Loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) (Gouvernance du pouvoir judiciaire) (12624)

E 2 05

du 22 novembre 2024

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Art. 1        Modifications

La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), est modifiée comme suit :

 

Art. 38, al. 1, lettres b et c (nouvelle teneur), lettre d (abrogée, la lettre e ancienne devenant la lettre d)

1 La commission de gestion du pouvoir judiciaire (ci-après : la commission de gestion) se compose :

b)  du président de la Cour de justice;

c)  de 2 autres magistrats, dont l’un au plus peut appartenir à la Cour de justice;

 

Art. 39      Durée et nombre des mandats (nouvelle teneur avec modification de la note)

1 Les membres de la commission de gestion visés à l’article 38, alinéa 1, lettres c et d, ainsi que le suppléant du membre du personnel visé à l’article 38, alinéa 2, sont élus dans les 3 mois qui suivent l’entrée en fonction des magistrats au sens de l’article 115, alinéa 2, de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, pour 3 ans, de nouvelles élections ayant lieu 2 mois avant l’échéance de leur mandat, pour une nouvelle période de 3 ans.

2 Ils sont rééligibles une fois.

3 En cas de démission en cours de mandat, il est procédé à une élection de remplacement. En dérogation à l’alinéa 2, le membre élu est alors rééligible deux fois.

 

Art. 39A    Election des magistrats (nouveau)

1 Les magistrats visés à l’article 38, alinéa 1, lettre c, sont élus par la conférence des présidents de juridiction. L’article 30 s’applique par analogie.

2 Lors de leur élection, les magistrats ne peuvent être issus de la même filière (civile, pénale ou de droit public), ni de la filière à laquelle appartient le président de la Cour de justice.

3 Seuls les magistrats exerçant une pleine charge peuvent être élus et siéger au sein de la commission de gestion.

 

Art. 39B    Election du membre du personnel et de son suppléant (nouveau)

1 Le membre du personnel et son suppléant sont élus à bulletin secret selon le système majoritaire prévu par la législation genevoise sur les droits politiques.

2 Seuls les membres du personnel exerçant leur activité à mi-temps au moins peuvent être élus et siéger au sein de la commission de gestion.

3 Peuvent participer à l’élection les membres du personnel qui, au 31 décembre de l’année précédente, sont au service du pouvoir judiciaire depuis 2 ans et exercent leur activité à mi-temps au moins.

 

Art. 40      Présidence (nouvelle teneur)

1 Le procureur général et le président de la Cour de justice sont, en alternance, président et vice-président de la commission de gestion pendant 1 an.

2 Si le président est empêché ou récusé, il est remplacé par le vice-président.

3 Si le vice-président est également empêché ou récusé, il est remplacé par l’un des magistrats. Le rang est déterminant, l’article 31, alinéa 1, étant applicable par analogie.

 

Art. 145, al. 8 et 9 (nouveaux)

                 Modification du 22 novembre 2024

8 Le mandat des membres de la commission de gestion dans sa composition prévue à l’article 38, alinéa 1, lettres b à e, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 mai 2026, prend fin à cette même date.

9 Les mandats des membres de la commission de gestion accomplis jusqu’au 31 mai 2026 ne sont pas pris en compte dans l’application de l’article 39, alinéa 2, dans sa teneur en vigueur dès le 1er juin 2026.

 

Art. 2        Modifications à une autre loi

La loi sur le protocole, du 1er septembre 2011 (LProt – B 1 25), est modifiée comme suit :

 

Art. 7, al. 2, lettre c (nouvelle teneur)

2 L’ordre général de préséance respecte le principe général :

c)  procureur général ou président de la Cour de justice, lorsqu’il préside la commission de gestion du pouvoir judiciaire;

 

Art. 11, al. 1, lettre c (nouvelle teneur) et lettre e (abrogée, les lettres f à k anciennes devenant les lettres e à j)

1 L’ordre du cortège est le suivant :

c)  pouvoir judiciaire;

 

Art. 3        Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2026.

 

Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

 

Fait et donné à Genève, le vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre sous le sceau de la République et les signatures du président et de la membre du bureau du Grand Conseil.

 

Alberto VELASCO
Président du Grand Conseil

 

Francine DE PLANTA
Membre du bureau du Grand Conseil

 

 

LE CONSEIL D'ÉTAT,

 

vu l’article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,

 

arrête :

 

La loi ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d'avis officielle.(1)

 

La loi ci-dessus est soumise au référendum facultatif. Le nombre de signatures exigé est de 1,5% des titulaires des droits politiques.

 

Le délai de référendum expire le 20 janvier 2025.

 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 6 jours qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité, l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant ainsi que les motifs et moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes à l’envoi.

 

Genève, le 27 novembre 2024

 

                                                        Certifié conforme

                             La chancelière d’Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

 

_________________

 

(1)   Publiée dans la Feuille d’avis officielle le 29 novembre 2024.