Loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (LCPEG) (13538)

B 5 22

du 12 février 2026

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Art. 1        Modifications

La loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre 2012 (LCPEG – B 5 22), est modifiée comme suit :

 

Art. 2        Forme juridique, structure et siège (nouvelle teneur de la note), al. 2 (nouveau, l’al. 2 ancien devenant l’al. 3)

2 La Caisse est organisée sous la forme d’une institution de prévoyance collective qui comprend des œuvres de prévoyance internes, financièrement, techniquement et comptablement indépendantes.

 

Art. 6, al. 3 (nouveau)

3 Elle applique également un plan d’épargne spécial (ci-après : plan d’épargne), qui est exclusivement dédié à l’assurance des membres salariés non mensualisés.

 

Art. 15, al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 anciens devenant les al. 2 et 3)

 

Art. 36, al. 2 (nouveau)

2 La Caisse peut constituer les personnes morales ou autres entités nécessaires au placement de sa fortune.

 

Chapitre VIB    Plan d’épargne (nouveau, comprenant les articles 37K à 37R)

 

Art. 37K    Règles applicables au plan d’épargne (nouveau)

Sauf renvoi exprès, les chapitres IV et V et le chapitre VI, section 2, ne sont pas applicables au plan d’épargne.

 

Art. 37L    Traitements (nouveau)

1 Le traitement déterminant est égal au traitement AVS mensuel. La Caisse peut exclure par voie de règlement certains éléments de salaire de nature occasionnelle.

2 Le traitement cotisant correspond au traitement déterminant.

3 La détermination du traitement cotisant se fait sur une base mensuelle.

4 Le traitement assuré détermine le calcul des prestations de survivants et d’invalidité de la Caisse.

5 Les articles 16, alinéa 1, 18, 19, alinéa 2, et 20 sont applicables.

 

Art. 37M    Prestations (nouveau)

1 Le plan d’épargne est un plan spécial en primauté des cotisations. La Caisse peut prévoir que les prestations de risque de décès et d’invalidité sont en primauté des prestations.

2 Pour les membres salariés non mensualisés exerçant une activité à pénibilité physique au sens de l’article 23, la Caisse prévoit, par règlement, des mesures d’atténuation de la réduction des prestations en cas d’anticipation de la retraite.

3 Les articles 21, alinéa 1, 22 et 23, alinéas 2 à 4, sont applicables.

 

Art. 37N    Ressources (nouveau)

Le plan d’épargne est alimenté par :

a)  les cotisations;

b)  les rachats;

c)  les prestations d’entrée;

d)  le rendement de ses biens;

e)  les dons et les legs;

f)   tout autre versement prévu par la loi.

 

Art. 37O    Cotisations (nouveau)

1 Le taux de la cotisation annuelle est fixé à 20% du traitement cotisant. Ce taux est de 2,5% pour les membres salariés non mensualisés de moins de 20 ans révolus.

2 L’article 30, alinéas 2 et 3, est applicable.

 

Art. 37P    Perception des cotisations et autres prélèvements (nouveau)

1 La cotisation est prélevée par l’employeur et versée par ce dernier à la Caisse.

2 Les soldes de cotisations sont compensés sur les prestations de la Caisse en cas de démission, d’invalidité, de retraite ou de décès.

3 L’article 31, alinéas 1 et 3, est applicable.

 

Art. 37Q    Prestations d’entrée (nouveau)

1 Le membre salarié non mensualisé peut procéder à des rachats par l’apport de la prestation d’entrée. Celle-ci n’excède pas le montant déterminé selon le barème réglementaire.

2 La part de la prestation d’entrée qui n’est pas absorbée pour le rachat maximum possible à l’entrée dans la Caisse est versée sur un compte ou une police de libre passage.

3 Au surplus, l’article 33, alinéas 1 et 2, est applicable.

 

Art. 37R    Rachat (nouveau)

L’article 34, alinéas 1 et 4, est applicable.

 

Art. 2        Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

 

Fait et donné à Genève, le douze février deux mille vingt-six sous le sceau de la République et les signatures de la présidente et de la membre du bureau du Grand Conseil.

 

Ana ROCH
Présidente du Grand Conseil

 

Francine DE PLANTA
Membre du bureau du Grand Conseil

 

 

LE CONSEIL D'ÉTAT,

 

vu l’article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,

 

arrête :

 

La loi ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d'avis officielle.(1)

 

La loi ci-dessus est soumise au référendum facultatif. Le nombre de signatures exigé est de 1,5% des titulaires des droits politiques.

 

Le délai de référendum expire le 1er avril 2026.

 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 6 jours qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité, l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant ainsi que les motifs et moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes à l’envoi.

 

Genève, le 18 février 2026

 

                                                        Certifié conforme

                             La chancelière d’Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

 

________________

 

(1)   Publiée dans la Feuille d’avis officielle le 20 février 2026.