Initiative populaire
«Pour la sauvegarde et le renforcement des droits des locataires et des habitant-e-s de quartiers»

(teneur suite à l'arrêt du TF du 26 mai 2004 et selon publication FAO du 27 mars 2006)

Les soussigné-e-s, électeurs et électrices dans le canton de Genève, en application de l’article 65 A de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des articles 86 à 93 de la loi sur l’exercice des droits poli­tiques, du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative de révision partielle de la constitution genevoise, ayant la teneur suivante:

Article unique

La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit:

Art. 53 A      Référendum obligatoire (nouvelle teneur de la note), al. 2 (nouveau)

2 Est également soumise obligatoirement à l’approbation du Conseil général (corps électoral) toute modification à l’une des lois de protection des locataires et des habitants de quartier énumérées à l’article 160 F.

Titre XE Logement et protection des locataires et des habitants (nouveau)

Art. 160F      Référendum obligatoire (nouveau)

Pour garantir la volonté populaire et les effets du droit d’initiative exercé par le passé, toute modification des lois ci-après qui ont été adoptées par le Peuple à la suite d’une initiative populaire ou qui ont été adoptées par le Grand Conseil en provoquant un retrait d’une initiative populaire, doit être soumise obligatoirement à votation  populaire. Il s’agit des lois suivantes dans leur état exécutoire au jour du dépôt de l’initiative populaire à l’origine du présent article :

a)    la loi modifiant diverses lois concernant le Tribunal des baux et loyers, à savoir les articles 29, 30, 35B et 56M à 56P de la loi d’organisation judiciaire et les articles 426 à 448 de la loi de procédure civile, du 4 décembre 1977;

b)    la loi instituant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 4 décembre 1977;

c)    la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977;

d)    la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996;

e)    la loi sur les plans d’utilisation du sol, à savoir les articles 15A à 15G de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 26 juin 1983.

Art. 182, al. 2 et 3 (nouveaux) Dispositions transitoires

2 Les modifications des lois visées par l’article 160F adoptées entre le dépôt de l’initiative populaire à l’origine de l’article 160F et l’entrée en vigueur de cet article, sont soumises au référendum populaire obligatoire dans les quatre mois qui suivent l’adoption de l’initiative. A défaut, elles sont annulées de plein droit.

3 Si la votation populaire prévue à l’alinéa 2 aboutit à une annulation de la modification légale, cette annulation prend effet à la date de la votation populaire et s’applique aux procédures pendantes devant l’autorité administrative et aux décisions qui ne sont pas entrées en force, notamment pour cause de recours. La même règle vaut en cas d’annulation de plein droit d’une modification légale.