INITIATIVE POPULAIRE
«Pour
des emplois d'utilité publique et écologiques»
Les soussignés, électeurs et électrices dans la République et canton de Genève, en application des articles 64 et 65 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des articles 86 à 93 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuyent la présente initiative rédigée, instituant un fonds cantonal affecté aux dépenses pour l'emploi.
LOI
instituant un fonds pour l'emploi
(D 3 19)
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Article 1 |
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But |
1 La présente loi institue un fonds cantonal pour l'emploi, affecté à la création de postes de travail d'utilité publique dans les domaines sociaux et écologiques, notamment des économies d'énergie, de la production d'énergies renouvelables. |
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2 Les ressources du fonds s'ajoutent à celles que l'Etat affecte déjà à ces domaines. |
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Art. 2 |
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Objet |
Le fonds cantonal est alimenté par une contribution prélevée sur le capital et le bénéfice net des personnes morales. |
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Art. 3 |
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Assujettisse-ment |
Sont astreintes au paiement de la contribution les personnes morales assujetties à l'impôt cantonal en application de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887. |
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Art. 4 |
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Base d'imposition |
Le capital et le bénéfice net imposables sont déterminés conformément aux dispositions de la loi générale sur les contributions publiques. |
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Art. 5 |
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Exécution |
La contribution due par les personnes morales n'est pas perçue sur les sociétés coopératives, les associations et les fondations. |
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Art. 6 |
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Exception |
La contribution due par les personnes morales mentionnées à l'article 65 de la loi générale sur les contributions publiques, notamment, les holdings, équivaut à 0,1‰ du capital imposable. |
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Art. 7 |
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Taux de la contribution due par les personnes morales |
1 La contribution des autres personnes morales est constituée par un impôt supplémentaire prélevé sur le capital et le bénéfice net. 2 Le taux de la contribution sur le capital équivaut à 1,5‰ de la part du capital imposable supérieure à 10 millions de francs. |
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3 La contribution sur le bénéfice net est uniquement perçue auprès des personnes morales dont l'impôt sur le bénéfice net, calculé en application de l'article 73 de la loi générale sur les contributions publiques, est inférieur au taux minimum légal augmenté de 2%. Le taux de cette contribution équivaut à la différence entre le taux de l'impôt sur le bénéfice net et le taux minimum légal augmenté de 2%. |
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Art. 8 |
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Centimes additionnels |
Les centimes additionnels prévus par la loi annuelle sur les dépenses et les recettes du canton de Genève sont perçus sur la contribution due par les personnes morales et sont affectés au fonds cantonal pour l'emploi. |
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Art. 9 |
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Application de la loi générale sur les contri- butions publiques |
1 Les dispositions de loi générale sur les contributions publiques s'appliquent en tant que la présente loi n'y déroge pas. 2 Sont notamment applicables par analogie les dispositions de la loi générale sur les contributions publiques concernant les exemptions, les procédures de taxation, de réclamation et de recours, la perception, ainsi que les pénalités. |
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Art. 10 |
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Entrée en vigueur |
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit son acceptation en votation populaire. |