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Loi modifiant la loi sur les déchets (LDéchets) (Contreprojet à l’IN 188 qui a été retirée) (13666) |
L 1 21 |
du 28 août 2025
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1 Modifications
La loi sur les déchets, du 2 septembre 2022 (LDéchets – L 1 21), est modifiée comme suit :
Art. 2A Limitation et valorisation des mâchefers d’incinération (nouveau)
1 L’Etat prend toutes les mesures utiles afin de limiter la toxicité et la production de mâchefers issus de l’incinération des déchets et veille à favoriser leur recyclage et leur valorisation matière, dans le respect de la santé publique et de l’environnement.
2 Dans ce sens, le Conseil d’Etat prend toutes les mesures appropriées, notamment :
a) l’évaluation régulière de la composition des déchets incinérés et l’identification des déchets fortement contributeurs à la toxicité des mâchefers;
b) le tri à la source ciblé sur les fractions spécifiques susceptibles d’influencer le volume ou la toxicité des mâchefers;
c) le développement de procédés, d’installations pilotes et de filières industrielles visant à réduire le volume ou la toxicité des mâchefers et à promouvoir la production de matériaux recyclés tels que les sables de mâchefers valorisables au sens du droit fédéral;
d) dans le respect du droit fédéral, la proposition de la taxation ou de l’interdiction de la mise sur le marché ou de l’incinération de produits identifiés comme contribuant fortement à la production de mâchefers ou à leur toxicité;
e) la réalisation de campagnes de sensibilisation, de formation et d’accompagnement du public.
3 Le Conseil d’Etat peut préciser, par voie réglementaire et en fonction de l’évolution du droit et de la technique, les modalités d’application des mesures prévues aux alinéas précédents.
Art. 2 Modifications à une autre loi
La loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999 (LGD – L 1 20), est modifiée comme suit :
Art. 11B Limitation et valorisation des mâchefers d’incinération (nouveau)
1 L’Etat prend toutes les mesures utiles afin de limiter la toxicité et la production de mâchefers issus de l’incinération des déchets et veille à favoriser leur recyclage et leur valorisation matière, dans le respect de la santé publique et de l’environnement.
2 Dans ce sens, le Conseil d’Etat prend toutes les mesures appropriées, notamment :
a) l’évaluation régulière de la composition des déchets incinérés et l’identification des déchets fortement contributeurs à la toxicité des mâchefers;
b) le tri à la source ciblé sur les fractions spécifiques susceptibles d’influencer le volume ou la toxicité des mâchefers;
c) le développement de procédés, d’installations pilotes et de filières industrielles visant à réduire le volume ou la toxicité des mâchefers et à promouvoir la production de matériaux recyclés tels que les sables de mâchefers valorisables au sens du droit fédéral;
d) dans le respect du droit fédéral, la proposition de la taxation ou de l’interdiction de la mise sur le marché ou de l’incinération de produits identifiés comme contribuant fortement à la production de mâchefers ou à leur toxicité;
e) la réalisation de campagnes de sensibilisation, de formation et d’accompagnement du public.
3 Le Conseil d’Etat peut préciser, par voie réglementaire et en fonction de l’évolution du droit et de la technique, les modalités d’application des mesures prévues aux alinéas précédents.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur simultanément à la loi sur les déchets, du 2 septembre 2022, à l’exception de l’article 2 souligné qui entre en vigueur le lendemain de sa promulgation.
Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.
Fait et donné à Genève, le vingt-huit août deux mille vingt-cinq sous le sceau de la République et les signatures de la présidente et de la membre du bureau du Grand Conseil.
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Ana ROCH |
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Francine DE PLANTA |
LE CONSEIL D'ÉTAT,
vu l’arrêté du Conseil d’Etat du 3 septembre 2025 relatif à la publication de l’IN 188 et de la loi du 28 août 2025 modifiant la loi sur les déchets (Contreprojet à l’IN 188) (L 1 21 – 13666), publié dans la Feuille d’avis officielle le 5 septembre 2025;
vu l’article 93 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982;
vu le retrait de l’IN 188 communiqué au service des votations et élections le 30 septembre 2025;
vu l’avis relatif au retrait de l’IN 188, publié dans la Feuille d’avis officielle le 6 octobre 2025;
vu l’article 6B, alinéa 3, de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du 8 décembre 1956;
vu l’article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
arrête :
La loi ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d'avis officielle.(1)
La loi ci-dessus est soumise au référendum facultatif. Le nombre de signatures exigé est de 1,5% des titulaires des droits politiques.
Le délai de référendum expire le 26 novembre 2025.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 6 jours qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité, l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant ainsi que les motifs et moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes à l’envoi.
Genève, le 15 octobre 2025
Certifié conforme
La chancelière d’Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
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(1) Publiée dans la Feuille d’avis officielle le 17 octobre 2025.