Loi modifiant la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) (Des délais cohérents dans l’exercice des droits populaires) (13323)

A 5 05

du 20 juin 2025

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Art. 1        Modifications

La loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (LEDP – A 5 05), est modifiée comme suit :

 

Art. 93, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La décision de retrait doit être prise à la majorité des personnes autorisées à retirer l’initiative.

 

Art. 93A    Retrait conditionnel (nouveau)

1 Le retrait de l’initiative est en principe inconditionnel.

2 Lorsque le Grand Conseil adopte un contreprojet de rang législatif en opposition à l’initiative, la majorité des personnes autorisées à retirer l’initiative peut conditionner le retrait de cette dernière à l’absence de référendum contre le contreprojet ou au non-aboutissement du référendum contre ce dernier.

3 Le retrait conditionnel prend effet :

a)  dès l’expiration du délai référendaire si le contreprojet n’a pas fait l’objet d’une demande de référendum;

b)  dès la constatation du non-aboutissement du référendum contre le contreprojet.

4 Le retrait conditionnel devient définitif dans les hypothèses mentionnées à l’alinéa 3.

 

Art. 2        Modifications à une autre loi

La loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du 8 décembre 1956 (LFPP – B 2 05), est modifiée comme suit :

 

Art. 6A, al. 3 (nouveau)

3 L’article 6B, alinéa 3, est applicable au contreprojet de rang législatif.

 

Art. 6B, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Si l’initiative est retirée dans le délai imparti par l’article 93, alinéa 1, de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, le cas échéant par le biais d’un retrait conditionnel au sens de l’article 93A de la loi précitée, le contreprojet de rang législatif est à nouveau publié muni de la clause référendaire.

 

Art. 3        Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

 

Fait et donné à Genève, le vingt juin deux mille vingt-cinq sous le sceau de la République et les signatures de la présidente et de la membre du bureau du Grand Conseil.

 

Ana ROCH
Présidente du Grand Conseil

 

Francine DE PLANTA
Membre du bureau du Grand Conseil

 

 

LE CONSEIL D'ÉTAT,

 

vu l’article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,

 

arrête :

 

La loi ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d'avis officielle.(1)

 

La loi ci-dessus est soumise au référendum facultatif. Le nombre de signatures exigé est de 1,5% des titulaires des droits politiques.

 

Le délai de référendum expire le 8 septembre 2025.

 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 6 jours qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité, l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant ainsi que les motifs et moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes à l’envoi.

 

Genève, le 25 juin 2025

 

                                                        Certifié conforme

                             La chancelière d’Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

 

_________________

 

(1)   Publiée dans la Feuille d’avis officielle le 27 juin 2025.