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Loi modifiant la loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat (LTRCE) (13660) |
B 1 20 |
du 13 février 2026
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1 Modifications
La loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat, du 13 octobre 2022 (LTRCE – B 1 20), est modifiée comme suit :
Art. 6 Institution de prévoyance (nouvelle teneur)
Les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat sont assurés auprès de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève pendant la durée de l’exercice de leur fonction dans un plan spécial en primauté des cotisations.
Art. 8 à 11 (abrogés)
Art. 2 Modifications à d’autres lois
1 La loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre 2012 (LCPEG – B 5 22), est modifiée comme suit :
Art. 2 Forme juridique, structure et siège (nouvelle teneur de la note), al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (nouveau, l’al. 2 ancien devenant l’al. 3)
1 La Caisse est un établissement de droit public du canton de Genève doté de la personnalité juridique.
2 La Caisse est organisée sous la forme d’une institution de prévoyance collective qui comprend des œuvres de prévoyance internes, financièrement, techniquement et comptablement indépendantes.
Art. 4, al. 1 (nouvelle teneur)
1 La Caisse a pour but d’assurer le personnel de l’Etat de Genève ainsi que des autres employeurs affiliés, les membres du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat, les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes, contre les conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité et du décès.
Art. 6 Types de plans (nouvelle teneur avec modification de la note)
1 La Caisse applique un plan principal en primauté des prestations (ci-après : plan principal).
2 Elle applique également un plan d’épargne spécial en primauté des cotisations qui est exclusivement dédié à l’assurance des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou du chancelier d’Etat et des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes (ci-après : plan spécial).
Art. 10, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 5 (nouveau)
1 La Caisse établit un règlement de liquidation partielle du plan principal, approuvé par l’autorité de surveillance.
5 La Caisse établit également un règlement de liquidation partielle du plan spécial, approuvé par l’autorité de surveillance.
Art. 11, al. 1 (nouvelle teneur)
1 L’assurance par la Caisse est obligatoire pour tous les membres salariés du personnel des employeurs affiliés, les membres du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat, ainsi que les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes.
Art. 15, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le traitement déterminant du plan principal est égal au traitement légal annuel défini dans l’échelle des traitements des membres du personnel de l’Etat, compte tenu du taux d’activité.
Art. 30A Frais additionnels (nouveau)
La Caisse peut percevoir des frais additionnels pour couvrir des frais extraordinaires. Les modalités sont fixées par voie de règlement interne.
Art. 37, al. 2 à 4 (nouveaux, les al. 2 et 3 anciens devenant les al. 5 et 6)
2 La Caisse tient des comptabilités séparées pour le plan principal et pour le plan spécial, ainsi qu’une comptabilité consolidée.
3 Les actifs et les passifs du plan principal et du plan spécial sont comptabilisés séparément. Chacun des plans répond uniquement de ses propres passifs et utilise ses actifs exclusivement à l’accomplissement de la prévoyance de ses assurés et ayants droit respectifs.
4 La Caisse peut toutefois instituer un mécanisme visant à mutualiser les risques de décès, d’invalidité et de longévité, financé par le biais d’une cotisation actuarielle.
Chapitre VIA Plan spécial (nouveau, comprenant les art. 37A à 37J)
Art. 37A Règles applicables (nouveau)
Sauf renvoi exprès, les chapitres III à VI, applicables au plan principal, ne sont pas applicables au plan spécial.
Art. 37B Assurés et ayants droit (nouveau)
Les membres du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat et les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes sont assurés de manière obligatoire auprès de la Caisse. L’article 11, alinéa 3, et les articles 12, 13 et 14 sont applicables par analogie.
Art. 37C Traitements (nouveau)
1 Le traitement déterminant est égal au traitement légal annuel défini par la loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat, du 13 octobre 2022, respectivement la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars 2023, compte tenu du taux d’activité.
2 Le taux d’activité est annoncé par l’Etat de Genève.
3 Les articles 16, 17, 18 et 20 sont applicables.
Art. 37D Prestations (nouveau)
La Caisse fixe les dispositions générales, communes et particulières s’appliquant aux prestations dans le cadre du financement fixé par l’Etat.
Art. 37E Système financier et ressources (nouveau)
1 La Caisse applique un système de capitalisation complète pour le plan spécial, conformément aux exigences de l’article 65 de la loi fédérale. L’article 24, lettres a, e, f, g et h, est applicable. Pour le surplus, le plan spécial est également alimenté par les rachats de ses assurés.
2 L’article 27 est applicable, le taux d’intérêt technique pouvant être différent de celui du plan principal.
3 Le plan spécial présente un découvert temporaire lorsque la Caisse ne peut offrir la garantie qu’elle peut remplir les engagements qui en découlent. L’article 29, alinéas 2 à 5, s’applique par analogie.
Art. 37F Cotisations annuelles (nouveau)
1 Le taux de la cotisation annuelle d’épargne est de 25% du traitement cotisant, à la charge des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou du chancelier d’Etat ou des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes à concurrence de ⅓ et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de ⅔.
2 Le taux de cotisation des frais est fixé par la Caisse de manière à couvrir ses frais de fonctionnement.
3 Le taux de cotisation pour couvrir les risques de décès et d’invalidité est fixé par la Caisse.
4 Les cotisations de risques et de frais sont à la charge des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou du chancelier d’Etat ou des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes à concurrence de ⅓ et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de ⅔.
Art. 37G Perception des cotisations et autres prélèvements (nouveau)
1 La cotisation annuelle est perçue tant que le membre du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat, ou la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes est en fonction. Elle cesse de l’être en cas d’invalidité, de retraite ou de décès, mais au plus tard au premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire.
2 La cotisation est prélevée par l’Etat de Genève et versée par ce dernier à la Caisse.
3 La perception des cotisations annuelles et des autres prélèvements périodiques s’effectue douze fois par an, selon les modalités définies par la Caisse.
Art. 37H Prestation d’entrée (nouveau)
1 Le membre du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat, ou la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes doit informer la Caisse et lui faire verser toutes les prestations de sortie provenant de ses précédentes institutions de prévoyance, y compris les comptes et polices de libre passage.
2 Au surplus, l’article 33, alinéas 2 et 4, est applicable.
Art. 37I Rachat et rachat supplémentaire pour retraite anticipée (nouveau)
L’article 34, alinéas 1 et 4, et l’article 35 sont applicables, les limitations des prestations visées à l’article 35, alinéas 2 et 4, s’exerçant par rapport à l’âge de référence réglementaire de la retraite.
Art. 37J Placements et comptabilité (nouveau)
Les articles 36 et 37 sont applicables.
Art. 40A Commission de gestion du plan spécial (nouveau)
La Caisse institue et met en œuvre une commission de gestion du plan d’épargne spécial en primauté des cotisations dédié à l’assurance des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou du chancelier d’Etat et des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes.
Art. 48, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Elle compte 100 membres parmi les assurés actifs et les pensionnés du plan principal, dont au maximum 20 représentants des pensionnés.
Art. 49, al. 1, lettres b et d (nouvelle teneur)
1 L’assemblée des délégués a les compétences suivantes :
b) proposer au comité un amendement au règlement général du plan principal;
d) préaviser à l’intention du comité les modifications à la présente loi et au plan principal fixé par le règlement général;
Section 4A Commission de gestion du plan spécial
du chapitre VII (nouvelle, comprenant les art. 49A et 49B)
Art. 49A Composition (nouveau)
Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, le nombre de membres de la commission de gestion du plan spécial instituée par l’article 40A, ainsi que leur mode de désignation.
Art. 49B Compétences (nouveau)
La Caisse fixe les compétences de la commission de gestion du plan spécial par voie réglementaire.
Art. 55, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
1 Les membres du comité, de la commission de gestion du plan spécial, des autres commissions et de l’administration, ainsi que l’organe de contrôle et l’expert en prévoyance professionnelle sont soumis au secret de fonction, sous réserve de devoirs de communication et d’information imposés par la présente loi ou la législation fédérale.
2 L’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction est le comité, dans le respect de la loi fédérale.
Section 4 Dispositions finales et transitoires du 13 février
du chapitre XIII 2026 (nouvelle, comprenant l’art. 75, la section 4 ancienne devant la section 5)
Art. 75 Financement du plan des membres du Conseil d’Etat, de la chancelière ou du chancelier d’Etat et des magistrates et magistrats de la Cour des comptes (nouveau, l’art. 75 ancien devenant l’art. 76)
1 Pendant les 20 années suivant l’entrée en vigueur de la loi 13660, du 13 février 2026, l’Etat de Genève effectue les versements nécessaires permettant de financer la réserve de fluctuation de valeur et les provisions techniques afférentes au plan spécial, à concurrence de la moitié de la valeur cible de la réserve de fluctuation de valeur, et de l’intégralité de la valeur cible des provisions techniques.
2 Le premier versement effectué s’élève au montant permettant de financer la moitié de la valeur cible de la réserve de fluctuation de valeur et l’intégralité de la valeur cible des provisions techniques. Ce montant est déterminé par l’expert en prévoyance professionnelle de la Caisse.
3 Les versements ultérieurs ont pour objectif de maintenir le financement de la moitié de la valeur cible de la réserve de fluctuation de valeur et de l’intégralité de la valeur cible des provisions techniques.
4 Ces versements sont affectés à une réserve de contributions de l’employeur ou à la fortune de prévoyance du plan spécial selon les règles suivantes :
a) la part des versements nécessaires pour compenser un éventuel découvert au sens de l’article 44 de l’ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984, est affectée à une réserve de contributions de l’employeur avec renonciation à l’utilisation en cas de découvert;
b) la part des versements visant à constituer une réserve de fluctuation de valeurs à concurrence de la moitié de sa valeur cible ou à couvrir les provisions techniques est affectée à une réserve de contributions de l’employeur sans renonciation à l’utilisation, dans la mesure où cette dernière n’excède pas le quintuple des cotisations annuelles de l’Etat;
c) l’éventuel solde nécessaire est affecté à la fortune de prévoyance du plan spécial.
5 Pour déterminer les versements nécessaires, les réserves de contributions de l’employeur déjà constituées ne sont pas déduites de la fortune de prévoyance.
6 A l’issue de la période de 20 années prévue à l’alinéa 1, l’éventuelle part des réserves de contributions de l’employeur (avec ou sans renonciation) nécessaire à la couverture des provisions techniques et de la moitié de l’objectif de réserve de fluctuation de valeur est définitivement affectée à la fortune de prévoyance du plan spécial.
7 La valeur cible de la réserve de fluctuation de valeur et des provisions techniques afférentes au plan spécial est fixée annuellement par la Caisse, dans le respect des principes actuariels.
8 Le versement par l’Etat de Genève des sommes dues en vertu des alinéas 2 et 3 est opéré annuellement, au plus tard le 30 juin de chaque année, la première fois l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi 13660, du 13 février 2026.
* * *
2 La loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars 2023 (LTRCC – D 1 13), est modifiée comme suit :
Art. 4 Institution de prévoyance (nouvelle teneur)
Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes sont assurés auprès de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève pendant la durée de l’exercice de leur fonction dans un plan spécial en primauté des cotisations.
Art. 6 à 9 (abrogés)
Art. 3 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.
Fait et donné à Genève, le treize février deux mille vingt-six sous le sceau de la République et les signatures de la présidente et de la membre du bureau du Grand Conseil.
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Ana ROCH |
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Francine DE PLANTA |
LE CONSEIL D'ÉTAT,
vu l’article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
arrête :
La loi ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d'avis officielle.(1)
La loi ci-dessus est soumise au référendum facultatif. Le nombre de signatures exigé est de 1,5% des titulaires des droits politiques.
Le délai de référendum expire le 1er avril 2026.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 6 jours qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité, l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant ainsi que les motifs et moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes à l’envoi.
Genève, le 18 février 2026
Certifié conforme
La chancelière d’Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
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(1) Publiée dans la Feuille d’avis officielle le 20 février 2026.