INITIATIVE POPULAIRE

instituant un fonds de solidarité «Solidarité fiscale»

 

Les soussignés, électeurs et électrices dans la République et canton de Genève, en application des articles 64 et 65 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des articles 86 à 93 de la loi sur l'exercice des droit politiques, du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative rédigée, instituant un fonds cantonal affecté aux dépenses de solidarité.

 

LOI

instituant un fonds de solidarité

(D 3 18)

Article 1

But

1 La présente loi institue un fonds cantonal affecté à des dépenses de solidarité dans les domaines de l'aide aux personnes âgée, de l'aide aux chômeurs, de l'aide humanitaire, de la construction de HBM et de l'extension des transports publics

 

2 Les ressources du fonds s'ajoutent à celles que l'Etat affecte déjà à ces domaines.

 

Art. 2

Objet

Le fonds cantonal est alimenté par une contribution prélevée sur la fortune des personnes physiques.

 

 

 

 

Art. 3

Assujettisse-ment

Sont astreintes au paiement de la contribution les personnes physiques assujetties à l'impôt cantonal en application de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.

 

Art. 4

Base

d'imposition

La fortune imposable est déterminée conformément aux dispositions de la loi générale sur les contributions publiques.

 

Art. 5

 

Taux de la

contribution

due par les

personnes

physiques

1 Le montant de la contribution due par les personnes physiques est calculé sur la base de la fortune imposable.

2 Cette contribution n'est pas perçue si la fortune imposable est inférieure à 500 001 F.

 

 

3 Cette contribution équivaut:

 

 

a)

au 1,0‰ de la fortune imposable comprise entre 500 001 et 750 000 F;

 

 

b)

au 1,5‰ de la fortune imposable comprise entre 750 001 et 1 000 000 F;

 

 

c)

au 2,0‰ de la fortune imposable comprise entre 1 000 001 et 1 500 000 F;

 

 

d)

au 2,5‰ de la fortune imposable supérieure à 1 500 000 F.

 

 

4 Les centimes additionnels prévus par la loi annuelle sur les dépenses et les recettes du canton de Genève sont perçus sur la contribution due par les personnes physiques et sont affectés au fonds cantonal de solidarité.

 

 

 

Art. 6

Application

de la loi

générale sur

les contributions

publiques

1 Les dispositions de la loi générale sur les contributions publiques s'appliquent en tant que la présente loi n'y déroge pas.

2 Sont notamment applicables par analogie les dispositions de la loi générale sur les contributions publiques concernant les exemptions, les procédures de taxation, de réclamation et de recours, la perception, ainsi que les pénalités.

 

Art. 7

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit son acceptation en votation populaire.