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Loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE) (Pour une expression non ostentatoire des convictions religieuses) (13035) |
A 2 00 |
du 20 novembre 2025
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Article unique Modifications
La constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst-GE – A 2 00), est modifiée comme suit :
Art. 3, al. 2 et 3 (nouveaux, les al. 2 et 3 anciens devenant les al. 4 et 5)
2 Les membres du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux ainsi que les magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions. Lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler une appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs.
3 Les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des signes extérieurs lorsqu’ils siègent en séance plénière ou lors de représentations officielles.
Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.
Fait et donné à Genève, le vingt novembre deux mille vingt-cinq sous le sceau de la République et les signatures de la présidente et de la membre du bureau du Grand Conseil.
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Ana ROCH |
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Francine DE PLANTA |
LE CONSEIL D'ÉTAT,
vu l’article 65 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
arrête :
La loi constitutionnelle ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d’avis officielle.(1)
La loi constitutionnelle ci-dessus doit être soumise au corps électoral.
La date du scrutin est fixée par arrêté séparé.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 6 jours qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité, l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant ainsi que les motifs et moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes à l’envoi.
Genève, le 26 novembre 2025
Certifié conforme
La chancelière d’Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
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(1) Publiée dans la Feuille d’avis officielle le 28 novembre 2025.