intégrantes et accessoires destinées à l'élimination des déchets.(11)

6 Sont des matériaux terreux les matériaux qui proviennent de la couche supérieure du sol – dite horizon A ou terre végétale – ainsi que de la couche inférieure de ce dernier, dite horizon B ou sous-couche arable.(11)

7 Par matériaux d'excavation, l'on entend les matériaux excavés lors de travaux de génie civil ou de construction tels que graviers, sables, limons, argiles et rochers concassés, qui ne sont pas des matériaux terreux.(11)

 

Art. 4        Surveillance générale

1 Le Conseil d’Etat désigne le département chargé de l’application de la présente loi (ci-après : département).

2 A ce titre, le département exerce la surveillance générale de la gestion des déchets et veille plus particulièrement à ce que la récupération et l’élimination des déchets s’effectuent conformément à la législation fédérale et cantonale en la matière. Il prend des mesures pour réduire la production de déchets, favoriser leur recyclage ou leur valorisation et veille à ce que les déchets soient éliminés de manière respectueuse de l’environnement. Il peut imposer la valorisation de certains déchets. Il coordonne les activités cantonales, communales et privées en matière de gestion des déchets.

3 Pour atteindre les objectifs précités, le département établit et tient à jour l’inventaire des déchets et le plan cantonal de gestion des déchets au sens des articles 15 et 16 de l’ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990 (OTD, ci-après : l’ordonnance fédérale sur le traitement des déchets). Il collabore avec les communes.

 

Art. 5        Commission de gestion globale des déchets :
a) Composition

1 Il est créé une commission de gestion globale des déchets de 17 membres nommés par le Conseil d’Etat.(8)

2 La commission est présidée par le chef du département.

3 La commission est composée de :

a)  6 représentants des communes dont 2 représentant la Ville de Genève;

b)  2 représentants des milieux de la protection de l’environnement;

c)  1 représentant des milieux de l’agriculture;

d)  1 représentant des milieux de l’énergie;

e)  1 représentant des milieux de la défense des consommateurs;

f)   1 représentant des milieux liés à la récupération et à la valorisation;

g)  1 représentant des milieux de la distribution et du commerce;

h)  1 représentant des industries;

i)   1 représentant des milieux de la construction;

j)   le directeur de l’usine des Cheneviers.

4 Un représentant du département assiste, sans droit de vote, aux délibérations.

 

Art. 6        b) Compétences

1 La commission de gestion globale des déchets :

a)  élabore le concept cantonal de gestion des déchets;

b)  propose un plan cantonal de gestion des déchets et ses mises à jour;

c)  gère le fonds cantonal pour la gestion des déchets;

d)  propose au Conseil d’Etat le montant de la redevance prévue à l’article 35 de la présente loi;

e)  établit des recommandations, suscite des filières de valorisation;

f)   fait toutes propositions utiles en matière de priorités, coordination et financement de projets;

g)  répond à toute consultation du département.

2 Dans le cadre de ses activités la commission de gestion globale des déchets peut consulter les organismes et les administrations concernées.

 

Art. 7        Plan cantonal de gestion des déchets

1 Le plan cantonal de gestion des déchets, tout en répondant aux exigences de l’article 16 de l’ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, a pour objectifs :

a)  de réduire à la source la quantité de déchets produits et plus particulièrement celle des substances dangereuses pour l’environnement pouvant entrer dans le système de gestion des déchets;

b)  de promouvoir la séparation ou le non-mélange des déchets en vue de leur recyclage ou leur valorisation;

c)  d’encourager le développement et l’utilisation de produits respectueux de l’environnement;

d)  de mettre en place une récupération sélective des déchets, plus particulièrement des déchets nuisibles à l’environnement;

e)  de prévoir les modes de transports et d’éliminations par des procédés respectueux de l’environnement;

f)   de définir les zones d’apport des différents types de déchets et les installations d’élimination appropriées.

2 Le plan et ses mises à jour régulières sont adoptés par le Conseil d’Etat et communiqués à l’autorité fédérale compétente. Ils ont force obligatoire pour les autorités.

3 Le département veille à la mise en œuvre du plan avec le concours des communes et, au besoin, avec les détenteurs d’installations d’élimination des déchets.

 

Art. 8        Informations et conseils

1 Le département informe et conseille les particuliers et les communes notamment sur les possibilités de réduire les déchets, sur la collecte, le tri, le recyclage, la valorisation et l’élimination des déchets.

2 Le département établit chaque année des inventaires des déchets produits et éliminés dans le canton. A cet effet, les communes et les détenteurs d’installations d’élimination fournissent les renseignements nécessaires sur la quantité et les types de déchets éliminés ainsi que toutes les données utiles.

3 Le département collabore avec les communes et les entreprises exerçant des activités dans le domaine des déchets pour promouvoir la formation.

 

Art. 9        Installations d’élimination des déchets

L’Etat veille à ce que soient mises à la disposition des communes et des particuliers des installations publiques ou privées nécessaires à l’élimination environnementalement conforme des déchets, telles que préconisées par le plan cantonal de gestion de déchets.

 

Art. 10      Sécurité, salubrité et environnement

1 Il est interdit d’éliminer ou de déposer des déchets hors des installations publiques ou privées autorisées par le département ou des emplacements aménagés à cet effet et désignés par voie de règlement.

2 L’évacuation des déchets dans les égouts est interdite. Il en est de même de l’installation et l’utilisation d’appareils permettant une telle évacuation.

 

Art. 11      Obligation d’élimination

1 Tous les déchets dont l’élimination n’incombe pas aux collectivités publiques doivent être éliminés par leurs détenteurs dans des installations appropriées.

2 L’Etat et les communes sont toutefois tenus d’éliminer les déchets dont le détenteur est inconnu ou insolvable. Les frais sont alors pris en charge par le fonds pour la gestion des déchets.

 

Art. 11A(15)  Réduction du plastique

1 La mise à disposition gratuite en caisse de sacs plastiques dans les lieux de vente du canton est interdite.

2 Le Conseil d’Etat met en œuvre des mesures qui favorisent l’utilisation de sacs réutilisables (compostables, en tissu ou en papier).

3 Il encourage les commerces de manière générale à éviter les emballages plastiques.

 

Chapitre II       Organisation de la collecte, du transport et d’élimination des déchets

 

Section 1            Obligations et charges des communes

 

Art. 12      Collecte, transport et élimination

1 La collecte, le transport et l’élimination des déchets ménagers sont organisés et assurés par les communes, sans taxes pour les ménages. Demeurent réservées les prestations particulières des communes.

2 Les communes définissent l’infrastructure de collecte et fixent la fréquence des levées en fonction des besoins.

3 Les communes organisent également des collectes sélectives des autres déchets ménagers valorisables ou nuisibles pour l’environnement, selon les besoins et aux emplacements appropriés, et veillent à leur élimination.

4 Les communes peuvent édicter des règlements particuliers.

 

Art. 13      Véhicules et transport

1 Les véhicules et le matériel utilisés pour la collecte et le transport des déchets doivent être d’un type agréé par le département en accord avec les communes.

2 Le département peut encourager le regroupement de communes en vue de l’organisation rationnelle de la collecte et du transport des déchets ménagers.

 

Art. 14      Procédure d’office

En cas de carence, le département supplée d’office les communes défaillantes, aux frais de ces dernières.

 

Art. 15      Dépenses des communes

Les dépenses relatives à la collecte, au transport et à l’élimination des déchets ménagers sont couvertes par les recettes générales des communes.

 

Section 2            Obligations et charges des particuliers

 

Art. 16      Obligations

1 La collecte, le transport et l’élimination des déchets définis à l’article 3, à l’exception des déchets ménagers, sont à la charge des particuliers.

2 Les particuliers veillent à ce que les filières d’élimination les plus respectueuses de l’environnement soient utilisées en conformité avec la législation fédérale et cantonale et à ce que les autorisations adéquates de mouvement ou d’élimination des déchets soient délivrées.

3 En cas de carence des particuliers, le département ou les communes y suppléent d’office aux frais des intéressés.

 

Art. 17      Conteneurs

1 Les propriétaires d’immeubles sont tenus, à la demande des autorités communales, de mettre à disposition des occupants de ceux-ci les conteneurs nécessaires au tri et au dépôt des déchets, selon un modèle agréé par les communes et le département.

2 Le règlement fixe les modalités d’usage des conteneurs en fonction du tri et de la collecte sélective des déchets.

 

Art. 18      Véhicules et matériel

Les véhicules et le matériel utilisés pour la collecte et le transport des déchets de particuliers doivent être compatibles avec les installations publiques ou privées d’élimination des déchets lorsqu’ils font appel à ces dernières.

 

Chapitre III      Installations d’élimination des déchets

 

Section 1            Autorisations

 

Art. 19      Autorisation d’exploiter

1 Aucune installation d’élimination des déchets ne peut être créée, modifiée ou transformée sans faire l’objet d’une autorisation d’exploiter prévue par la présente loi.

2 Le requérant peut demander préalablement au département de statuer sur :

a)  la conformité de l’installation projetée au plan cantonal de gestion des déchets;

b)  la conformité de l’installation projetée au regard des besoins en capacité d’élimination des types de déchets visés.

3 Cette décision est sujette à recours selon la procédure prévue par la présente loi.

 

Art. 20      Examen

1 La requête en autorisation d’exploiter doit respecter les exigences des législations fédérale et cantonale en matière de protection de l’environnement, de l’élimination des déchets et de l’énergie, doit pouvoir s’intégrer dans le plan cantonal de gestion des déchets, doit répondre aux besoins en capacité d’élimination des types de déchets visés et doit comporter toutes les indications utiles concernant la nature, le volume et la provenance des déchets, le fonctionnement des installations, la destination et l’élimination prévue des sous-produits, ainsi que les mesures prévues contre la pollution de l’air, du bruit, de l’eau et du sol.

2 S’agissant d’une installation de peu d’importance répondant à un besoin établi de protection de l’environnement, le département peut renoncer à l’exigence de la conformité de l’installation au regard des besoins en capacité d’élimination des types de déchets visés.

3 Demeurent réservées les exigences complémentaires relatives aux garanties financières et assurances ainsi que celles résultant de la nécessité de soumettre le projet à une étude de l’impact sur l’environnement au sens de la législation fédérale.

4 Lorsque les indications fournies nécessitent un examen complémentaire, les éventuels frais d’expertise sont à la charge du requérant.

5 Le règlement d’application détermine les pièces à présenter ainsi que le tarif des émoluments.

 

Art. 21      Garanties financières et assurances

Afin de garantir l’exploitation et l’entretien de l’installation, conformément à la législation applicable en matière de protection de l’environnement, le requérant doit :

a)  fournir des garanties financières pour couvrir le coût d’assainissement du site engendré par la cessation de l’exploitation de l’installation ou par d’éventuelles interventions ultérieures;

b)  conclure une assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à l’exploitation.

 

Art. 22      Coordination des procédures

1 Lorsque l’installation nécessite également l’octroi d’une autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, la coordination des procédures est assurée de la manière suivante :

a)  l’autorisation d’exploiter est la procédure directrice;

b)  les demandes en autorisation d’exploiter et de construire sont déposées ensemble auprès du département chargé d’appliquer la loi sur les constructions et les installations diverses qui les instruit pour le compte de l’autorité directrice; la procédure d’autorisation est régie notamment par les articles 3 et 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses, le délai de réponse prévu à l’article 4, alinéa 1, de la loi sur les constructions et les installations diverses étant toutefois porté à 90 jours;

c)  à l’issue de l’instruction, le département chargé d’appliquer la loi sur les constructions et les installations diverses transmet le dossier à l’autorité directrice en lui indiquant si l’autorisation de construire peut être délivrée.

2 L’autorité directrice rend une seule décision portant sur les deux autorisations susmentionnées (décision globale).

 

Section 2            Contrôle

 

Art. 23      Contrôle

Une installation d’élimination des déchets ne peut être mise en service qu’après contrôle du département et octroi de toutes les autorisations nécessaires, notamment celles délivrées en application de la législation sur le travail.

 

Art. 24      Surveillance

1 Le département exerce la surveillance générale de l’exploitation des installations d’élimination des déchets.

2 Il peut contrôler, en tout temps, le fonctionnement des installations; les modalités en sont fixées par le règlement d’application.

3 La preuve de l’élimination respectueuse de l’environnement incombe au détenteur de l’installation.

4 Les frais des contrôles effectués par le département sont portés à la charge des détenteurs des installations, selon un tarif approuvé par le Conseil d’Etat.

5 Le département peut, en tout temps et sans indemnité, ordonner la mise hors service d’une installation, quelle que soit l’époque de sa construction, jusqu’à exécution des modifications nécessaires, si cette installation ne satisfait pas aux conditions de l’autorisation d’exploiter ou aux exigences légales et réglementaires applicables notamment en matière de protection de l’environnement.

 

Art. 25      Transfert d’exploitation

Le transfert partiel ou total de l’autorisation d’exploiter une installation à un tiers est soumis à l’approbation du département; il n’est valable juridiquement qu’après cette approbation.

 

Art. 26      Retrait de l’autorisation d’exploiter

1 En cas de violation grave ou réitérée de la présente loi ou de décisions, le département peut retirer l’autorisation d’exploiter en tout temps et sans indemnité.

2 Demeurent réservées les sanctions administratives ou pénales prévues par la législation fédérale ou cantonale applicable.

 

Art. 27      Responsabilité des détenteurs

1 Les détenteurs des installations sont responsables, à l’égard des pouvoirs publics et des tiers, de tout dommage consécutif à un vice de construction, à un défaut d’entretien, à une exploitation déficiente ou à l’inobservation des prescriptions légales ou réglementaires ou de décisions.

2 L’exécution des ordres ou des travaux exigés par le département, même entrepris d’office en cas de carence du détenteur, ne dégage en rien ce dernier de sa responsabilité, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives de l’inobservation des prescriptions légales ou réglementaires.

 

Section 3(11)         Décharges contrôlées

 

Art. 28      Décharges contrôlées

L’aménagement, l’agrandissement ou l’exploitation d’une décharge contrôlée sont soumis à autorisation délivrée par le département. La législation fédérale sur les études d’impact et la législation cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire ainsi que la loi sur les gravières et exploitations assimilées sont réservées.

 

Art. 29      Types de décharges contrôlées

Seuls sont autorisés les types de décharges suivants :

a)  décharges contrôlées pour matériaux inertes;

b)  décharges contrôlées pour résidus stabilisés;

c)  décharges contrôlées bioactives.(11)

 

Art. 30      Procédure

1 Les demandes d’autorisation pour l’aménagement et l’exploitation de décharges contrôlées sont présentées au département.

2 Les autorisations d’aménager et d’exploiter une décharge contrôlée sont délivrées si l’aménagement et l’exploitation répondent aux exigences de la législation fédérale et cantonale en la matière, notamment aux dispositions de l’ordonnance fédérale sur le traitement des déchets.

3 La procédure, les documents à présenter et les émoluments sont déterminés dans le règlement d’application.

4 Pour le surplus, l'article 21 n'est pas applicable aux décharges contrôlées.(11)

5 Les décharges contrôlées pour matériaux inertes qui entrent dans le champ d'application de la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999, sont régies, sous réserve de l'application du droit fédéral, par ladite loi.(11)

 

Art. 30A(11)  Plans et procédures relatifs aux décharges contrôlées pour matériaux inertes n'accueillant que des matériaux d'excavation non pollués

                 Plan directeur

1 Les décharges contrôlées pour matériaux inertes créées pour accueillir exclusivement des matériaux d'excavation non pollués (ci-après : décharges pour matériaux d'excavation non pollués) font l'objet d'un plan directeur qui délimite leurs périmètres admissibles.

2 Ce plan est adopté conformément à la procédure prévue par la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999, pour l'adoption du plan directeur des gravières.

3 Avant son adoption par le Conseil d'Etat, ce plan est présenté au Grand Conseil sous forme d'un rapport. Ce rapport démontre le besoin avéré en capacités de stockage définitif supplémentaire. Le Grand Conseil peut formuler des recommandations par voie de résolution dans un délai de 3 mois.

4 A l'issue de ce délai, il est procédé conformément à l'article 5, alinéa 5, de la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999.

                 Plan de zones

5 L'adoption d'un plan de zones des décharges contrôlées pour matériaux inertes n’accueillant que des matériaux d’excavation non pollués est nécessaire avant la délivrance des autorisations d'aménager et d'exploiter. La procédure est la même que celle prévue par la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999, pour l'adoption d'un plan d'extraction.

6 Le plan de zones des décharges pour matériaux d'excavation non pollués répartit les sites sur le territoire cantonal de manière équilibrée. Il n'est adopté par le Conseil d'Etat que s'il y a un besoin en capacités de stockage définitif supplémentaire.

7 Le plan de zones des décharges contrôlées pour matériaux inertes n’accueillant que des matériaux d’excavation non pollués, qui permet d'effectuer une pesée globale de tous les intérêts concernant l'aménagement du territoire, l'agriculture, la protection de l'environnement et la protection de la nature et du paysage, comprend principalement :

a)  la délimitation du périmètre de la zone d'affectation en décharge pour matériaux d'excavation non pollués;

b)  la description des éléments naturels et semi-naturels de valeur existants;

c)  les données relatives aux modifications paysagères projetées;

d)  l'occupation du sol (habitats, routes, etc.);

e)  les données relatives aux eaux de surface ou souterraines, y compris les dangers d'inondation;

f)   les étapes prévues et les modalités d'exploitation;

g)  le plan général de circulation;

h)  la localisation des installations nécessaires;

i)   le rapport pédologique définissant les différentes couches et précisant les aspects qualitatifs et quantitatifs du sol ainsi que les précautions à prendre en vue de la préservation de la qualité des matériaux terreux lors du décapage, de leur entreposage, de la remise en état du site et de la remise en culture des parcelles concernées;

j)   les précautions particulières à observer, s'agissant notamment de la protection des espèces animales ou végétales durant l'exploitation ou les mesures à prendre afin de limiter au maximum les nuisances dues à l'exploitation;

k)  les mesures à prendre, si nécessaire, en vue du remplacement de chemins pédestres, conformément à la législation sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres;

l)   le programme d'exploitation et sa durée probable;

m) l'affectation future du site;

n)  un document mentionnant l'état final des terrains, y compris les différences de niveau par rapport au terrain initial, l'emplacement des éléments naturels et semi-naturels restitués en compensation de ceux qui ont été détruits par l'exploitation, et les travaux de remise en état, y compris la phase de remise en culture.

8 Le plan de zones des décharges contrôlées pour matériaux inertes n’accueillant que des matériaux d’excavation non pollués est accompagné d'une étude de l'impact sur l'environnement lorsque la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, le prescrit. Si tel n'est pas le cas, un rapport visant à démontrer la compatibilité du projet avec la législation en matière de protection de l'environnement (notice d'impact) est fourni.

                 Modalités d'exploitation

9 En principe, seule la part non valorisable des matériaux d'excavation non pollués est admise en décharge pour matériaux d'excavation non pollués.

10 Le stockage provisoire de matériaux terreux peut être autorisé pendant l'exploitation de la décharge pour matériaux d'excavation non pollués.

                            Coordination des procédures

11 Lorsque la création d'une décharge pour matériaux d'excavation non pollués fait l'objet d'une autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, l'article 22 de la présente loi est applicable au stade de la délivrance d'une autorisation d'exploiter une décharge pour matériaux d'excavation non pollués au sens de l'article 28 de la présente loi.

                 Modalités financières

12 Un montant – fixé dans le règlement d'application de la présente loi – est prélevé auprès de l'exploitant en fonction du volume global d'exploitation afin de couvrir les frais de prospection et de remédier aux impacts liés à la décharge pour matériaux d'excavation non pollués. Il est affecté à raison de 40% à l'Etat de Genève et de 60% à la commune sur le territoire de laquelle se trouve ladite décharge. Si cette dernière est exploitée sur le territoire de plusieurs communes, le montant est réparti entre elles proportionnellement à la surface de la décharge pour matériaux d'excavation non pollués sur chacune d'entre elles.

                 Accessibilité

13 Une fois autorisée, la décharge pour matériaux d'excavation non pollués est accessible à toute entreprise souhaitant mettre en décharge de tels matériaux, dans la limite des volumes disponibles.

 

Art. 31      Garanties financières et assurances

Le requérant d’une autorisation d’aménager et d’exploiter une décharge contrôlée doit :

a)  fournir des garanties financières pour couvrir les coûts engendrés par l’aménagement final de la décharge et par d’éventuelles interventions ultérieures;

b)  conclure une assurance responsabilité civile couvrant les risques durant l’exploitation.

 

Art. 32      Cadastre des décharges

Le département établit un cadastre des décharges contrôlées et des autres sites pollués.

 

Chapitre IV(11)    Usine des Cheneviers

 

Art. 32A(5)  Propriété de l’usine des Cheneviers

Les Services industriels de Genève (ci-après : Services industriels) sont propriétaires de l'usine d'incinération des ordures ménagères, du centre de traitement des déchets spéciaux situés aux Cheneviers, commune d'Aire-la-Ville (ci-après : usine des Cheneviers) et de la halle du Bois-de-Bay, à l'exception des terrains qui restent la propriété de l'Etat.

 

Art. 32B(2)  But

1 L’usine des Cheneviers assure le traitement des déchets consistant en ordures ménagères, en déchets industriels assimilables aux ordures ménagères et en déchets spéciaux (ci-après : les déchets) ainsi que la valorisation dudit traitement, des installations et du savoir-faire du personnel de l’usine.

2 L’usine des Cheneviers remplit des tâches, relevant d’un service public, exécutées dans le respect :

a)  de l’article 157 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;(14)

b)  de la loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997;

c)  de la législation applicable en matière de gestion des déchets;

d)  d’une gestion intégrée de l’environnement, conformément au plan cantonal de gestion des déchets et à l’autorisation d’exploiter.

3 Les déchets sont acheminés à l’usine des Cheneviers par voie fluviale, par le chemin de fer ou par la route. Les transports sont organisés de la manière la plus respectueuse de l’environnement.

4 Le traitement de déchets provenant de l’extérieur du canton est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat qui en fixe les conditions.

5 Le centre de traitement des déchets spéciaux de l'usine des Cheneviers doit traiter durablement les déchets spéciaux produits en petites quantités par les ménages et l'artisanat du canton.(5)

 

Art. 32C(2)  Autorisation d’exploiter

1 Les conditions d’exploitation de l’usine des Cheneviers sont fixées dans l’autorisation d’exploiter délivrée pour une durée de 5 ans, renouvelable de 5 ans en 5 ans.

2 Outre les exigences énumérées aux articles 19 et suivants de la présente loi, l’autorisation d’exploiter l’usine des Cheneviers fixe notamment :

a)  les critères d’approvisionnement dans le canton et hors canton;

b)  les objectifs en matière de gestion et de comptabilité environnementales;

c)  les modalités d’exploitation de l’usine;

d)  la publicité des informations relatives à la gestion et à l’exploitation de l’usine.

3 L’autorisation d’exploiter est délivrée après consultation des communes, ainsi que des associations représentatives des utilisateurs et du voisinage, représentées au sein d’une commission consultative.

4 La commission consultative est nommée par le Conseil d’Etat dans la composition suivante :

a)  le directeur général des Services industriels de Genève (ci-après : Services industriels), président;

b)  un membre représentant l’Etat;

c)  un membre désigné sur proposition du Conseil administratif de la Ville de Genève;

d)  un membre désigné sur proposition de l’Association des communes genevoises;

e)  un membre désigné sur proposition des associations de protection de l’environnement;

f)   un membre désigné sur proposition de l’Association des voisins de l’usine des Cheneviers;

g)  un membre désigné sur proposition de la Chambre de commerce et d’industrie de Genève.

Le directeur de l’usine des Cheneviers assiste aux séances.

5 La commission consultative fait rapport au Conseil d’Etat et au conseil d’administration des Services industriels. Ce rapport est joint au rapport de gestion des Services industriels.

 

Art. 32D(2)  Exploitation

1 L’autorisation d’exploiter est délivrée aux Services industriels, qui exploitent l’usine des Cheneviers sous leur responsabilité et dans le cadre de leur organisation.

2 L'exploitation de l'usine des Cheneviers comporte également celle des bâtiments et installations de chargement de la Jonction, des engins de transport fluvial et de la halle de traitement des déchets encombrants du Bois-de-Bay.(5)

3 L'Etat met à la disposition des Services industriels, contre rémunération, les volumes d'entreposage en décharge nécessaires à l'exploitation de l'usine des Cheneviers.(5)

4 Par le biais de leur comptabilité analytique, les Services industriels mettent en évidence notamment les recettes et les coûts afférents aux différentes catégories de déchets ou de prestations.

5 Les Services industriels soumettent chaque année au Conseil d’Etat un rapport d’exploitation de l’usine des Cheneviers comprenant un bilan environnemental, lequel est inclus dans le rapport de gestion des Services industriels.

6 Il est institué une commission interne sur les questions d’exploitation, qui comprend notamment cinq représentants du personnel élus au scrutin proportionnel. Elle se réunit en fonction des besoins ou sur demande des représentants du personnel, mais au moins dix fois par an.

 

Art. 32E(2)  Tarifs

1 Les tarifs de traitement des déchets sont fixés par l’exploitant et doivent être approuvés par le Conseil d’Etat. Pour l’usine des Cheneviers et les activités qui y sont rattachées, en particulier celles mentionnées à l’article 32D, alinéa 2, de la présente loi, ils sont calculés de manière à couvrir notamment :

a)  les coûts d’exploitation;

b)  les frais financiers, lesquels comprennent notamment :

–   les intérêts et amortissements,

–   les intérêts de fonds de roulement;

c)  les redevances ainsi que les indemnités pour prestations de l’Etat fixées par le Conseil d’Etat d’entente avec l’exploitant;

d)  les frais engagés par les Services industriels résultant de tâches effectuées au profit de l’usine des Cheneviers.

2 Les tarifs de traitement des déchets spéciaux sont fixés par l'exploitant. Les tarifs de traitement des déchets spéciaux produits en petites quantités par les ménages et l'artisanat du canton sont soumis à la surveillance du département.(5)

3 Pour ce qui concerne les tarifs applicables au traitement des ordures ménagères, l’exploitant doit soumettre préalablement ses propositions de modification à l’Association des communes genevoises et rechercher un accord avec celle-ci.(5)

 

Art. 32F(5)

 

Art. 32G(2)  Personnel

Le personnel de l’usine des Cheneviers et des activités qui lui sont rattachées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est transféré de plein droit aux Services industriels avec les droits économiques et les conditions de travail acquis au moment du transfert.

 

Art. 32H(5)

 

Art. 32I(2)  Droit supplétif

La loi sur l’organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973, est applicable à titre supplétif à l’usine des Cheneviers.

 

Chapitre V       Financement

 

Art. 33      Principe de causalité

Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination sous réserve des dispositions prévues par le droit fédéral ou la présente loi.

 

Art. 34      Fonds cantonal pour la gestion des déchets

1 Il est constitué un fonds cantonal pour la gestion des déchets, géré par la commission de gestion globale des déchets.(13)

2 Ce fonds est alimenté par une redevance calculée en fonction de la quantité de déchets incinérés ou stockés en décharge contrôlée.

 

Art. 35      Redevance

1 Une redevance de maximum 30 francs/tonne prélevée sur chaque tonne de déchets incinérés ou stockés en décharge contrôlée peut être perçue par l'Etat auprès des clients des exploitants d'installations d'incinération de déchets ou de décharges contrôlées. Les exploitants sont chargés de percevoir cette redevance au nom et pour le compte de l'Etat.(3)

2 La redevance est perçue chaque année par le département. Le règlement d’application fixe le montant de la redevance et les modalités de sa perception. Il peut prévoir des tarifs différenciés pour les déchets incinérés et ceux stockés en décharge contrôlée.

 

Art. 36      Utilisation

1 Le fonds sert à financer l’élimination des déchets ménagers spéciaux et autres déchets provenant de détenteurs inconnus ou insolvables, les études et frais pour le suivi et la mise à jour du plan cantonal de gestion des déchets et autres études pour réduire la production de déchets ou pour favoriser la valorisation de déchets, les coûts d’exploitation des espaces de récupération du canton, les activités d’information, de sensibilisation et de formation.

2 Le fonds peut également servir à subventionner :

a)  des études et des travaux de planification dans le domaine de la gestion des déchets s’ils contribuent à leur diminution ou à leur valorisation;

b)  des projets pilotes dans le domaine de la valorisation des déchets;

c)  des campagnes ponctuelles d’information ou de formation et des actions conformes aux objectifs du plan cantonal de gestion des déchets.

3 L’octroi de subventions est soumis à des charges ou des conditions, dont les règles sont fixées par la commission du fonds.

 

Art. 37      Restitution

1 Le remboursement total ou partiel d’une subvention peut être exigé lorsque l’installation pour laquelle elle a été allouée est affectée à un autre but.

2 Il en va de même lorsque les charges ou les conditions auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées ou si le bénéficiaire n’observe pas les obligations qui lui incombent en vertu de la loi fédérale sur la protection de l’environnement ou de la présente loi.

 

Chapitre VI      Mesures, sanctions, recouvrement des frais et recours

 

Section 1            Mesures administratives

 

Art. 38      Nature des mesures

Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu’elle prévoit ou des ordres donnés en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut ordonner :

a)  l’exécution de travaux;

b)  la suspension des travaux;

c)  le retrait provisoire ou définitif de l’autorisation d’exploiter;

d)  l’interdiction partielle ou totale d’utiliser ou d’exploiter;

e)  la remise en état, la réparation et la modification d’une installation ou d’un bien naturel ou environnemental lésé;

f)   la suppression ou la démolition d’une installation;

g)  toutes mesures nécessaires à la réhabilitation d’un bien naturel ou environnemental lésé.

 

Art. 39      Procédure

L’autorité compétente notifie aux intéressés les mesures qu’elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’elle n’invoque l’urgence.

 

Art. 40      Travaux d’office

1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d’office.

2 Toutefois, en cas de danger imminent, l’autorité compétente peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins.

 

Art. 41      Réfection des travaux

Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites et dans les règles de l’art doivent être refaits sur demande de l’autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d’office.

 

Art. 42      Responsabilité civile et pénale

L’exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

 

Section 2            Sanctions

 

Art. 43      Amendes

1 Est passible d’une amende administrative de 200 francs à 400 000 francs tout contrevenant :(7)

a)  à la présente loi;

b)  aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi;

c)  aux ordres donnés par l’autorité compétente dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.

2 Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu'à des personnes physiques.(12)

3 Le délai de prescription est de 7 ans.(12)

 

Art. 44      Procès-verbaux

1 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la loi.

2 Les amendes sont infligées par l’autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes, délits ou contraventions prévus par la loi fédérale sur la protection de l’environnement et de tous dommages-intérêts éventuels.

 

Section 3            Recouvrement des frais

 

Art. 45      Emoluments

1 Le département perçoit un émolument pour les autorisations, les mesures de contrôle et les autres prestations découlant de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

2 Le Conseil d’Etat arrête le tarif des émoluments.

 

Art. 46      Frais des travaux d’office

1 Les frais résultant de l’exécution de travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau notifié par le département.

2 Ce bordereau peut être frappé d’un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.

3 La créance de l’autorité compétente est productive d’intérêts au taux de 5% l’an à partir de la notification du bordereau.

 

Art. 47      Poursuites

1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d’office, aux émoluments administratifs et aux redevances, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d’Etat chargé du département pour les créances de l’Etat et à la requête du maire, pour les communes, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.

 

Art. 48      Hypothèque légale

1 Le remboursement à l’autorité compétente des frais entraînés par l’exécution de travaux d’office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs et des redevances prévues par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil); il en est de même des amendes administratives infligées aux propriétaires.

2 L’hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

4 Si les créances visées à l’alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que pour la part le concernant.

5 L’hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département accompagnée de la décision ou du bordereau de l’autorité compétente, dûment visé par le département.

 

Section 4            Voies de recours

 

Art. 49(1)    Qualité pour recourir

La commune du lieu de situation et les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi ou des règlements qu’elle prévoit.

 

Art. 50(6)    Recours au Tribunal administratif de première instance(10)

Toute décision ou sanction prise par le département ou les communes en application de la présente loi ou des règlements qu'elle prévoit peut être portée devant le Tribunal administratif de première instance(10), dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

 

Art. 51(9)

 

Chapitre VII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 52      Délai pour l’octroi de l’autorisation d’exploiter

1 Dans un délai de 3 mois dès la mise en vigueur de la présente loi, les détenteurs d’installations d’élimination de déchets existantes devront déposer une demande pour être mis au bénéfice d’une autorisation d’exploiter au sens de la loi.

2 Durant cette période transitoire, ces installations d’élimination peuvent être exploitées par leurs détenteurs, sauf violation grave aux exigences légales et réglementaires applicables en matière de protection de l’environnement.

 

Art. 53      Règlement d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions relatives à l’application de la présente loi.

 

Art. 54      Dispositions légales réservées

Aucune autorisation donnée en vertu de la présente loi ne peut être invoquée contre l’application de lois et règlements fédéraux et cantonaux ou contre les droits des tiers.

 

Art. 55      Clause abrogatoire

La loi sur l’élimination des résidus, du 16 décembre 1966, est abrogée.

 

Art. 56      Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 57(2)    Dispositions transitoires

                 Modification du 31 août 2000 – Article 32C

1 Le Conseil d’Etat fait rapport au Grand Conseil sur la première autorisation d’exploiter délivrée aux Services industriels.

                 Modification du 31 août 2000 – Article 32G

2 Le personnel de l’usine des Cheneviers et des activités qui lui sont rattachées au moment de l’entrée en vigueur de la loi 8214 est assujetti au statut du personnel de l’Etat et affilié à la caisse de retraite de celui-ci. Si la majorité dudit personnel le décide lors d’un vote au bulletin secret, et avec l’accord du Conseil d’Etat, il est soumis au statut des Services industriels et affilié à la caisse de pension de cet établissement.

 

Art. 58(11)   Dispositions transitoires

                 Modification du 13 octobre 2011

La modification du 13 octobre 2011 est directement applicable aux procédures en cours.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 1 20      L sur la gestion des déchets

20.05.1999

05.08.1999

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 49, 50, 51

11.06.1999

01.01.2000

  2. n. : chap. IVA, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32I

31.08.2000

01.01.2001

  3. n.t. : 35/1

26.04.2002

22.06.2002

  4. n.t. : 43/2; a. : 43/3, 43/4

17.11.2006

27.01.2007

  5. n. : 32B/5, (d. : 32E/2 >> 32E/3) 32E/2;
n.t. : 32A, 32B/2a, 32D/2, 32D/3;
a. : 32F, 32H

25.01.2007

01.01.2008

  6. n.t. : 50

18.09.2008

01.01.2009

  7. n.t. : 43/1 phr. 1

25.06.2009

25.08.2009

  8. n.t. : 5/1

02.07.2010

31.08.2010

  9. a. : 51

26.09.2010

01.01.2011

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (50 (note), 50)

01.01.2011

01.01.2011

11. n. : 3/6, 3/7, section 3 du chap. III, 29/c, 30/5, 30A, 58;
n.t. : 3/5, 30/4;
a. : chap. IV (d. : chap. IVA >> chap. IV)

13.10.2011

07.11.2012

12. n. : 43/3; n.t. : 43/2

13.10.2011

07.11.2012

13. n.t. : 34/1; a. : 34/3

04.10.2013

01.01.2014

14. n. : cons.; n.t. : 32B/2a

23.01.2015

21.03.2015

15. n. : 11A

01.03.2019

01.01.2020