LOI CONSTITUTIONNELLE

relatif aux transports publics (contreprojet à l’initiative populaire 103 intitulée «Des transports publics au service de la population»)

 

LE GRAND CONSEIL,

vu l’initiative populaire 103 «Des transports publics au service de la population»,

Décrète ce qui suit:

Article 1

La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit:

TITRE X B

Transports  publics

Art.  160 A (nouvelle teneur)

Organisation et développement

1 L'Etat, dans les limites du droit fédéral, prend les mesures nécessaires à l'organisation et au développement du réseau des lignes des transports publics.

Objectif

2 Dans le but de créer des conditions-cadre favorables au développement de la vie économique et sociale à Genève et dans la région, l’Etat favorise l’utilisation de transports publics respectueux de l’environnement dans une perspective de complémentarité entre les différents modes de déplacement.

Etablissement de droit public

3 Un établissement de droit public est chargé de la gestion des transports publics. Cet établissement est soumis à la surveillance du Conseil d’Etat.

Contrat de prestations

4 Les rapports entre l’Etat et l’établissement font l’objet d’un contrat de droit public qui détermine en particulier les prestations de l’établissement, les conditions d’exploitation du réseau et les contributions financières de l’Etat pour une période pluriannuelle.

Financement

5 Le contrat de prestations est soumis à l’approbation du Grand Conseil. Le référendum ne peut s’exercer contre la loi y relative, qui comprend les contributions à la charge du budget de l’Etat pour la durée du contrat.

Dispositions législatives d’exécution

6 La loi règle tout ce qui concerne l’exécution du présent titre.

Art. 2

Entrée en vigueur

La présente loi constitutionnelle entre en vigueur le
1
er janvier 1996.