LOI CONSTITUTIONNELLE
relatif
aux transports publics (contreprojet à l’initiative populaire 103 intitulée
«Des transports publics au service de la population»)
LE GRAND CONSEIL,
vu l’initiative populaire 103 «Des transports publics au service de la population»,
Décrète ce qui suit:
Article 1
La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit:
TITRE X B
Transports
publics
Art. 160 A (nouvelle
teneur)
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Organisation et développement |
1 L'Etat, dans les limites du droit fédéral, prend les mesures nécessaires à l'organisation et au développement du réseau des lignes des transports publics. |
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Objectif |
2 Dans le but de créer
des conditions-cadre favorables au développement de la vie économique et
sociale à Genève et dans la région, l’Etat favorise l’utilisation de
transports publics respectueux de l’environnement dans une perspective de
complémentarité entre les différents modes de déplacement. |
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Etablissement de droit public |
3 Un établissement de
droit public est chargé de la gestion des transports publics. Cet
établissement est soumis à la surveillance du Conseil d’Etat. |
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Contrat de prestations |
4 Les rapports entre
l’Etat et l’établissement font l’objet d’un contrat de droit public qui
détermine en particulier les prestations de l’établissement, les conditions
d’exploitation du réseau et les contributions financières de l’Etat pour une
période pluriannuelle. |
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Financement |
5 Le contrat de
prestations est soumis à l’approbation du Grand Conseil. Le référendum ne
peut s’exercer contre la loi y relative, qui comprend les contributions à la
charge du budget de l’Etat pour la durée du contrat. |
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Dispositions législatives d’exécution |
6 La loi règle tout ce
qui concerne l’exécution du présent titre. |
Art. 2
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Entrée en vigueur |
La présente loi constitutionnelle entre en vigueur le |