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Loi sur les déchets (LDéchets) (12993) |
L 1 21 |
du 2 septembre 2022
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, et ses ordonnances d’exécution;
vu les articles 157 et 161 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
décrète ce qui suit :
Titre I Dispositions générales
Chapitre I Champ d’application et principes
Art. 1 Champ d’application
1 La présente loi régit la limitation et l’élimination des déchets.
2 Elle fixe les dispositions d’application du droit fédéral en matière de limitation et d’élimination des déchets.
3 Sont exclus du champ d’application de la présente loi :
a) les déchets radioactifs, régis par la loi fédérale sur l’énergie nucléaire, du 21 mars 2003, et ses ordonnances d’application;
b) les déchets explosifs, régis par la loi fédérale sur les substances explosibles, du 25 mars 1977, et ses ordonnances d’application;
c) la procédure d’autorisation concernant la valorisation des matériaux d’excavation non pollués pour le remblayage des exploitations à ciel ouvert de gravier, sable et argile, qui est régie par la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999;
d) le remblayage des exploitations à ciel ouvert de gravier, sable et argile avec des matériaux admissibles en décharge de type B, régi par la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999.
Art. 2 Principes
1 La limitation et l’élimination des déchets s’inscrivent dans la politique de développement durable cantonale et respectent les principes suivants :
a) la production de déchets doit être évitée ou limitée par des mesures actives à la source, notamment au moyen de l’utilisation de produits réutilisables;
b) les déchets dont la production n’a pas pu être évitée doivent faire l’objet d’une valorisation matière, dans la mesure du possible;
c) les déchets qui ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation matière doivent être incinérés dans les installations prévues à cet effet en vue d’une valorisation énergétique;
d) les autres déchets non valorisés doivent être stockés définitivement, après avoir au besoin subi un traitement adéquat.
2 Afin de limiter au maximum les émissions, la solution la plus respectueuse pour l’environnement doit être privilégiée.
3 Lorsqu’une solution alternative appropriée, plus durable et économiquement supportable est disponible, celle-ci doit être privilégiée par rapport à l’utilisation d’un produit à usage unique.
4 Les matériaux d’excavation doivent dans la mesure du possible être valorisés sur des chantiers, dans des installations de traitement ou dans des gravières, situés sur le territoire genevois. Leur valorisation dans des installations situées hors du territoire cantonal demeure possible sous réserve de l’utilisation de circuits courts ou de transport par train.
5 Le canton et les communes collaborent pour la mise en œuvre de la présente loi.
Chapitre II Compétences et organisation
Section 1 Compétences cantonales
Art. 3 Département chargé de l’environnement
1 Sous réserve des dispositions particulières attribuant la compétence à une autre autorité, le département chargé de l’environnement (ci-après : département) est l’autorité compétente pour l’application de la présente loi. Il peut déléguer certaines tâches à des entités privées ou publiques.
2 Le département est également compétent pour préaviser tout dossier lié à une procédure fédérale en matière de gestion des déchets.
3 Le département exerce la surveillance générale de la gestion des déchets et coordonne les activités cantonales, communales et privées en la matière. Il peut édicter des directives et effectuer des contrôles en tout temps.
4 Le département peut imposer une valorisation matière pour certains déchets avec l’accord de la commission de gestion globale des déchets.
5 Le département informe et conseille les communes, les ménages et les entreprises.
Art. 4 Mesures propres à faciliter l’élimination des déchets
1 En tant qu’autorité de surveillance de la gestion des déchets et si ces mesures facilitent la limitation et l’élimination de ceux-ci, le Conseil d’Etat peut notamment :
a) imposer que certains types de déchets collectés fassent l’objet d’un tri dans une installation prévue à cet effet;
b) faciliter la coordination entre les entreprises d’élimination des déchets;
c) prévoir un nombre maximum d’autorisations délivrées à une requérante ou un requérant;
d) prévoir des zones d’apport pour certains déchets afin de privilégier les circuits courts;
e) surveiller, cas échéant faire adapter, les tarifs appliqués.
2 Dans le cadre de la surveillance des tarifs appliqués, le Conseil d’Etat tient compte en particulier des critères suivants :
a) des principes de causalité, d’équivalence, de la couverture des coûts et de transparence;
b) des prestations spécifiques de l’entreprise, notamment l’état de la technique;
c) de l’évolution des coûts;
d) de la possibilité d’être bénéficiaire;
e) de l’équité entre les différents acteurs concernés.
3 Le Conseil d’Etat peut déléguer la fixation de mesures au département.
Art. 5 Consultation
1 Le département consulte l’Association des communes genevoises, les Services industriels de Genève, la commission de gestion globale des déchets ainsi que les représentants des milieux de la valorisation, lors de travaux préparatoires concernant les projets qui ont une grande portée dans la politique de gestion des déchets, notamment :
a) les modifications légales initiées par le département;
b) les modifications réglementaires;
c) le plan cantonal de gestion des déchets;
d) l’adoption de tarifs qui leur sont applicables.
2 Il est possible de renoncer à une consultation lorsqu’aucune information nouvelle n’est à attendre du fait que les positions des entités concernées sont connues, parce que l’objet dont traite le projet a déjà été mis en consultation précédemment.
Section 2 Compétences communales
Art. 6 Collecte et transport des déchets urbains
1 La collecte et le transport des déchets urbains, à l’exception des déchets spéciaux, sont assurés par les communes.
2 Pour les déchets des entreprises de moins de 250 postes à plein temps, il appartient aux communes de déterminer, selon la logistique qu’elles mettent en place, si la composition des déchets produits est comparable à celle des ménages en termes de matières contenues et de proportions.
3 Les entreprises de moins de 250 postes à plein temps qui trient leurs déchets peuvent solliciter le droit d’éliminer elles-mêmes les fractions valorisables qu’elles trient. Elles renseignent la commune sur les mesures mises en œuvre.
4 Les communes collaborent autant que possible entre elles afin de rationaliser et d’harmoniser l’élimination des déchets.
5 Les communes peuvent déléguer leurs tâches à des tiers. En cas de délégation, elles gardent la surveillance d’une élimination conforme des déchets, notamment en s’assurant du respect de la protection de l’environnement, des tarifs appliqués, ainsi que de la conformité avec le droit cantonal et fédéral en la matière.
Art. 7 Règlement communal sur les déchets
1 Chaque commune édicte son règlement communal sur les déchets, qui est soumis pour préavis au département.
2 Le règlement communal sur les déchets prévoit notamment :
a) la fréquence, la localisation et les modalités de collecte, y compris les fractions à trier conformément aux conditions minimales définies dans le plan cantonal de gestion des déchets;
b) le type d’installations de collecte et de récipients, ainsi que leurs règles d’utilisation;
c) les formats, le type et le nombre de conteneurs à la charge des propriétaires privés;
d) la participation financière des propriétaires aux frais des installations communales de collecte;
e) les conditions, y compris financières, de prise en charge des déchets urbains non ménagers;
f) les prescriptions et interdictions spécifiques à la charge des particuliers ou des entreprises concernant l’abandon de déchets sur la voie publique;
g) la liste des amendes administratives et leur montant au sens de l’article 52.
3 Chaque commune est compétente pour contrôler le respect des dispositions de son règlement sur les déchets, les faire exécuter et en sanctionner toute violation.
Section 3 Commission de gestion globale des déchets
Art. 8 Composition
1 Une commission de gestion globale des déchets, dont les membres sont nommés par le Conseil d’Etat sur proposition de chacun des milieux concernés, est constituée.
2 La commission de gestion globale des déchets est présidée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département, ou par sa représentante ou son représentant.
3 Elle est composée de :
a) 7 représentantes ou représentants des communes désignés par l’Association des communes genevoises, dont 2 représentantes et représentants de la Ville de Genève;
b) 1 représentante ou représentant des milieux de la protection de l’environnement;
c) 1 représentante ou représentant des milieux de l’énergie;
d) 1 représentante ou représentant des milieux de la valorisation des déchets;
e) 1 représentante ou représentant des milieux de l’industrie des graviers, bétons et décharges;
f) 1 représentante ou représentant des milieux des transports des déchets et de leur collecte;
g) 1 représentante ou représentant de la Fondation pour les terrains industriels de Genève;
h) 1 représentante ou représentant des milieux de l’agriculture;
i) 1 représentante ou représentant des Services industriels de Genève;
j) 1 représentante ou représentant des milieux de la défense des consommatrices et consommateurs;
k) 1 représentante ou représentant des milieux de la grande distribution;
l) 1 représentante ou représentant des milieux du commerce;
m) 1 représentante ou représentant des milieux de l’industrie;
n) 1 représentante ou représentant des milieux de la santé;
o) 1 représentante ou représentant des milieux de la construction;
p) 1 représentante ou représentant des propriétaires immobiliers.
4 Une représentante ou un représentant du département assiste, sans droit de vote, aux délibérations.
Art. 9 Compétences
1 La commission de gestion globale des déchets :
a) participe avec le département à l’élaboration du plan cantonal de gestion des déchets et de ses mises à jour;
b) préavise toute modification réglementaire ainsi que les modifications législatives initiées par le département;
c) propose au département le budget du fonds cantonal pour la gestion des déchets;
d) propose au Conseil d’Etat le montant des taxes prévues aux articles 41 et 42;
e) établit des recommandations, propose des filières de réduction ou de valorisation des déchets;
f) fait toutes propositions utiles en matière de priorités, de coordination et de financement de projets;
g) propose des règles concernant l’octroi de subventions;
h) répond à toute consultation du département.
2 Dans le cadre de ses activités, la commission de gestion globale des déchets peut consulter les organismes et les administrations concernés ou toute autre personne compétente en la matière.
Art. 10 Fonctionnement
1 La commission de gestion globale des déchets se réunit au minimum trois fois par an sur convocation de sa présidente ou de son président.
2 La commission de gestion globale des déchets désigne sa vice-présidente ou son vice-président.
Section 4 Planification cantonale
Art. 11 Plan cantonal de gestion des déchets
1 Le plan cantonal de gestion des déchets est établi conformément à l’article 4 de l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets, du 4 décembre 2015.
2 Il contient notamment les mesures visant à limiter les déchets, les mesures visant à les valoriser, les besoins en installations d’élimination des déchets, les besoins en volume de stockage définitif, les sites des décharges (plan cantonal de gestion des décharges) et les zones d’apport nécessaires.
3 Les fractions valorisables sont déterminées par le plan cantonal de gestion des déchets.
4 Le plan cantonal de gestion des déchets et ses mises à jour régulières sont adoptés par arrêté du Conseil d’Etat, après consultation de l’Association des communes genevoises.
5 Il a force obligatoire pour les autorités.
Section 5 Planification communale
Art. 12 Plans communaux de gestion des déchets
1 Les communes intègrent dans leur plan directeur communal, au sens de l’article 10 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, une fiche relative à la gestion des déchets.
2 Cette fiche décrit, entre autres, les infrastructures communales de collecte des déchets et prend en compte notamment les besoins de nouveaux quartiers.
Art. 13 Plan des infrastructures de collecte
1 Un plan définissant l’implantation des infrastructures de collecte des déchets peut être adopté.
2 Ce plan fixe :
a) la localisation des infrastructures de collecte;
b) les composantes et les dimensions desdites infrastructures;
c) les accès pour les utilisatrices et les utilisateurs, ainsi que pour les véhicules de levées.
3 Ces plans sont élaborés par les communes et adoptés par le Conseil d’Etat. Les articles 13, alinéa 1, et 14 de la loi sur l’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 décembre 1998, sont applicables par analogie pour la procédure et les effets juridiques.
Titre II Tri et élimination des déchets
Chapitre I Obligations des particuliers et des entreprises
Art. 14 Obligation de tri
Les particuliers, les entreprises (y compris agricoles) et les administrations publiques sont tenus de trier à la source, en vue de la collecte séparée, les fractions valorisables définies par le plan cantonal de gestion des déchets, telles que les biodéchets et les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière.
Art. 15 Obligations des propriétaires d’immeuble
1 Les propriétaires d’immeuble sont tenus de mettre à disposition des occupantes et des occupants de ceux-ci les conteneurs nécessaires au tri et au dépôt des déchets, selon les prescriptions communales.
2 Les propriétaires peuvent être exemptés de cette obligation, avec l’accord de la commune lorsqu’existent ou sont projetées des installations communales de collecte sélective des déchets urbains dont la capacité est suffisante.
3 En contrepartie de cette exemption, les propriétaires peuvent être tenus de mettre à disposition le terrain nécessaire à l’installation communale; ils participent aux frais de construction et d’entretien par le paiement de la taxe de remplacement prélevée selon l’article 37.
Art. 16 Réduction du plastique
1 Dans les points de vente, les sacs plastiques ayant comme finalité de faciliter le transport des marchandises doivent être payants, à l’exception des sacs compostables dont la certification est reconnue par le département.
2 Toute utilisation, mise à disposition ou vente de produits en plastique à usage unique est interdite :
a) par les restaurants, les services de petite restauration à l’emporter, les cantines d’entreprises, les services de livraison de repas, les services de restauration pour les clientes et clients des hôtels et les commerces de détail pour la nourriture prête à consommer;
b) lors de manifestations publiques.
3 Toute entreprise dont l’activité est soumise à l’alinéa 2 doit permettre, dans la mesure du possible, l’utilisation par ses clientes et clients de leur propre contenant alimentaire réutilisable.
Art. 17 Points de collecte dans les commerces
Les commerces de détail doivent accepter de reprendre les emballages des produits qu’ils vendent et qui viennent d’être achetés sur place, en particulier le carton et le plastique.
Art. 18 Exemplarité des autorités
1 Les produits en plastique à usage unique sont interdits au sein de l’administration cantonale, sauf pour une utilisation à des fins sécuritaires, médicales, hygiéniques ou en laboratoire.
2 L’administration cantonale utilise de préférence des matériaux recyclés et à faible émissions carbone, y compris dans la construction.
3 L’Etat encourage les administrations communales à appliquer les alinéas 1 et 2.
4 Dans les conventions d’objectifs ou les contrats de prestations, l’Etat encourage les établissements publics autonomes à appliquer les alinéas 1 et 2.
Art. 19 Feux de déchets
1 Les feux de déchets sont interdits.
2 Des exceptions sont prévues par voie réglementaire, en particulier des déchets d’origine agricole font exception si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives et est conforme au droit supérieur.
Art. 20 Déchets spéciaux
1 Les déchets spéciaux provenant des ménages doivent être déposés dans les points de collecte prévus à cet effet.
2 Les conteneurs à piles situés dans un point de collecte non surveillé doivent être fermés.
Art. 21 Autres déchets
1 La collecte et le transport des autres déchets sont de la responsabilité de leur détentrice ou détenteur.
2 La détentrice ou le détenteur doit remettre ses déchets à des installations autorisées, en privilégiant les filières d’élimination les plus respectueuses de l’environnement.
Chapitre II Installations d’élimination de déchets
Section 1 Généralités
Art. 22 Principe
Le département veille à une répartition équilibrée, efficace et la plus respectueuse possible de l’environnement des installations d’élimination de déchets sur le territoire cantonal.
Art. 23 Autorisation d’exploiter
1 Aucune installation d’élimination de déchets ou aucun projet pilote ne peut être construit puis mis en service ou être modifié sans avoir obtenu au préalable une autorisation d’exploiter délivrée par le département.
2 L’exploitation d’une installation d’élimination de déchets doit faire l’objet d’une requête en autorisation adressée au département.
3 L’autorisation d’exploiter une installation d’élimination de déchets porte notamment sur :
a) le type et les quantités de déchets éliminés;
b) les exutoires, cas échéant les zones d’apport, pour ces déchets;
c) le périmètre et l’aménagement du site d’exploitation;
d) la durée de l’exploitation;
e) les modalités et les méthodes d’exploitation utilisées;
f) toutes charges et conditions définies par le département;
g) la garantie financière couvrant les coûts de remise en état après exploitation.
4 L’autorisation d’exploiter une décharge est soumise en sus aux conditions prévues par l’article 40 de l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets, du 4 décembre 2015.
5 Font l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle :
a) les requêtes en autorisation d’exploiter une installation d’élimination de déchets;
b) les autorisations d’exploiter et les autorisations globales de construire et d’exploiter une installation d’élimination de déchets;
c) les modifications notables d’autorisations d’exploiter une installation d’élimination de déchets;
d) les prolongations de la validité des autorisations d’exploiter pour les installations d’élimination de déchets concernées par une zone d’apport;
e) les transferts d’autorisations d’exploiter une installation d’élimination de déchets.
6 Les autorisations d’exploiter une installation d’élimination de déchets sont délivrées pour une durée maximale de 10 ans.
7 A l’échéance de l’autorisation, celle-ci peut être renouvelée selon les conditions prévues aux alinéas 1 à 6 du présent article.
8 Si une mesure, au sens de l’article 44 de la présente loi, a été ordonnée contre une exploitante ou un exploitant, celle-ci ou celui-ci ne peut pas obtenir une nouvelle autorisation tant que cette mesure n’est pas levée.
Art. 24 Conditions
Avant de délivrer l’autorisation d’exploiter, le département s’assure en particulier :
a) que la requérante ou le requérant remplit les conditions de l’article 27 de l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets, du 4 décembre 2015;
b) que le(s) propriétaire(s) de la ou des parcelle(s) concernée(s) par l’exploitation a (ont) donné son (leur) accord;
c) que la requête s’intègre dans le plan cantonal de gestion des déchets;
d) que la requête contient une évaluation sur les risques environnementaux, ainsi que sur les mesures de limitation prévues;
e) que la requérante ou le requérant aura, pour la phase opérationnelle, les moyens financiers, les connaissances techniques, ainsi que le personnel compétent nécessaires à l’exploitation;
f) de la provenance des déchets, ainsi que de la destination et de l’élimination prévue des sous-produits;
g) que la requérante ou le requérant dispose d’une couverture de risques suffisante.
Art. 25 Mise en service de l’installation d’élimination de déchets
1 Avant la mise en service de l’installation, la conformité à son autorisation d’exploiter doit être contrôlée par le département.
2 L’émolument doit être acquitté avant la mise en service de l’installation.
Art. 26 Coordination des procédures
1 Lorsque l’installation nécessite également l’octroi d’une autorisation de construire, au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, la coordination des procédures est assurée.
2 La procédure en autorisation d’exploiter selon l’article 23 de la présente loi ou d’aménager selon l’article 29 de la présente loi est la procédure directrice.
Art. 27 Concession
1 Lorsqu’une zone d’apport est attribuée à une exploitante ou à un exploitant, une concession doit être délivrée par le Conseil d’Etat, qui peut déléguer cette compétence au département.
2 La loi fédérale sur le marché intérieur, du 6 octobre 1995, est réservée.
3 La requête en autorisation d’exploiter doit être déposée dans un délai maximum de 2 ans dès l’entrée en force de la concession. A défaut, la zone d’apport fera l’objet d’une nouvelle procédure d’attribution.
4 Les tarifs des prestations de la ou du concessionnaire liées à la zone d’apport doivent être soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.
5 Les tarifs des prestations de la ou du concessionnaire, facturées aux communes, sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat après consultation de l’Association des communes genevoises.
Section 2 Décharges
Art. 28 Plan de zone de décharge
1 L’adoption d’un plan de zone de décharge est nécessaire avant la délivrance des autorisations d’aménager et d’exploiter. La procédure est la même que celle prévue par la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999, pour l’adoption d’un plan d’extraction.
2 Les plans de zone de décharges ne peuvent être élaborés que pour les périmètres identifiés dans le plan cantonal de gestion des décharges.
3 Le plan de zone de décharge, qui permet d’effectuer une pesée globale de tous les intérêts concernant l’aménagement du territoire, l’agriculture, la protection de l’environnement, la protection des eaux et la protection de la nature et du paysage, comprend principalement :
a) la délimitation du périmètre de la zone d’affectation en décharge;
b) la description des éléments naturels et semi-naturels de valeur existants;
c) les données relatives aux modifications paysagères projetées;
d) l’occupation du sol (habitats, routes, etc.);
e) les données relatives aux eaux de surface ou souterraines, y compris les dangers d’inondation;
f) les étapes prévues et les modalités d’exploitation;
g) le plan général de circulation;
h) la localisation des installations nécessaires;
i) le rapport pédologique définissant les différentes couches et précisant les aspects qualitatifs et quantitatifs du sol ainsi que les précautions à prendre en vue de la préservation de la qualité des matériaux terreux lors du décapage, de leur entreposage, de la remise en état du site et de la remise en culture des parcelles concernées;
j) les précautions particulières à observer, s’agissant notamment de la protection des espèces animales ou végétales durant l’exploitation ou les mesures à prendre afin de limiter au maximum les nuisances dues à l’exploitation;
k) les mesures à prendre, si nécessaire, en vue du remplacement de chemins pédestres, conformément à la législation sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres;
l) le programme d’exploitation et sa durée probable;
m) l’affectation future du site;
n) un document mentionnant l’état final des terrains, y compris les différences de niveau par rapport au terrain initial, l’emplacement des éléments naturels et semi-naturels restitués en compensation de ceux devant être détruits par l’exploitation, et les travaux de remise en état, y compris la phase de remise en culture.
4 Le plan de zone de décharge est accompagné d’une étude de l’impact sur l’environnement lorsque la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, le prescrit. Si tel n’est pas le cas, un rapport visant à démontrer la compatibilité du projet avec la législation en matière de protection de l’environnement (notice d’impact) est fourni.
5 L’aliénation des droits et immeubles nécessaires aux emplacements des décharges est déclarée d’utilité publique au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933.
Art. 29 Autorisation d’aménager
1 Toute décharge ou tout compartiment doit faire l’objet d’une autorisation d’aménager délivrée par le département.
2 L’autorisation d’aménager porte notamment sur :
a) le type de décharge ou de compartiment prévu ainsi que son volume;
b) les éléments fixés par l’article 39 de l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets, du 4 décembre 2015.
Section 3 Usine d’incinération
Art. 30 Zone d’apport et usine des Cheneviers
1 Les déchets incinérables qui ne font pas l’objet d’une valorisation matière, produits sur l’ensemble du territoire cantonal, doivent être acheminés à l’usine des Cheneviers pour traitement thermique.
2 Cette zone d’apport est attribuée aux Services industriels de Genève.
3 Sont exemptés de cette obligation les déchets qui peuvent servir de combustibles de substitution dans les cimenteries, dont la qualité est définie par voie réglementaire en conformité avec le droit fédéral.
4 Le Conseil d’Etat peut prévoir d’autres exceptions en application du principe figurant à l’article 2, alinéa 2.
5 Les déchets sont acheminés par voie fluviale, par le chemin de fer ou, pour un maximum de 40 km, par la route. Les transports sont organisés de la manière la plus respectueuse de l’environnement.
Art. 31 Reprise des mâchefers
En principe, l’incinération de déchets ne provenant pas du territoire cantonal nécessite que les mâchefers en résultant soient récupérés par la détentrice ou le détenteur des déchets.
Art. 32 Autorisation d’exploiter
1 Outre les exigences énumérées à l’article 23, l’autorisation d’exploiter l’usine des Cheneviers fixe notamment :
a) les critères d’approvisionnement dans le canton et hors canton;
b) les objectifs en matière de gestion et de compatibilité environnementales de l’usine;
c) les modalités d’exploitation de l’usine;
d) la publicité des informations relatives à la gestion et à l’exploitation de l’usine.
2 L’autorisation d’exploiter est délivrée après consultation des communes, ainsi que des associations représentatives des utilisatrices et utilisateurs, et du voisinage, représentées au sein de la commission consultative au sens de l’article 33.
Art. 33 Commission consultative
1 Une commission consultative est nommée par le Conseil d’Etat dans la composition suivante :
a) la directrice générale ou le directeur général des Services industriels de Genève, qui la préside;
b) 1 représentante ou représentant du département;
c) 1 représentante désignée ou représentant désigné sur proposition du Conseil administratif de la Ville de Genève;
d) 1 représentante désignée ou représentant désigné sur proposition de l’Association des communes genevoises;
e) 1 représentante ou représentant des milieux de la protection de l’environnement;
f) 1 représentante ou représentant de l’Association des voisins de l’usine des Cheneviers et environs;
g) 1 représentante ou représentant des milieux économiques.
2 La commission consultative a pour mission, notamment :
a) de préaviser les autorisations d’exploiter;
b) d’assurer l’information périodique sur l’exploitation de l’usine des Cheneviers.
3 La commission consultative fait rapport au Conseil d’Etat.
Art. 34 Exploitation
1 L’autorisation d’exploiter est délivrée aux Services industriels de Genève, qui exploitent l’usine des Cheneviers sous leur responsabilité et dans le cadre de leur organisation.
2 L’exploitation de l’usine des Cheneviers comporte également celle des bâtiments et installations de chargement de la Jonction, des engins de transport fluvial et de la halle de traitement des mâchefers du Bois-de-Bay.
3 L’Etat met à la disposition des Services industriels de Genève, contre rémunération, les volumes d’entreposage en décharge nécessaires à l’exploitation de l’usine des Cheneviers.
4 Par le biais de leur comptabilité analytique, les Services industriels de Genève mettent en évidence notamment les recettes et les coûts afférents aux différentes catégories de déchets ou de prestations.
5 Les Services industriels de Genève transmettent chaque année au Conseil d’Etat et à l’Association des communes genevoises un rapport d’exploitation de l’usine des Cheneviers comprenant un bilan environnemental.
Art. 35 Tarifs
1 Les tarifs de traitement des déchets sont fixés par les Services industriels de Genève en accord avec l’Association des communes genevoises et les représentants des milieux de valorisation des déchets et doivent être approuvés par le Conseil d’Etat. En cas de désaccord, le Conseil d’Etat propose un tarif au Grand Conseil, qui détermine le tarif par voie de résolution dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, la proposition du Conseil d’Etat est validée.
2 Les tarifs doivent être révisés tous les 3 ans et sont calculés de manière à couvrir, sans bénéfice :
a) les coûts d’exploitation, y compris les amortissements;
b) les frais financiers, comme les intérêts;
c) les redevances et les taxes prévues par la présente loi;
d) les frais engagés par les Services industriels de Genève strictement nécessaires au fonctionnement de l’usine des Cheneviers.
3 La transparence et l’accès à l’ensemble des éléments relevant de l’alinéa 2 sont garantis.
Titre III Financement
Art. 36 Coût de l’élimination des déchets
1 Les communes prennent en charge les dépenses relatives à l’élimination des déchets urbains des ménages.
2 Les détentrices ou les détenteurs des déchets autres que les déchets urbains des ménages assument le coût de leur élimination. Les communes peuvent prévoir des exceptions concernant les déchets urbains triés à la source par les détentrices ou les détenteurs en vue d’une valorisation matière.
Art. 37 Coûts des infrastructures communales de collecte
1 Lorsqu’une ou un propriétaire est exempté de l’obligation de mettre à disposition des conteneurs en vertu de l’article 15 et que la commune réalise une infrastructure de collecte publique dont bénéficie spécifiquement l’immeuble de cette ou ce propriétaire, elle ou il peut être tenu par la commune au paiement d’une taxe unique et forfaitaire de remplacement.
2 Le règlement communal détermine :
a) le montant de la taxe de remplacement, en fonction des coûts d’investissement et d’entretien estimés des infrastructures communales de collecte de déchets estimés;
b) les critères et modalités de taxation.
3 La taxe est prélevée au moment de la réalisation de nouveaux logements ou de la transformation de logements existants, au prorata du nombre de logements desservis ou à desservir.
4 Cas échéant, la valeur du terrain cédé gratuitement par la ou le propriétaire à la commune pour cette infrastructure est déduite de la taxe.
Art. 38 Fonds cantonal pour la gestion des déchets
1 Un fonds cantonal pour la gestion des déchets est constitué.
2 Ce fonds est alimenté par les redevances et les taxes prévues par la présente loi.
3 Il peut également être alimenté par d’autres sources.
4 Le fonds cantonal pour la gestion des déchets peut servir à financer :
a) l’élimination des déchets dont la détentrice ou le détenteur ne peut être identifié ou qui est dans l’incapacité, pour cause d’insolvabilité, d’assumer le coût de leur élimination;
b) les études et les frais pour le suivi et la mise à jour du plan cantonal de gestion des déchets et d’autres études cantonales pour réduire la production de déchets ou pour favoriser la valorisation de déchets;
c) les participations financières prévues à l’article 39;
d) les activités d’information et de sensibilisation cantonales;
e) les coûts d’exploitation des espaces de récupération cantonaux;
f) le traitement des déchets spéciaux urbains, selon les modalités définies dans le plan cantonal de gestion des déchets.
Art. 39 Participations financières
1 Pour contribuer à la mise en œuvre de la présente loi, de son règlement d’application ou du plan cantonal de gestion des déchets, le département peut participer au financement, au moyen de subventions ou d’autres formes de relations contractuelles :
a) de mesures visant à l’information du public;
b) de mesures d’intérêt cantonal;
c) de recherches et de travaux de planification dans le domaine de la gestion des déchets, s’ils contribuent à leur diminution ou à leur valorisation;
d) d’installations pilotes destinées à tester de nouveaux procédés de traitement des déchets ou permettant leur diminution;
e) de campagnes ponctuelles d’information ou de formation en matière de déchets;
f) d’actions conformes aux objectifs du plan cantonal de gestion des déchets, réalisées dans les communes.
2 L’octroi de subventions est soumis à des charges et/ou des conditions.
3 Le remboursement total ou partiel d’une subvention peut être exigé lorsque le projet pour lequel elle a été allouée est affecté à un autre but ou lorsqu’elle n’a pas été entièrement dépensée.
4 Il en va de même lorsque les charges et/ou les conditions auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées ou si la ou le bénéficiaire n’observe pas les obligations qui lui incombent en vertu du droit fédéral et/ou cantonal.
Titre IV Emoluments, taxes et redevances
Art. 40 Emoluments
1 Toutes décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’application font l’objet d’un émolument perçu par le département ou la commune dans le cadre de ses compétences.
2 Les émoluments se prescrivent par 7 ans.
Art. 41 Taxe sur l’incinération
1 Une taxe d’un maximum de 30 francs/tonne, prélevée sur chaque tonne de déchets à incinérer, peut être perçue par l’Etat auprès des clientes et clients des exploitantes et exploitants d’installations d’incinération de déchets. Les exploitantes ou exploitants sont chargés de percevoir cette taxe au nom et pour le compte de l’Etat.
2 La taxe est reversée au fonds cantonal pour la gestion des déchets.
3 Le Conseil d’Etat peut prévoir, par voie réglementaire, que les déchets provenant des installations de tri ne sont pas soumis à cette taxe si le tri correspond à la qualité requise. Il fixe les conditions et les modalités de l’exemption.
4 Le montant de la taxe est fixé par voie réglementaire.
Art. 42 Taxe sur les déchets non recyclés ou réutilisés
1 Une taxe d’un maximum de 30 francs/tonne, prélevée sur chaque tonne de déchets à stocker en décharge de type B, D ou E, peut être perçue par l’Etat. Les matériaux d’excavation non pollués à stocker en décharge de type A ne sont pas soumis à cette taxe.
2 Le montant de la taxe, son mode de perception et sa répartition entre le fonds cantonal pour la gestion des déchets et les communes accueillant des décharges sont fixés par voie réglementaire.
3 Le montant de la taxe est versé au fonds cantonal pour la gestion des déchets.
Art. 43 Redevances
1 Les concessions font l’objet d’une redevance annuelle.
2 La concession détermine dans chaque cas le montant de la redevance à payer.
3 Les redevances sont versées au fonds cantonal pour la gestion des déchets.
Titre V Mesures administratives, sanctions et voies de recours
Chapitre I Mesures administratives
Art. 44 Nature des mesures
1 En cas de violation des obligations découlant de la présente loi, de ses dispositions d’application, du règlement communal sur les déchets, d’une autorisation ou d’une concession, l’autorité compétente peut ordonner les mesures suivantes :
a) la suspension de l’exploitation partielle ou totale;
b) l’exécution de travaux de mise en conformité;
c) la suspension de travaux;
d) l’usage spécifique d’une installation ou l’interdiction d’utiliser celle-ci;
e) la remise en état;
f) la suppression ou la démolition d’une installation;
g) la révocation d’une autorisation.
2 La preuve d’une élimination conforme des déchets incombe à la détentrice ou au détenteur. La preuve de l’exécution des mesures incombe à la contrevenante ou au contrevenant.
Art. 45 Procédure
L’autorité compétente notifie à la contrevenante ou au contrevenant, par pli recommandé, les mesures qu’elle ordonne. Elle fixe un délai convenable pour leur exécution, à moins qu’elle n’invoque l’urgence.
Art. 46 Travaux d’office
1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d’office par l’autorité compétente.
2 Toutefois, en cas de danger imminent, l’autorité compétente peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe l’exploitante ou l’exploitant dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est échu sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai d’au moins 5 jours imparti par pli recommandé.
Art. 47 Réfection des travaux
Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites doivent être refaits sur demande de l’autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d’office.
Art. 48 Responsabilités civile et pénale
L’exécution des décisions de l’autorité compétente ne libère pas l’exploitante ou l’exploitant de ses responsabilités pour les dommages causés à des tiers et/ou à l’environnement, avant, pendant, ou après l’exécution des travaux ni ne la ou le libère des conséquences civiles, pénales et administratives qu’elle ou il peut encourir.
Art. 49 Frais des travaux d’office
1 Les frais résultant de l’exécution des travaux d’office sont mis à la charge de la contrevenante ou du contrevenant, par la notification d’un bordereau établi par l’autorité compétente. Ce bordereau peut être frappé d’un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.
2 La créance de l’Etat est productive d’intérêts au taux de 5% l’an dès la notification du bordereau.
Art. 50 Poursuites
Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux émoluments administratifs et aux frais des travaux d’office, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 51 Hypothèque légale
1 Le remboursement à l’autorité compétente des frais entraînés par l’exécution de travaux d’office, ainsi que le paiement des émoluments, des redevances et des taxes prévus par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil suisse, du 10 décembre 1907); il en est de même pour les amendes administratives infligées aux propriétaires.
2 L’hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime sur tout autre gage immobilier.
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 Si les créances visées à l’alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que pour la part le concernant.
5 L’hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition de l’autorité compétente. Elle est accompagnée de la décision ou du bordereau dûment visé par l’autorité compétente.
Chapitre II Sanctions
Art. 52 Amendes administratives
1 Est passible d’une amende administrative de 50 francs à 400 000 francs toute contrevenante ou tout contrevenant :
a) à la présente loi et à ses dispositions d’application, au règlement communal sur les déchets ou aux décisions prises en application de ceux-ci;
b) aux ordres donnés par l’autorité compétente dans les limites de la présente loi et à ses dispositions d’application, ainsi qu’au règlement communal sur les déchets édicté en vertu de celle-ci;
c) aux obligations contenues dans son autorisation ou sa concession.
2 Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu’à des personnes physiques.
3 Le délai de prescription est de 7 ans.
Art. 53 Cas de peu de gravité
Pour les cas de peu de gravité, des amendes d’un montant fixe n’excédant pas 1 000 francs sont fixées par :
a) le règlement d’application de la présente loi pour les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’application;
b) les réglementations communales pour les infractions aux obligations ou interdictions qu’elles prévoient en complément à la réglementation cantonale.
Art. 54 Constat et dénonciation des infractions
1 Les contraventions sont constatées par les agentes et agents de la force publique et toutes autres personnes ayant mandat de veiller à l’observation de la loi. Les contestations peuvent se fonder sur des enregistrements de vidéosurveillance.
2 Les réglementations communales peuvent habiliter des collaboratrices et collaborateurs de services municipaux autres que la police municipale, ainsi que les collaboratrices et collaborateurs des entreprises mandatées pour la collecte des déchets, pour procéder aux constats. Ces collaboratrices et collaborateurs doivent être assermentés à cet effet par l’exécutif communal. La loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965, s’applique par analogie aux collaboratrices et collaborateurs des entreprises mandatées.
3 Les personnes visées aux alinéas 1 et 2 ont également qualité pour constater et dénoncer les infractions de souillure réprimées par la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006.
4 L’installation de systèmes de vidéosurveillance à des fins de poursuites d’infractions est autorisée. Les conditions sont régies par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
Art. 55 Compétence
1 Le département est compétent pour prononcer les amendes administratives.
2 Les cas de peu de gravité au sens de l’article 53 peuvent également être réprimés par les communes.
Art. 56 Procédure – En général
1 La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Un émolument peut être perçu.
3 Le produit des amendes est dévolu à la collectivité dont dépend l’agente ou l’agent, ou respectivement la collaboratrice ou le collaborateur, qui a constaté la contravention.
Art. 57 Procédure – Cas de peu de gravité
1 Pour les cas de peu de gravité, l’amende peut être prononcée sur-le-champ par l’agente ou l’agent, ou respectivement par la collaboratrice ou le collaborateur, qui en dresse le constat.
2 La contrevenante ou le contrevenant peut payer l’amende immédiatement ou dans les 30 jours.
3 En cas de paiement immédiat, la contrevenante ou le contrevenant reçoit une quittance.
4 Si elle ou il ne paie pas l’amende immédiatement, elle ou il doit justifier de son identité.
5 Lorsque la contrevenante ou le contrevenant refuse de s’identifier au moment de l’infraction, la procédure est instruite selon les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. L’autorité administrative peut toutefois clore la procédure et dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale si les circonstances paraissent constituer une infraction pénale.
Chapitre III Voies de recours
Art. 58 Recours
1 Toute décision prise en application de la présente loi peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance, dans sa composition prévue par l’article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
2 La commune du lieu de situation et les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de 3 ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi ou des règlements qu’elle prévoit.
Titre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 59 Règlement d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l’application de la présente loi.
Art. 60 Rapports d’évaluation
1 Le Conseil d’Etat évalue les impacts de l’article 16, alinéas 1 et 2, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, sous forme de rapports au Grand Conseil.
2 Si l’atteinte des objectifs environnementaux n’est pas satisfaisante, le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil l’interdiction de l’utilisation, la mise à disposition ou la vente des sacs plastiques ou des produits en plastique à usage unique.
Art. 61 Clause abrogatoire
La loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, est abrogée.
Art. 62 Entrée en vigueur
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 L’article 16, alinéa 2, lettre a, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 63 Modifications à d’autres lois
1 La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009 (LCOf – A 2 20) est modifiée comme suit :
Art. 6, al. 2, lettre e (nouvelle)
2 Font exception les commissions suivantes :
e) la commission de gestion globale des déchets instituée par la loi sur les déchets, du 2 septembre 2022.
* * *
2 La loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984 (LAC – B 6 05), est modifiée comme suit :
Art. 30, al. 1, lettre r (nouvelle teneur)
1 Le conseil municipal délibère sur les objets suivants :
r) le préavis à donner sur des projets de plans localisés de quartier, de plans de sites et leurs règlements, les projets de plans d’extraction et de zone de décharges ainsi que les projets de plans des infrastructures de collecte des déchets;
* * *
3 La loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05), est modifiée comme suit :
Art. 147, al. 1, lettre d, chiffre 14 (nouvelle teneur)
1 Sont au bénéfice d’une hypothèque légale au sens de l’article 836 CC :
d) les créances résultant, au profit de l’Etat, des communes et des particuliers :
14° de la loi sur les déchets, du 2 septembre 2022,
* * *
4 La loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009 (LAPM – F 1 07), est modifiée comme suit :
Art. 14 (nouvelle teneur)
1 Les communes peuvent avoir des gardes auxiliaires en matière de police rurale et de police des déchets.
2 Le Conseil d’Etat fixe, après consultation des communes :
a) les prescriptions cantonales de police que les gardes auxiliaires sont habilités à faire appliquer, par délégation de pouvoir de l’Etat;
b) les prescriptions fédérales que les gardes auxiliaires sont habilités à faire appliquer.
* * *
5 La loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (LaLAT – L 1 30), est modifiée comme suit :
Art. 13, al. 1, lettre n (nouvelle teneur) et lettre o (nouvelle)
1 L’affection et le régime d’aménagement des terrains compris à l’intérieur d’une ou plusieurs zones peuvent être précisés par divers types de plans et règlements, à savoir :
n) les plans de zone de décharges visés par la loi sur les déchets, du 2 septembre 2022;
o) les plans des infrastructures de collecte prévus par la loi sur les déchets, du 2 septembre 2022.
Art. 15, al. 2 (nouvelle teneur)
Compétence du Conseil d’Etat
2 Toutefois, le Conseil d’Etat est compétent pour délimiter des zones de gravières ou de décharges au sens des articles 21A et 21B ou des plans localisés agricoles au sens de l’article 20, alinéa 4, ou des zones portant sur des surfaces de peu d’importance, mais au maximum de 1 000 m2. Dans cette dernière hypothèse, la procédure prévue pour l’adoption des plans localisés de quartier par l’article 6 de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, est applicable par analogie.
Section 2A Zones de gravières et de décharges
du chapitre III (nouvelle teneur)
du titre III
Art. 21B Zones de décharges (nouvelle teneur avec modification de la note)
Les zones de décharges sont destinées au stockage définitif de déchets sur les périmètres fixés dans le plan directeur cantonal et le plan cantonal de gestion des décharges y relatif prévu par la loi sur les déchets, du 2 septembre 2022.
* * *
6 La loi sur l’organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973 (LSIG – L 2 35), est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 4 (nouvelle teneur)
4 Les Services industriels de Genève assurent l’exploitation de l’usine d’incinération ainsi que des installations accessoires de cette usine conformément aux dispositions de la loi sur les déchets, du 2 septembre 2022.
Art. 16, lettre a, chiffre 2 (nouvelle teneur)
En plus des attributions confiées par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le conseil d’administration a les compétences suivantes :
a) il adopte les prescriptions autonomes y compris les tarifs, dans la limite du but défini à l’article 1, notamment dans les domaines suivants :
2° le traitement des déchets conformément aux dispositions de la loi sur les déchets, du 2 septembre 2022,
Art. 38, lettre a (nouvelle teneur)
Sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat :
a) les tarifs pour l’utilisation du réseau, les droits de raccordement et la fourniture de l’électricité, du gaz naturel et de l’eau potable, les tarifs d’élimination des déchets, selon la loi sur les déchets, du 2 septembre 2022, ainsi que les tarifs de la taxe annuelle d’épuration des eaux selon la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961;
* * *
7 La loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999 (LGEA – L 3 10), est modifiée comme suit :
Art. 16A, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Lorsqu’il est prévu que des déchets minéraux de provenance extérieure à la gravière soient stockés provisoirement et/ou traités sur le site d’une gravière, une seule autorisation d’exploiter est délivrée par le département, laquelle comprend à la fois le volet autorisation d’exploiter une gravière au sens de la présente loi et celui relatif à l’autorisation d’exploiter une installation d’élimination de déchets au sens de la loi sur les déchets, du 2 septembre 2022.
* * *
8 La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI – L 5 05), est modifiée comme suit :
Art. 128, al. 1 et 2 (nouvelle teneur) et 5 (nouveau)
1 Les communes fixent les normes relatives à la nécessité, aux dimensions et à l’aménagement des locaux destinés à la remise de conteneurs.
2 En principe, tout immeuble destiné à l’habitation ou au travail doit être pourvu de locaux réservés à la remise de conteneurs. Ces locaux doivent en principe être dimensionnés de manière à permettre un tri et une collecte sélective des déchets.
5 La construction d’une infrastructure de collecte des déchets doit, en principe, respecter une distance minimale de 10 mètres au droit de la façade des immeubles. Des mesures doivent être prises pour réduire les nuisances dans le respect du principe de la proportionnalité.
Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.
Fait et donné à Genève, le deux septembre deux mille vingt-deux sous le sceau de la République et les signatures du président et du membre du bureau du Grand Conseil.
|
Jean-Luc FORNI |
|
Christian FLURY |
LE CONSEIL D'ÉTAT,
vu l’article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
arrête :
La loi ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d'avis officielle.(1)
La loi ci-dessus est soumise au référendum facultatif. Le nombre de signatures exigé est de 2% des titulaires des droits politiques.
Le délai de référendum expire le 19 octobre 2022.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 6 jours qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité, l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant ainsi que les motifs et moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes à l’envoi.
Genève, le 7 septembre 2022
Certifié conforme
La chancelière d’Etat : Michèle RIGHETTI
_________________
(1) Publiée dans la Feuille d’avis officielle le 9 septembre 2022.