LANCEMENT D'UNE INITIATIVE

La Fédération genevoise des sociétés de pêche a lancé l'initiative populaire suivante intitulée «Pour une gestion de la pêche par les pêcheurs», qui a abouti.

 

 

1.

Arrêté du Conseil d'Etat constatant l'aboutissement de l'initiative, publié dans la Feuille d'avis officielle le ......................................


27 septembre 1996

2.

Débat de préconsultation sur la base du rapport du Conseil d'Etat au sujet de la validité et de la prise en considération de l'initiative, au plus tard le .................................................................



27 décembre 1996

3.

Décision du Grand Conseil au sujet de la validité de l'initiative sur la base du rapport de la commission législative, au plus tard le .............



27 juin 1997

4.

Sur la base du rapport de la commission désignée à cette fin, décision du Grand Conseil sur la prise en considération de l'initiative et sur l'opposition éventuelle d'un contreprojet, au plus tard le .................................................................




27 mars 1998

5.

En cas d'opposition d'un contreprojet, adoption par le Grand Conseil du contreprojet, au plus tard le .................................................................


27 mars 1999

INITIATIVE POPULAIRE

«Pour une gestion de la pêche par les pêcheurs»

Les soussignés, électeurs et électrices dans le canton de Genève, en application des articles 64 et 65B de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des articles 86 à 94 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, proposent les modifications suivantes de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994 (M 7 10).

 

Article unique

La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, est modifiée comme suit:

 

Article 1 (nouvelle teneur)

Champ d'application

La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé qui entrent en commu­nication directe avec celles du domaine public, la conserva­tion et la capture des poissons et des organismes leur servant de pâture.

 

Art. 7, al. 4 (nouveau)

 

4 Il nomme le comité élu au sein de la Fédération genevoise des sociétés de pêche (ci-après fédération) chargé d'assister le département dans sa tâche.

 

Art. 17 (nouvelle teneur)

Moyens

Le département en collaboration avec la fédération, après avoir requis le préavis de la commission, arrête les mesures d'application destinées à atteindre les buts.

 

Art. 18, al. 1 (nouvelle teneur)

Plan directeur

1 Le service établit en collaboration avec la fédération un plan directeur pour le repeuplement des cours d'eau et du lac.

 

Art. 19, al. 3 (nouvelle teneur)

 

3 Le service et la fédération peuvent procéder à tous contrôles utiles.

 

Art. 24, al. 1 (nouvelle teneur)

Interventions spéciales

1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département, en collaboration avec la fédération, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales.

 

Art. 26 (nouvelle teneur)

Fonds

 aménagements

1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d'aménagement piscicole notamment celles destinées à l'aménagement de biotopes, abris, installations, amélioration et protection des habitats naturels en faveur de la faune aquatique.

  piscicole

2 Il est créé un fonds affecté aux mesures d'empoisson­nement, d'élevage et de gestion administrative de la pêche.

 

Art. 28, lettre c (nouvelle)

 

c)    aux associations œuvrant bénévolement dans le domaine piscicole.

 

Art. 36, al. 2 et 4 (nouvelle teneur)

 

2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière.

 

4 Il peut également introduire des surtaxes à l'égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n'ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistiques ou carnets de contrôle.

 

Art. 48 (nouvelle teneur)

Concours

Lors de l'organisation de concours de pêche, la fédération peut octroyer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

 

Art. 51, al. 2, lettre a (nouvelle teneur)

                      lettres d et e (abrogées)

 

a)    8 représentants des pêcheurs proposés par la fédé­ra­tion;

 

Art. 52, al. 1, lettres a et b (abrogées)

        al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

 

2 Elle propose toute mesure relative à la protection et à l'aménagement des biotopes aquatiques.

 

3 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l'article 26, alinéa 1.

 

CHAPITRE VIIA

Fédération genevoise des sociétés de pêche
(nouveau, comprenant les art. 53A à 53C)

Art. 53A (nouveau)

Composition

Les membres du comité de la fédération sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature. Ils peuvent être remplacés en tous temps sur proposition de la fédération.

 

Art. 53B (nouveau)

Compétences

1 La fédération propose:

 

a)    toutes les dispositions relatives à l'exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;

 

b)    le coût des permis;

 

c)    toute mesure technique relative à la pêche.

 

2 Elle gère le fonds piscicole, achète les poissons destinés au repeuplement ainsi que le matériel ou la nourriture nécessaire à l'élevage des poissons.

 

3 Elle assume la gestion administrative de la pêche, notamment la délivrance des permis de pêche.

 

4 Elle tient le département informé de l'utilisation du fonds piscicole.

 

Art. 53C (nouveau)

Bureau

La fédération organise librement son bureau.

 

Art. 54, lettre e (nouvelle)

 

e)  les personnes nommées par la fédération.