Loi modifiant la loi sur le sport (LSport) (Contreprojet à l’IN 199 qui a été retirée) (13763)

C 1 50

du 12 février 2026

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Art. 1        Modifications

La loi sur le sport, du 14 mars 2014 (LSport – C 1 50), est modifiée comme suit :

 

Art. 3, al. 4 (nouveau, l’al. 4 ancien devenant l’al. 5)

4 La politique du sport du canton repose sur les axes suivants :

a)  le sport pour toute la population;

b)  le soutien au sport associatif;

c)  la relève de l’élite sportive;

d)  le sport d’élite individuel;

e)  le soutien au développement des infrastructures;

f)   l’accueil des manifestations sportives d’importance régionale, nationale ou internationale;

g)  la prévention, l’éthique et la santé.

 

Art. 5, al. 1, lettres d et e (nouvelles), al. 2, lettre c (nouvelle teneur)

1 Le canton accomplit les tâches suivantes :

d)  soutenir l’élite individuelle;

e)  coordonner et soutenir des dispositifs de promotion de la relève par discipline reconnue et contribuer à la mise en place de conditions-cadres favorables à la pratique du sport d’élite.

2 Le canton collabore avec les communes pour accomplir les tâches suivantes :

c)  planifier la réalisation des infrastructures sportives dans le canton ainsi que soutenir la construction et la rénovation d’infrastructures d’importance cantonale, régionale ou nationale;

 

Art. 6, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le budget de fonctionnement alloué annuellement au sport, qui ne comprend pas les charges liées au corps enseignant ou au personnel administratif de l’instruction publique et les subventions allouées par la Confédération dans le cadre du programme Jeunesse et Sport, s’élève au minimum à 33 millions de francs.

 

Art. 7        Formes de soutien (nouvelle teneur)

Pour accomplir ses tâches, le canton alloue :

a)  des subventions conformément à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005;

b)  des crédits d’investissement.

 

Art. 12, al. 3 (nouveau)

3 Le canton renforce la formation et la professionnalisation des associations faîtières.

 

Art. 13      Sport pour toute la population (nouvelle teneur avec modification de la note)

Le canton, en collaboration avec les communes, encourage la pratique des activités physiques et sportives par l’ensemble de la population, en tenant compte de la diversité des publics, des pratiques et des besoins, et soutient les initiatives allant dans ce sens.

 

Art. 15      Promotion de la relève (nouvelle teneur)

Le canton contribue à la promotion des jeunes talents sportifs présentant un niveau d’aptitudes particulièrement élevé par le biais du dispositif sport-art-études et par le soutien aux associations cantonales ainsi qu’aux centres de performance cantonaux et nationaux installés sur son territoire.

 

Art. 16      Sport d’élite (nouvelle teneur)

Le sport d’élite relève prioritairement de la compétence des organisations sportives. Le canton contribue au soutien des sportives et sportifs d’élite sous certaines conditions, notamment de subsidiarité, à l’exception des athlètes bénéficiant d’un contrat professionnel avec des organisations ou sociétés à but lucratif.

 

Art. 17, al. 1 et 2 (nouvelle teneur), al. 3 à 5 (nouveaux, l’al. 3 ancien devenant l’al. 6)

1 Le canton soutient en priorité la réalisation d’infrastructures destinées au sport scolaire. Il soutient également la réalisation et la rénovation d’infrastructures sportives d’importance cantonale, régionale ou nationale.

2 Le canton et les communes veillent à une planification optimale des infrastructures sportives. A cette fin, le canton établit, sur la base des informations fournies par les communes, un inventaire des infrastructures nécessaires selon les besoins identifiés, en tenant notamment compte de l’évolution des pratiques sportives. Le règlement fixe les outils de collaboration nécessaires.

3 Le canton met en place un dispositif visant à coordonner la planification et à financer la construction et la rénovation d’installations sportives d’importance cantonale, régionale ou nationale. Le règlement définit les modalités de ce dispositif.

4 A cet effet, le canton adopte les projets de loi nécessaires au titre de subventions cantonales d’investissement, de crédits d’ouvrage ou de crédits de renouvellement pour encourager et soutenir la réalisation et la rénovation d’infrastructures sportives.

5 Le canton et les communes mettent en place une coordination concernant la mise à disposition aux organisations sportives des salles de sport dans les bâtiments scolaires sous leur responsabilité.

 

Art. 18      Manifestations sportives (nouvelle teneur)

1 Le canton et les communes soutiennent l’accueil et l’organisation de manifestations sportives d’importance régionale, nationale ou internationale, dans le cadre d’une planification coordonnée.

2 Une plateforme de coordination des manifestations sportives est instituée, laquelle vise notamment à :

a)  encourager la participation à des processus de candidature pour accueillir des manifestations sportives d’envergure nationale et internationale;

b)  faciliter les démarches administratives des organisateurs de manifestations auprès des autorités cantonales et communales;

c)  identifier les contraintes et proposer les mesures à prendre pour les pallier;

d)  renforcer la promotion des manifestations sportives;

e)  renforcer la valorisation des bénévoles.

3 La plateforme de coordination réunit des représentants du canton, de la Ville de Genève et des autres communes. Elle est présidée par le département cantonal chargé du sport.

4 Pour mener à bien ses missions, la plateforme de coordination peut consulter d’autres collectivités publiques ou organismes de droit public ou privé.

5 Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, la composition et l’organisation de la plateforme de coordination.

 

Art. 19      Sport et handicap (nouvelle teneur avec modification de la note)

1 Le canton et les communes accordent une attention particulière à la promotion et au développement des activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap notamment dans les domaines du sport à l’école, du sport associatif, du sport pour toute la population, de la promotion de la relève, du sport d’élite et des manifestations sportives.

2 Ils veillent à assurer l’accessibilité universelle aux infrastructures et aux manifestations sportives.

3 Les projets et structures qui visent à développer les activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap et à assurer l’accessibilité universelle peuvent bénéficier de soutiens spécifiques du canton.

 

Art. 20      Ethique, santé et sécurité dans le sport (nouvelle teneur)

1 Le canton et les communes s’engagent en faveur du respect des valeurs éthiques, inclusives et durables, de la santé et de la sécurité dans le sport. Ils soutiennent en particulier les mesures de prévention et de promotion de la santé, de lutte contre le dopage, la violence, la corruption et toute forme de discrimination dans le sport.

2 Dans le cadre des soutiens qu’il accorde, le canton exige des entités bénéficiaires qu’elles prennent des mesures de lutte et de prévention contre toutes les formes d’atteinte citées à l’alinéa 1.

3 Le canton soutient spécifiquement la prévention de toutes les formes de violences dans le sport.

 

Art. 24      Evaluation (nouvelle teneur avec modification de la note)

La dernière année de chaque législature, le Conseil d’Etat adresse au Grand Conseil un rapport d’évaluation au sujet de la mise en œuvre des grandes orientations et des priorités fixées en début de législature en matière de politique du sport.

 

Art. 29      Dispositions transitoires (nouveau)

                 Modifications du 12 février 2026

1 Pour la première année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 12 février 2026, le montant du budget de fonctionnement alloué au sens de l’article 6, alinéa 1, est fixé à minimum 18 millions de francs.

2 Pour la seconde année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 12 février 2026, le montant du budget de fonctionnement alloué au sens de l’article 6, alinéa 1, est fixé à minimum 23 millions de francs.

3 Pour la troisième année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 12 février 2026, le montant du budget de fonctionnement alloué au sens de l’article 6, alinéa 1, est fixé à minimum 28 millions de francs.

4 A compter de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 12 février 2026, le montant du budget de fonctionnement annuel est fixé selon l’article 6, alinéa 1.

 

Art. 2        Modifications à une autre loi

La loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de sport (3e train), du 31 août 2017 (LRT-3 – A 2 07), est modifiée comme suit :

 

Art. 4, al. 1 (nouvelle teneur), al. 4 (nouveau)

1 Le canton soutient les communes, conformément à l’article 17 de la loi sur le sport, du 14 mars 2014, dans :

a)  la planification de la réalisation des infrastructures sportives dans le canton;

b)  la construction et la rénovation d’infrastructures d’importance cantonale, régionale ou nationale.

4 Le canton, la Ville de Genève et les communes se coordonnent pour l’accueil et l’organisation de manifestations régionales, nationales ou internationales.

 

Art. 5, lettre a (abrogée, les lettres b à d anciennes devenant les lettres a à c)

 

Art. 3        Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.

 

Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

 

Fait et donné à Genève, le douze février deux mille vingt-six sous le sceau de la République et les signatures de la présidente et de la membre du bureau du Grand Conseil.

 

Ana ROCH
Présidente du Grand Conseil

 

Francine DE PLANTA
Membre du bureau du Grand Conseil

 

 

LE CONSEIL D'ÉTAT,

 

vu l’arrêté du Conseil d’Etat du 18 février 2026 relatif à la publication de l’IN 199 et de la loi du 12 février 2026 modifiant la loi sur le sport (Contreprojet à l’IN 199) (C 1 50 – 13763), publié dans la Feuille d’avis officielle le 20 février 2026;

vu l’article 93 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982;

vu le retrait de l’IN 199 communiqué au service des votations et élections le 5 mars 2026;

vu l’avis relatif au retrait de l’IN 199, publié dans la Feuille d’avis officielle le 9 mars 2026;

vu l’article 6B, alinéa 3, de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du 8 décembre 1956;

vu l’article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,

 

arrête :

 

La loi ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d'avis officielle.(1)

 

La loi ci-dessus est soumise au référendum facultatif. Le nombre de signatures exigé est de 1,5% des titulaires des droits politiques.

 

Le délai de référendum expire le 8 mai 2026.

 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 6 jours qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité, l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant ainsi que les motifs et moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes à l’envoi.

 

Genève, le 11 mars 2026

 

                                                        Certifié conforme

                             La chancelière d’Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

 

________________

 

(1)   Publiée dans la Feuille d’avis officielle le 13 mars 2026.