Loi sur les piscines et bains publics (LBains) (13276)

F 3 30

du 19 mars 2026

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Art. 1        Champs d’application

La présente loi s’applique aux piscines municipales et bains publics (ci-après : bassins), établis sur le domaine public ou annexés à un établissement scolaire ou d’éducation.

 

Art. 2        Compétences

1 La création et l’exploitation d’un bassin visé à l’article 1 demeurent soumises aux dispositions du droit cantonal et fédéral applicables.

2 La construction et l’exploitation de bassins sont soumises à l’autorisation du département compétent (ci-après : département). Le département peut retirer son autorisation lorsque les conditions requises pour l’exploitation ne sont plus réalisées.

3 L’autorité communale compétente peut en tout temps adopter des normes complémentaires à la présente loi.

 

Art. 3        Responsabilité de l’exploitant

1 L’exploitant du bassin répond du respect des dispositions de la présente loi. Les dispositions de l’article 58 du code des obligations demeurent réservées.

2 L’exploitant du bassin établit un règlement du bassin et désigne une personne responsable de son application ainsi que de l’application des mesures prévues aux articles 4 et 5 de la présente loi.

3 Le responsable veille au respect des dispositions du règlement et intervient pour les faire respecter. Il peut recourir à la force publique si nécessaire.

4 Le règlement doit être publié de manière visible et diffusé dans les langues usuelles des usagers du bassin. Il arrête les règles de comportement des usagers, en conformité à la présente loi et aux dispositions communales éventuellement applicables.

5 L’autorité communale du lieu d’exploitation du bassin approuve le texte du règlement et en modifie les dispositions s’il y a lieu.

 

Art. 4        Règles d’usage

1 Quiconque utilise un bassin est tenu d’en respecter les règles et de s’abstenir de tout harcèlement des personnes présentes, notamment tout comportement discriminatoire, agressif, insultant, méprisant ou excessivement bruyant.

2 Les usagers sont tenus de respecter les consignes établies par l’exploitant du bassin, y compris d’éventuelles interdictions temporaires de se baigner, émises par le département ou par le personnel du bassin.

3 Les usagers doivent contribuer au maintien de la propreté des lieux.

4 Tout bassin est tenu de mettre à disposition du public des facilités répondant aux meilleures normes d’hygiène, notamment des douches et des toilettes en nombre approprié.

5 Le responsable refuse l’entrée à toute personne ayant manifestement un comportement inadapté ou ne respectant pas les règles d’usage.

 

Art. 5        Tenue

1 Il est interdit de se baigner dans les bassins sans porter de tenue de bain appropriée et spécifique à la natation.

2 Les seules tenues autorisées dans les bassins sont les maillots de bain une ou deux pièces dont la longueur maximale arrive au-dessus des genoux et laissant les bras nus.

 

Art. 6        Dispositions complémentaires

L’autorité communale du lieu de situation du bassin peut adopter des dispositions complémentaires en matière d’hygiène, de comportement, de tenue et de règles d’usage.

 

Art. 7        Sanctions

1 Les personnes contrevenant aux dispositions de la présente loi, du règlement de l’établissement et aux instructions par le personnel du bassin peuvent faire l’objet d’une expulsion immédiate et d’interdiction d’accès aux bassins pour le reste de la journée par l’exploitant du bassin.

2 Selon la gravité du cas, l’autorité communale peut prononcer, sur demande de l’exploitant du bassin, une interdiction d’entrée temporaire ou définitive aux bassins et ceci sans remboursement du titre d’entrée ni indemnité.

3 La décision d’interdiction d’entrée temporaire ou définitive peut faire l’objet d’un recours hiérarchique, par écrit, dans un délai de 30 jours, par-devant le Conseil administratif.

 

Art. 8        Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.

 

Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

 

Fait et donné à Genève, le dix-neuf mars deux mille vingt-six sous le sceau de la République et les signatures de la présidente et de la membre du bureau du Grand Conseil.

 

Ana ROCH
Présidente du Grand Conseil

 

Francine DE PLANTA
Membre du bureau du Grand Conseil

 

 

LE CONSEIL D'ÉTAT,

 

vu l’article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,

 

arrête :

 

La loi ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d'avis officielle.(1)

 

La loi ci-dessus est soumise au référendum facultatif. Le nombre de signatures exigé est de 1,5% des titulaires des droits politiques.

 

Le délai de référendum expire le 22 mai 2026.

 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 6 jours qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité, l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant ainsi que les motifs et moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes à l’envoi.

 

Genève, le 25 mars 2026

 

                                                        Certifié conforme

                             La chancelière d’Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

 

________________

 

(1)   Publiée dans la Feuille d’avis officielle le 27 mars 2026.