Loi modifiant la loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT) (Pour que les jobs d’été continuent à exister à Genève) (13445)

J 1 05

du 30 octobre 2025

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Art. 1        Modifications

La loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004 (LIRT – J 1 05), est modifiée comme suit :

 

Art. 39J, lettre d (nouvelle)[1]

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

d) aux emplois de vacances entre le 15 juin et le 15 septembre, pour une durée de 60 jours au plus. Sont considérés comme emplois de vacances les emplois occupés durant leurs vacances par des jeunes de moins de 25 ans suivant une formation menant à l’obtention d’un titre reconnu au niveau suisse et faisant l’objet de contrats de travail de durée déterminée.

 

Art. 39K, al. 3 (nouveau, les al. 3 et 4 anciens devenant les al. 4 et 5)

3 Pour les activités professionnelles occasionnelles exercées par des étudiants immatriculés dans un établissement de formation reconnu, durant les vacances scolaires et universitaires pour une durée maximale de 60 jours par année civile, le salaire minimum prévu aux alinéas 1 et 2 est fixé à 75% de sa valeur.

 

Art. 2        Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.

 

Art. 3        Référendum

En application de l’article 67, alinéa 3, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, la présente loi est soumise au corps électoral.

 

Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

 

Fait et donné à Genève, le trente octobre deux mille vingt-cinq sous le sceau de la République et les signatures de la présidente et de la membre du bureau du Grand Conseil.

 

Ana ROCH
Présidente du Grand Conseil

 

Francine DE PLANTA
Membre du bureau du Grand Conseil

 

 

LE CONSEIL D'ÉTAT,

 

vu l’article 67, alinéa 3, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,

 

arrête :

 

La loi ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d’avis officielle.(1)

 

La loi ci-dessus doit être soumise au corps électoral.

 

La date du scrutin est fixée par arrêté séparé.

 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 6 jours qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité, l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant ainsi que les motifs et moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes à l’envoi.

 

Genève, le 5 novembre 2025

 

                                                        Certifié conforme

                             La chancelière d’Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

 

_________________

 

(1)   Publiée dans la Feuille d’avis officielle le 7 novembre 2025.



[1] L’art. 39J, lettre d, a été abrogé par la loi 13709 du 31 octobre 2025.