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Loi sur les eaux (LEaux-GE) (13591) |
L 2 05 |
du 19 mars 2026
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l’article 76 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999;
vu la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991;
vu la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, du 21 juin 1991;
vu la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916;
vu l’ordonnance fédérale sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave, du 19 août 2020;
vu la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, en particulier son article 159;
vu la loi ratifiant l’extension au canton de Genève de l’Accord de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux, signé le 23 janvier 1996, du 22 avril 2004,
décrète ce qui suit :
Titre I Principes et dispositions générales
Chapitre I Buts et principes
Art. 1 Buts
1 La présente loi vise à protéger durablement la quantité et la qualité des eaux, la santé et la sécurité des êtres vivants, à garantir l’usage adéquat des ressources en eau, ainsi qu’à préserver et à rétablir au maximum la dynamique naturelle et les fonctions des eaux et des écosystèmes qui en dépendent.
2 En particulier, la présente loi vise à :
a) assurer une gestion cohérente des eaux et une coopération active avec les autres politiques publiques en lien avec cette ressource;
b) déterminer les principes et les objectifs permettant de surveiller et d’assurer la quantité et la qualité des eaux;
c) fixer les règles et les actions de protection des eaux ainsi que de l’aménagement et de la renaturation du lac Léman (ci-après : lac), des cours d’eau et des rives;
d) assurer la protection des personnes et des biens contre les actions dommageables dues aux eaux superficielles;
e) définir et régler l’usage commun et l’usage accru des eaux;
f) assurer le développement de réseaux d’utilisation des eaux brutes, en particulier pour la production de biens alimentaires;
g) régler l’approvisionnement en eau potable, en particulier en cas de pénurie;
h) garantir le développement et le fonctionnement adéquats des systèmes d’assainissement et promouvoir la valorisation des eaux qui y transitent et de leurs nutriments en tant que ressources;
i) développer, dans toute la mesure du possible, la valorisation et la gestion des eaux pluviales, en particulier en milieu urbain;
j) assurer l’information de la population et encourager la recherche, la formation, ainsi que la sensibilisation à la valeur de l’eau et des milieux aquatiques;
k) assurer l’accès aux secteurs de baignade.
3 La présente loi contient également les dispositions d’exécution de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991 (ci-après : la loi fédérale), de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, du 21 juin 1991, de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916, et de l’ordonnance fédérale sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave, du 19 août 2020.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi s’applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines, qu’elles soient privées ou publiques, ainsi qu’aux eaux pluviales.
2 La loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017, est réservée.
Art. 3 Principes généraux
1 L’eau est un bien commun. Chacune et chacun est tenu de la protéger et de l’utiliser avec parcimonie.
2 Conformément au principe de causalité, les frais de prévention et de réparation des atteintes aux eaux sont à la charge de celle ou de celui qui les cause.
3 Les eaux font l’objet d’une gestion publique, durable et intégrée, tenant compte notamment des enjeux écosystémiques, climatiques, sanitaires, alimentaires, culturels, économiques, récréatifs et éducatifs.
4 Outre son action concertée avec la Confédération et les communes, le canton coopère avec les entités concernées au niveau international, transfrontalier et intercantonal.
Chapitre II Dispositions générales
Art. 4 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
a) grand cycle de l’eau, les flux hydrologiques naturels ayant lieu entre les océans et les autres eaux, soit, à l’échelle du territoire genevois, la dynamique naturelle des écoulements des eaux pluviales, des eaux superficielles et des eaux souterraines;
b) petit cycle de l’eau, les flux hydrologiques destinés à l’utilisation de la ressource en eau depuis son point de prélèvement jusqu’à son rejet dans le milieu naturel, après traitement, si nécessaire, au sein des installations d’assainissement;
c) eaux, en fonction de leur provenance et de leur distribution naturelle :
– les eaux pluviales ou météoriques, constituées par les précipitations atmosphériques,
– les eaux superficielles, au sens du droit fédéral, en particulier le lac et les cours d’eau,
– les eaux souterraines, au sens du droit fédéral;
d) eaux souterraines principales, les eaux souterraines qui présentent des caractéristiques particulièrement intéressantes en termes de quantité ou de qualité, notamment pour :
– leur capacité de régulation et de soutien au grand cycle de l’eau, en particulier les nappes d’accompagnement en forte relation avec les eaux superficielles garantissant le débit d’étiage,
– leur potentiel d’approvisionnement en eau potable, en eau brute ou en énergie;
e) eaux brutes, les eaux faisant l’objet d’un usage accru, prélevées dans le grand cycle de l’eau et distribuées, en principe, sans traitement particulier;
f) rives, le lit majeur nécessaire à l’écoulement des crues et aux fonctions naturelles et biologiques du lac ou des cours d’eau, ainsi que de la faune et de la flore existantes ou potentielles ayant un rapport direct avec elles;
g) prélèvement, l’action d’extraire, définitivement ou temporairement, un volume d’eau souterraine ou superficielle, par exemple au moyen de captages, de pompages ou de dérivations;
h) canalisation, l’installation publique de collecte des eaux;
i) branchement, l’installation privée de collecte des eaux;
j) raccordement, la jonction entre la canalisation et le branchement.
Art. 5 Eaux du domaine public
1 Sous réserve des droits privés valablement constitués, toutes les eaux superficielles font partie du domaine public cantonal ou communal.
2 Le lac, le Rhône, l’Arve, l’Allondon, le Nant d’Avril, la Drize, l’Hermance, l’Aire, la Laire, la Seymaz, la Versoix, ainsi que tous les tronçons des cours d’eau formant frontière nationale, font partie du domaine public cantonal.
3 Sur proposition du Conseil d’Etat, le Grand Conseil peut intégrer au domaine public cantonal toute autre eau superficielle, dans la mesure où elle présente un intérêt public, notamment pour les cycles de l’eau et pour certains usages.
4 Les eaux souterraines principales font partie du domaine public cantonal.
5 Les autres eaux superficielles font partie du domaine public communal, dans les limites du territoire des communes.
6 Le Conseil d’Etat établit les cartes de référence des eaux superficielles et souterraines du domaine public. Ces cartes ont force obligatoire pour les autorités.
Art. 6 Utilité publique
1 L’aliénation d’emprises, de droits et d’immeubles est déclarée d’utilité publique au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933, lorsqu’elle est nécessaire à :
a) l’exécution des travaux d’aménagement, de protection, d’entretien important et de surveillance du lac, des cours d’eau, de leurs rives et des eaux souterraines approuvés par le Conseil d’Etat;
b) l’exécution des travaux de renaturation approuvés par le Conseil d’Etat;
c) l’établissement des installations nécessaires à l’approvisionnement en eaux brutes approuvées par le Conseil d’Etat;
d) l’établissement du réseau public d’approvisionnement en eau potable prévu au plan directeur technique des Services industriels de Genève, lequel est approuvé par le Conseil d’Etat;
e) l’établissement de réseaux publics d’assainissement et des installations de traitement des eaux prévus aux plans généraux d’évacuation des eaux, aux plans détaillés de gestion et d’évacuation des eaux ou dans la planification directrice au sens de l’article 11 de la présente loi.
2 Dans ces cas, toute acquisition d’immeuble ou constitution de servitude, ou toute fixation d’indemnité qui n’a pas lieu de gré à gré, est soumise aux dispositions de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933.
Art. 7 Autorité compétente
1 Sous réserve de dispositions particulières qui attribuent la compétence à une autre autorité, le Conseil d’Etat désigne le département chargé de l’application de la présente loi (ci-après : département).
2 Le département exécute les tâches relevant du service de la protection des eaux, de la police de la protection des eaux et du service d’intervention en cas d’accident au sens de l’article 49 de la loi fédérale.
3 Le département peut déléguer à des entités de droit public ou de droit privé l’accomplissement de tâches d’exécution, notamment en matière de contrôle, de surveillance et d’intervention en cas d’accident.
4 Le département délivre les autorisations prévues par la présente loi, sous réserve de dispositions particulières qui attribuent cette compétence à une autre autorité. Il publie les requêtes et les autorisations dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 8 Situations particulières
1 Il y a situation particulière dans les cas où un risque majeur, tel qu’une pollution, une inondation, une pénurie ou une sécheresse, est avéré, notamment pour :
a) le bon fonctionnement du lac, des cours d’eau et des eaux souterraines;
b) la santé et la sécurité publiques;
c) l’économie ou d’autres secteurs vitaux de la société.
2 En cas de situation particulière, le Conseil d’Etat prend, par voie d’arrêté, des mesures de limitation ou de suspension des usages non prioritaires pour les particuliers et les professionnels conformément aux principes de cohérence et d’arbitrage de l’article 29, alinéa 2. Celles-ci sont destinées à faire cesser, à limiter dans le temps ou à prévenir les dangers et les atteintes à l’environnement, à la société ou à l’économie.
3 Ces mesures peuvent être ponctuelles ou prolongées. Elles sont prises de manière graduelle, en tenant compte de seuils de gravité prédéterminés. Elles sont levées dans les meilleurs délais.
4 Le département élabore par anticipation un catalogue de mesures avec l’appui de la commission consultative de l’eau, conformément à l’article 9, alinéa 1, lettre b.
5 L’article 113 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et le règlement sur l’organisation en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle, du 6 décembre 2017, sont réservés.
Art. 9 Commission consultative de l’eau
1 Il est créé une commission consultative de l’eau (ci-après : la commission consultative), laquelle a pour mission d’assister le département dans le cadre de :
a) l’établissement de la planification directrice au sens de l’article 11;
b) l’évaluation des situations particulières au sens de l’article 8;
c) la gestion du Rhône et de l’Arve;
d) toute autre question que le département décide de lui soumettre.
2 La commission consultative est une commission officielle au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.
3 Elle est composée des acteurs concernés par les divers usages de l’eau sur le territoire genevois et ses alentours, soit :
a) une représentante ou un représentant du département, qui préside la commission consultative;
b) une représentante ou un représentant des communes, proposé par l’Association des communes genevoises;
c) une représentante ou un représentant des milieux de protection de la nature;
d) une représentante ou un représentant des Services industriels de Genève;
e) une représentante ou un représentant des milieux agricoles;
f) une représentante ou un représentant des milieux immobiliers;
g) une représentante ou un représentant des milieux du commerce et de l’industrie;
h) une représentante ou un représentant des entités publiques situées à l’amont du territoire genevois;
i) une représentante ou un représentant des entités publiques situées à l’aval du territoire genevois.
4 La commission consultative peut faire appel à des expertes ou à des experts. Ses modalités de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
Chapitre III Stratégie et planification
Art. 10 Stratégie
1 Le département propose au Conseil d’Etat une stratégie cantonale de l’eau, destinée à piloter et à coordonner la gestion publique des eaux, en tenant compte notamment :
a) des principes de gestion intégrée et durable;
b) du contexte régional et transfrontalier;
c) des coordinations transversales nécessaires;
d) de l’état et de l’évolution des ressources en eau et des écosystèmes qui en dépendent;
e) des usages de l’eau, en particulier des besoins en eau potable et en eaux brutes;
f) de l’évolution de la situation climatique, écologique et socio-économique.
2 La stratégie cantonale de l’eau est adoptée par le Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil, et revue périodiquement, au moins tous les 15 ans.
Art. 11 Planification directrice
1 Le département établit la planification directrice de l’eau au moyen des schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux, par bassin versant hydrologique. Il tient compte de la planification des ressources du sous-sol au sens de la loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017, ainsi que des planifications concernant les autres ressources naturelles.
2 Les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux déterminent les objectifs à atteindre, les actions à mener par bassin versant hydrologique et les calendriers, pour répondre aux principes et aux buts de la présente loi. Les éléments constitutifs des schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux sont définis par voie réglementaire.
3 Le département consulte les communes, les partenaires transfrontaliers et les milieux concernés, ainsi que la commission consultative.
4 Les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux sont approuvés par arrêté du Conseil d’Etat et publiés dans la Feuille d’avis officielle. Ils sont révisés au moins tous les 12 ans.
5 Ils ont force obligatoire pour les autorités et doivent notamment être pris en compte dans les documents de planification directrice territoriale.
Art. 12 Système d’information sur les eaux et études de base
1 Afin de garantir une bonne connaissance de l’état et de l’évolution des eaux et de soutenir la mise en œuvre de la présente loi, le département gère un système d’information sur les eaux, en coordination avec les partenaires concernés.
2 Le département effectue et coordonne notamment les relevés, la saisie et la collecte des données, la réalisation des cartes et les études de base d’intérêt régional et cantonal utiles à la stratégie, à la planification directrice et à la surveillance, conformément aux modalités définies par voie réglementaire et aux dispositions de la loi sur la géoinformation, du 21 juin 2024.
3 Il met en place les systèmes de veille et d’alerte nécessaires en vue d’anticiper les dangers et les situations particulières.
Titre II Grand cycle de l’eau
Chapitre I Généralités
Art. 13 Principes
1 Il est interdit de porter atteinte aux eaux, notamment par des rejets polluants ou par des travaux, et de jeter, de déposer ou de déverser dans les eaux ou hors des eaux des substances de toute nature pouvant, soit directement, soit indirectement, les polluer ou les altérer d’une façon quelconque.
2 Le lac, les cours d’eau, leurs rives et les eaux souterraines, et en particulier les ressources destinées à l’approvisionnement en eau potable, doivent être protégés afin de préserver et de rétablir leurs fonctions, notamment hydrauliques, écologiques et sociales. Le fonctionnement naturel des régimes hydrologiques et sédimentaires doit être préservé ou reconstitué autant que possible.
3 Dans toute la mesure du possible, les eaux pluviales doivent être valorisées au plus près de l’endroit où elles tombent, en particulier en milieu urbain, ainsi que pour la création de stockage d’eau en zone agricole.
Chapitre II Protection et gestion des eaux
Art. 14 Secteurs, zones et périmètres de protection
1 Afin de garantir la qualité et la quantité des eaux, le département délimite les secteurs de protection des eaux, les zones de protection des eaux souterraines et les périmètres de protection des eaux souterraines au sens des articles 19 à 21 de la loi fédérale, ainsi que les aires d’alimentation.
2 Dans ce cadre, le département établit et tient à jour les cartes de protection des eaux, conformément à l’article 30 de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998. Ces cartes ont force obligatoire pour les autorités et sont intégrées au plan directeur cantonal.
3 L’établissement des études nécessaires à la délimitation des zones et périmètres de protection incombe aux détenteurs de captages d’eaux souterraines. Des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire.
Art. 15 Espace réservé aux eaux et espace minimal
1 Afin de garantir les fonctions biologiques et hydrauliques des eaux superficielles, des espaces nécessaires aux eaux, dénommés espaces réservés aux eaux et espaces minimaux, sont définis.
2 L’espace réservé aux eaux est déterminé conformément à l’article 36a de la loi fédérale et aux articles 41a et 41b de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998.
3 L’espace minimal correspond au minimum à l’espace réservé aux eaux, mais il peut être supérieur à celui-ci. Il est déterminé par le département sur la base des conditions locales, en particulier :
a) des surfaces inondables;
b) des dynamiques naturelles des eaux superficielles;
c) des surfaces d’érosion;
d) des fonctions écologiques des eaux superficielles.
4 Le département établit une cartographie de l’espace réservé aux eaux et de l’espace minimal, adoptée et modifiée selon la procédure prévue par la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, pour les plans localisés de quartier, appliquée par analogie.
5 L’espace réservé aux eaux et l’espace minimal doivent demeurer libres de constructions, d’installations et d’exploitations. Sous réserve de l’article 16 de la présente loi, des dérogations peuvent être octroyées par l’autorité compétente :
a) dans l’espace réservé aux eaux, dans les limites de l’article 41c de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998;
b) dans l’espace minimal, pour autant que les fonctions biologiques et hydrauliques des eaux superficielles soient préservées.
Art. 16 Surfaces inconstructibles
1 Afin de garantir la protection des eaux au sens de l’article 17, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, tout en permettant un aménagement cohérent des parcelles sises à proximité du lac et des cours d’eau, une surface inconstructible est définie.
2 Aucune construction ou installation, ni en sous-sol ni en élévation, ne peut être édifiée à une distance de moins de :
a) 10 mètres, 30 mètres ou 50 mètres de la limite d’un cours d’eau, en fonction de l’importance de ce dernier et du contexte territorial;
b) 15 mètres, 30 mètres ou 50 mètres de la limite du lac, en fonction du contexte territorial.
3 Le département établit une cartographie des surfaces inconstructibles, adoptée et modifiée selon la procédure prévue par la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, pour les plans localisés de quartier, appliquée par analogie.
4 En dérogation à l’alinéa 2 du présent article, la surface inconstructible peut être adaptée par un plan de zone à protéger ou un plan de site adopté selon la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 :
a) après remise à ciel ouvert d’un cours d’eau en zone densément bâtie, sous réserve de l’espace réservé aux eaux;
b) pour des constructions ou installations d’intérêt général.
5 Dans le cadre de projets de construction, et après consultation des communes concernées, le département chargé des constructions peut, sur préavis du département, accorder des dérogations, pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte aux fonctions du lac, du cours d’eau et de leurs rives ni à la sécurité des personnes et des biens, pour :
a) des constructions ou installations d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur destination;
b) des constructions ou installations en relation avec le lac ou le cours d’eau;
c) des objets de faible importance, qui se situent hors de l’espace minimal;
d) la construction de piscines au bord du lac, pour autant que celles-ci ne dépassent pas le niveau moyen du terrain naturel.
6 Ces dérogations peuvent être assorties de charges ou de conditions.
7 Les constructions et installations existantes dûment autorisées, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont pas conformes à l’affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. Le département chargé des constructions, sur préavis du département, peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que ces travaux ne portent pas atteinte aux fonctions du lac, du cours d’eau et de leurs rives ni à la sécurité des personnes et des biens.
8 Les surfaces inconstructibles prévues par les plans d’affectation du sol visés aux alinéas 3 et 4 entrent dans le calcul de l’indice d’utilisation du sol, pour autant qu’elles se superposent à des zones à bâtir adoptées conformément aux buts, aux principes et aux procédures prévus par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, ou à des secteurs déjà largement bâtis.
Art. 17 Protection des personnes et des biens contre les effets dommageables des eaux superficielles
1 Afin d’assurer la protection des personnes et des biens matériels importants contre les effets dommageables des eaux superficielles, le département met en place une gestion intégrée des risques.
2 Le département établit et tient à jour les études de base au sens de l’article 27 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, du 2 novembre 1994, lesquelles permettent d’identifier, de localiser et de quantifier les types de danger, les événements et les risques afférents. Ces études désignent notamment des cartes des dangers et des plans d’urgence en cas de sinistre qui ont force obligatoire pour les autorités et doivent être pris en compte dans les plans directeurs.
3 Les zones de danger désignées conformément à l’article 21 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, du 2 novembre 1994, se répartissent en 4 catégories, à savoir :
a) les zones de danger élevé, où toute construction doit être interdite, à l’exception d’ouvrages dont l’emplacement est imposé par leur destination et sous réserve d’un agrandissement de peu d’importance, d’une adaptation ou d’une transformation, qui peuvent être autorisés sous certaines conditions;
b) les zones de danger moyen, où seuls peuvent être autorisés les ouvrages qui ne mettent pas en danger des personnes ou des biens et qui ne sont pas de nature à polluer les eaux;
c) les zones de danger faible, où les constructions peuvent faire l’objet de restrictions particulières, seules les constructions particulièrement vulnérables étant interdites;
d) les zones de danger résiduel, où les constructions sont autorisées, mais où les constructions particulièrement vulnérables peuvent faire l’objet de réserves et de mesures de protection spécifiques.
4 Les zones de danger sont comprises dans les plans d’affectation du sol prévus aux articles 12 et 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, et soumises aux dispositions de l’article 29, alinéas 2 à 4, de cette loi.
5 Dans le cadre de la gestion intégrée des risques, la protection des personnes et des biens matériels importants est assurée en priorité par des mesures d’aménagement du territoire et d’entretien. Lorsque ces mesures ne suffisent pas, des mesures de renaturation et de protection sont réalisées, pour ramener les risques à un niveau acceptable et améliorer les fonctions naturelles du lac et des cours d’eau.
6 Les surfaces inondables ne peuvent être réduites que si ces réductions ne portent pas atteinte aux fonctions du lac et des cours d’eau ni à la sécurité des personnes et des biens matériels importants.
7 Dans les zones de danger élevé ou moyen, lorsque des constructions et installations existantes dûment autorisées présentent un déficit flagrant de protection, le département détermine les mesures adaptées pour protéger les personnes et les biens, après en avoir évalué l’opportunité et la faisabilité, et veille à leur exécution par les autorités compétentes.
Art. 18 Participation aux coûts et indemnisation
1 Dans le cadre des mesures mentionnées à l’article 17, alinéa 7, les bénéficiaires de concessions ou d’autorisations d’utilisation du domaine public, ainsi que les titulaires de droits mobiliers ou immobiliers, qui profitent directement ou indirectement des améliorations induites par ces mesures peuvent être tenus de participer de manière équitable à leurs coûts.
2 Dans les surfaces inondables définies par le département pour participer à la réduction du risque pour l’aval d’un bassin versant hydrologique, les exploitantes et les exploitants qui subissent des dommages économiques en raison d’un événement pluviométrique d’une gravité exceptionnelle peuvent être indemnisés par le canton. Les conditions de cette indemnisation sont fixées par voie réglementaire et dans les limites de l’allocation financière fixée par le Grand Conseil.
Chapitre III Aménagement et renaturation des eaux superficielles
Section 1 Principes et devoirs d’intervention
Art. 19 Principes
Dans le cadre du grand cycle de l’eau, tous les travaux d’aménagement, d’entretien et de renaturation du lac, des cours d’eau et de leurs rives doivent être exécutés de manière à garantir autant que possible et à favoriser leurs fonctions biologiques, sociales et hydrauliques, en particulier leur capacité d’écoulement, en tenant compte notamment de la protection des sites, de la faune et de la flore et en visant à atténuer les effets dommageables dus à l’eau.
Art. 20 Entretien courant du lac, des cours d’eau, des rives et de la rade
1 L’entretien des rives du lac et des cours d’eau est à la charge de la ou du propriétaire du fonds.
2 Les propriétaires sont tenus d’exécuter, à leurs frais, les petits travaux d’entretien courant et le nettoyage des rives du lac et des cours d’eau contigus à leur bien-fonds, notamment pour l’enlèvement de déchets et de dépôts indésirables amenés naturellement.
3 Le département peut exiger de la ou du propriétaire l’enlèvement des arbres ou d’autres obstacles de son bien-fonds tombés dans le cours d’eau, l’abattage de la végétation pouvant compromettre la stabilité des rives et le reboisement nécessaire pour la protection des rives.
4 Sur le domaine public communal ou sur les biens-fonds privés, le canton peut indemniser, totalement ou partiellement, l’entretien courant qui présente un intérêt général, notamment en ce qui concerne les dangers naturels et la biodiversité.
5 Les dragages de la rade sont à la charge des Services industriels de Genève.
6 Les modalités relatives au faucardage du lac sont précisées par voie réglementaire.
Art. 21 Travaux
1 Les travaux d’aménagement, de protection et d’entretien qui vont au-delà de l’entretien courant font l’objet d’une autorisation dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
2 Ils sont étudiés et planifiés :
a) pour le domaine public cantonal, par le département;
b) pour le domaine public communal, par les communes, éventuellement avec l’appui du département;
c) pour les biens-fonds privés, par les propriétaires, éventuellement avec l’appui du département.
3 Les travaux sont exécutés aux frais et sous la direction des entités mentionnées à l’alinéa 2. Sur le domaine public communal ou sur les biens-fonds privés, le canton peut indemniser, totalement ou partiellement, des travaux d’aménagement, de protection ou d’entretien qui présentent un intérêt général.
4 Les alinéas 1 à 3 sont applicables par analogie aux mesures de protection contre les effets dommageables des eaux.
Art. 22 Obligation des communes et participation des tiers
1 En cas de carence des communes ou de désaccord entre elles, le Conseil d’Etat peut faire exécuter, à leurs frais, les travaux d’aménagement, de protection et d’entretien des rives du lac et des cours d’eau.
2 Les bénéficiaires de concessions ou d’autorisations d’utilisation du domaine public, ainsi que les titulaires de droits mobiliers ou immobiliers qui profitent directement ou indirectement des travaux d’aménagement, de protection et d’entretien des rives du lac et des cours d’eau réalisés, peuvent être tenus de participer de manière équitable à leurs coûts, y compris ceux des études préalables réalisées.
Section 2 Renaturation des eaux superficielles
Art. 23 Principes
1 Dans la perspective du développement durable et de l’adaptation aux changements touchant le climat et la biodiversité, le lac, les cours d’eau, leurs rives et leur environnement proche sont renaturés en application de la loi fédérale.
2 A cet effet, il convient notamment de :
a) maintenir et laisser libre de toute intervention leur linéaire encore naturel ou proche de l’état naturel;
b) reconstituer les conditions permettant aux eaux superficielles de s’écouler dans un tracé naturel et de retrouver un régime hydrologique et des biotopes proches de l’état naturel, chaque fois que cela est possible;
c) réaménager le lit et les rives afin qu’elles puissent, chaque fois que cela est possible, retrouver leurs fonctions;
d) remettre à ciel ouvert les tronçons des cours d’eau enterrés, chaque fois que cela est possible;
e) préserver ou compenser les surfaces d’assolement.
Art. 24 Mise en œuvre
1 La renaturation s’applique au lac, aux cours d’eau, à leurs rives, à leur environnement proche et, lorsque cela est nécessaire, à la maîtrise de l’hydrologie et de l’hydrogéologie. Au besoin, elle peut faire l’objet d’un plan de zone à protéger ou d’un plan de site.
2 Le département établit, au début de chaque législature, un bilan et un programme de renaturation du lac, des cours d’eau et de leurs rives, qui définit les projets prioritaires et fixe le calendrier et les ressources nécessaires à sa réalisation.
3 Le programme est approuvé par le Conseil d’Etat, qui en fait rapport au Grand Conseil.
Art. 25 Financement
1 Le programme de renaturation est à la charge du canton, qui en assure le financement conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013.
2 Le Conseil d’Etat soumet en particulier au Grand Conseil les projets de loi d’investissement nécessaires à la réalisation du programme de renaturation.
Titre III Usages des eaux
Chapitre I Généralités
Art. 26 Principes
1 Le département met en œuvre toute démarche utile à la sensibilisation de la population et des acteurs concernant la provenance et la valeur des eaux, ainsi que l’empreinte hydrique liée à leur consommation et à leur usage.
2 Le département veille à faire connaître toute mesure visant à la gestion parcimonieuse et aux économies nécessaires de la ressource en eau, en coopération avec tout opérateur chargé de l’approvisionnement ou tout bénéficiaire d’une concession d’utilisation.
3 Le département met en place des indicateurs clés permettant l’évaluation des fuites et des équipements obsolètes.
Art. 27 Usage commun
1 Chacune et chacun peut, dans les limites des lois et des règlements et dans la mesure où elle ou il ne porte pas atteinte à la nature ni aux droits privés d’autrui, utiliser les eaux, notamment pour naviguer, se baigner, abreuver les animaux ou capter de l’eau sans moyen mécanique.
2 Les secteurs de baignade des rives du lac, propriété des collectivités publiques, sont accessibles au public en principe gratuitement. Un accès différencié en fonction du domicile est prohibé.
3 Demeure réservé l’accès aux secteurs de baignade disposant d’infrastructures ou offrant des prestations d’une certaine importance, qui peut être payant. Les prix d’entrée différenciés en fonction du domicile sont prohibés. La tarification ne doit pas constituer une mesure excluant de l’accès aux secteurs de baignade certaines catégories de la population.
4 Les eaux souterraines du domaine public sont soustraites à l’usage commun.
Art. 28 Usage accru
Toute utilisation des eaux qui excède l’usage commun, notamment par prélèvement à des fins énergétiques, industrielles, agricoles, ou d’approvisionnement en eaux brutes ou en eau potable, est subordonnée à une concession ou à une autorisation.
Art. 29 Principes de cohérence et d’arbitrage
1 Le département veille à la cohérence entre l’usage commun et les usages accrus des eaux. Il encourage les usages partagés et la mutualisation des réseaux d’eau.
2 En cas de situation particulière au sens de l’article 8, la sauvegarde du fonctionnement des écosystèmes aquatiques, l’approvisionnement de la population en eau potable et la production de biens alimentaires pour l’approvisionnement local sont privilégiés.
Chapitre II Concessions et autorisations
Art. 30 Compétences particulières et délégation
1 Tout prélèvement ou toute utilisation des eaux, quelle que soit sa durée, est soumis à une concession délivrée par le Conseil d’Etat.
2 Pour des installations de peu d’importance ou pour une utilisation de courte durée, le Conseil d’Etat peut, par voie réglementaire, déléguer au département la compétence de délivrer une autorisation.
Art. 31 Conditions
1 L’autorité compétente accorde les concessions et les autorisations en tenant compte, en particulier, d’une utilisation parcimonieuse de la ressource en eau et du principe de cohérence fixé à l’article 29, alinéa 1.
2 L’autorité compétente peut imposer des charges et conditions et prescrire un mode d’exploitation collectif, en vue de respecter les buts de la présente loi.
3 L’octroi d’une concession ou d’une autorisation peut être refusé ou retiré, notamment lorsqu’il est de nature à porter atteinte :
a) aux objectifs généraux de la législation environnementale ainsi qu’aux objectifs prévus dans les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux et dans le plan de gestion des ressources du sous-sol;
b) à la qualité et au débit des eaux, ainsi qu’à la qualité des espèces qui en dépendent ou des milieux naturels et aux biotopes et espèces menacées ou dignes de protection;
c) à la fertilité du sol ou à la stabilité du terrain;
d) aux intérêts de la pêche, de la sylviculture, de l’agriculture et de la protection des sites;
e) à l’exercice d’un droit, à l’exploitation d’installations existantes ou à la création et à l’extension futures d’installations d’intérêt public.
4 Les bénéficiaires de concessions ou d’autorisations sont tenus de tolérer, sans indemnité, toute restriction temporaire de leur exploitation résultant de travaux ou d’entretiens d’intérêt public ou de mesures liées à la lutte contre l’incendie, la pollution, la pénurie, la sécheresse et autres risques naturels.
5 Lorsque l’utilisation prend fin, pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire est tenu, à la demande du département et conformément à ses prescriptions, de procéder à la suppression ou à la démolition totale ou partielle des ouvrages et des installations, ainsi qu’à la remise en état des lieux.
6 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, s’appliquent.
Art. 32 Utilisation de la force hydraulique
1 Les conditions d’octroi de la concession de force hydraulique sont régies par la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916.
2 La concession est délivrée par le Grand Conseil. Si elle porte sur une puissance inférieure à 1 MW, elle est délivrée par le Conseil d’Etat, qui peut déléguer par voie réglementaire cette compétence au département pour des installations de peu d’importance ou pour une utilisation de courte durée.
3 Le département soumet la demande de concession de force hydraulique et les plans aux communes intéressées et aux autorités fédérales compétentes pour préavis et il ouvre simultanément une enquête publique d’une durée de 30 jours.
Art. 33 Utilisation de la nappe du Genevois
1 Afin d’assurer la pérennité de la ressource en eau et de garantir la capacité de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation en eau potable, la nappe du Genevois fait l’objet d’une réalimentation artificielle, assurée par les Services industriels de Genève.
2 Afin d’assurer la couverture de leurs coûts, les Services industriels de Genève peuvent demander une participation financière proportionnée aux autres bénéficiaires prélevant de l’eau dans la nappe du Genevois. Sont réservées les dispositions de la convention relative à la protection, à l’utilisation, à la réalimentation et au suivi de la nappe d’eau souterraine franco-suisse du Genevois, du 2 décembre 2024.
3 Les modalités de cette participation sont fixées par voie réglementaire.
Art. 34 Utilisation de matériaux du lit des cours d’eau
1 L’extraction de matériaux du lit des cours d’eau ou du fond du lac au moyen d’installations temporaires ou permanentes ou à des fins commerciales ou industrielles est interdite.
2 Des dérogations peuvent être prévues par voie réglementaire, si l’extraction ne nuit pas aux fonctions des cours d’eau ou du lac et des écosystèmes qui en dépendent, aux espèces protégées ou dignes de protection ou à la sécurité des personnes et des biens.
Art. 35 Exécution et entretien des ouvrages et installations
1 Les ouvrages et installations doivent être construits et entretenus conformément aux conditions de la concession ou de l’autorisation et à l’état de la technique.
2 Les bénéficiaires de concessions ou d’autorisations sont tenus de vérifier, au minimum tous les 10 ans, si leurs ouvrages ou installations sont conformes à l’état de la technique et de procéder aux adaptations nécessaires.
3 Les bénéficiaires de concessions ou d’autorisations sont responsables du dommage direct ou indirect causé à la propriété publique ou à des tiers par la présence de leurs ouvrages et de leurs installations ou par l’exploitation de ceux-ci.
Art. 36 Emoluments et redevances
1 Les concessions et autorisations sont soumises au paiement d’un émolument administratif et d’une redevance annuelle.
2 Les émoluments administratifs sont perçus lors de la délivrance de la concession ou de l’autorisation et lors de son renouvellement ou de sa modification.
3 Le montant de l’émolument administratif varie entre 100 francs et 50 000 francs, en fonction de la complexité ou de la durée d’examen du dossier.
4 Les redevances annuelles sont calculées :
a) pour l’utilisation de l’eau comme force hydraulique, conformément à la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916, et au règlement du Conseil fédéral concernant le calcul des redevances en matière de droits d’eau, du 12 février 1918;
b) pour le prélèvement destiné à toute autre utilisation des eaux, en fonction de la capacité de prélèvement, de la quantité prélevée, de leur destination ou de leur transformation, selon un montant variant de 2 à 10 centimes par m³ d’eau utilisée.
5 Le département peut renoncer temporairement à prélever tout ou partie des redevances annuelles pour des concessions ou des autorisations concernant des projets d’intérêt général.
6 En cas de défaut de paiement de la redevance annuelle :
a) la concession ou l’autorisation peut être retirée;
b) les ouvrages ou installations peuvent être enlevés d’office, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
7 Le règlement d’application de la présente loi fixe les modalités de calcul et de perception des émoluments et redevances. Il précise également la procédure en cas de défaut de paiement.
Titre IV Petit cycle de l’eau
Chapitre I Généralités
Art. 37 Principes
1 Le canton veille à ce que les systèmes d’approvisionnement et d’assainissement soient développés et exploités de façon efficiente.
2 Le département promeut les solutions innovantes et celles favorisant l’usage partagé. En particulier, il veille à ce que chaque usage soit approvisionné par le prélèvement et le réseau adéquats.
3 Les principes relatifs à la protection et à la gestion des eaux mentionnés à l’article 13 s’appliquent également aux eaux du petit cycle de l’eau.
Chapitre II Eaux brutes
Art. 38 Principes
1 Le canton soutient l’usage des eaux brutes et le développement d’installations d’approvisionnement en eaux brutes.
2 Il veille en particulier :
a) à l’établissement d’une coopération entre le canton, les communes et l’ensemble des usagers concernés;
b) au développement de synergies entre les usages bénéficiant d’eaux brutes;
c) à l’équilibre entre les coûts d’investissement des installations et les coûts d’exploitation des eaux brutes.
Art. 39 Utilisations
Les eaux brutes peuvent être utilisées, notamment, à des fins industrielles, énergétiques, agricoles, domestiques, d’arrosage ou de nettoyage de surfaces, à titre public ou privé.
Art. 40 Installations
L’approvisionnement en eaux brutes est réalisé par le biais d’une hiérarchie de réseaux, soit :
a) une partie structurante permettant d’amener la ressource d’une masse d’eau au cœur d’un bassin de distribution de plusieurs usagers;
b) les branches principales de distribution sur un territoire partagé par plusieurs usagers;
c) les raccordements aux parcelles des usagers concernés.
Art. 41 Mise en œuvre
1 Le département établit, au début de chaque législature, un bilan et un programme d’approvisionnement en eaux brutes, en y associant les usagers concernés. Ce programme définit les projets prioritaires et fixe le calendrier et les ressources nécessaires à sa réalisation.
2 Le programme est approuvé par le Conseil d’Etat, qui en fait rapport au Grand Conseil.
Art. 42 Financement
1 La réalisation des installations d’approvisionnement en eaux brutes est à la charge des usagers concernés.
2 Le canton peut soutenir, totalement ou partiellement, des travaux d’étude ou de réalisation relatifs aux parties structurantes et aux branches principales des installations d’approvisionnement en eaux brutes qui présentent un intérêt général, notamment pour la production de biens alimentaires.
3 Le Conseil d’Etat soumet au Grand Conseil, le cas échéant, les projets de loi d’investissement nécessaires à cette fin.
Chapitre III Eau potable
Art. 43 Principes
Le canton veille notamment à ce que :
a) la ressource en eau potable soit préservée, valorisée et utilisée de façon parcimonieuse, rationnelle et durable;
b) l’approvisionnement en eau potable soit garanti en quantité et en qualité suffisantes en tout temps;
c) l’eau potable soit économiquement accessible à tout un chacun.
Art. 44 Qualité de l’eau potable
Dans le cadre de la protection de la santé humaine et du contrôle de la qualité de l’eau potable, la compétence du service de la consommation et des affaires vétérinaires est réservée, conformément à la loi d’application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 13 septembre 2019.
Art. 45 Echanges intercantonaux et internationaux
1 Les échanges d’eau potable importée de l’extérieur du canton ou exportée hors du canton sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, qui en fixe les conditions. Ce dernier peut déléguer au département les cas de peu d’importance.
2 Demeurent réservées les exigences liées à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014.
Art. 46 Installations publiques
1 Le réseau public d’approvisionnement en eau potable est constitué de toutes les conduites et installations de traitement et de distribution d’eau potable jusqu’à la limite de propriété, le cas échéant jusqu’au dispositif de prise sur ou sous le domaine privé, selon les prescriptions autonomes adoptées par l’exploitant.
2 Ce réseau est propriété des Services industriels de Genève, en leur qualité d’exploitant du réseau public d’approvisionnement en eau potable, à l’exception de celui de la commune de Céligny, qui est desservie par les Services industriels de Nyon.
Art. 47 Planification directrice technique
1 En collaboration avec l’ensemble des services cantonaux concernés, les Services industriels de Genève établissent une planification directrice technique, qui est adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le Conseil d’Etat. Celle-ci est revue périodiquement, au moins tous les 15 ans.
2 Cette planification doit tenir compte notamment :
a) de l’inventaire des ressources, des installations et des équipements publics et des quantités minimales fixées par le canton, qui sont nécessaires à l’approvisionnement en cas de pénurie grave;
b) de la qualité et de la quantité d’eau nécessaires à l’usage commun;
c) du potentiel foncier nécessaire à l’approvisionnement futur;
d) des potentialités d’échange d’eau et de coopération à l’échelle régionale et transfrontalière.
Art. 48 Mise en œuvre et exploitation
1 Les dispositions techniques de mise en œuvre et d’exploitation du réseau public d’approvisionnement en eau potable sont fixées dans les directives de la branche et dans les prescriptions autonomes adoptées par l’exploitant.
2 L’exploitation du réseau public d’approvisionnement en eau potable est soumise au contrôle du département. A cette fin, l’exploitant soumet chaque année au département, pour approbation, un rapport d’exploitation du réseau.
Art. 49 Installations privées
1 La réalisation et l’entretien des installations privées sont à la charge de leurs propriétaires et doivent respecter les exigences figurant dans les prescriptions autonomes adoptées par l’exploitant du réseau public d’approvisionnement en eau potable, ainsi que les bonnes pratiques de la branche.
2 Dans les bâtiments neufs ou subissant une transformation lourde et utilisés par plusieurs personnes, des sous-compteurs individuels doivent être mis en place par les propriétaires, afin de déterminer la consommation effective de chaque utilisatrice ou utilisateur et de répartir la facture d’eau.
3 Le département peut prévoir des dérogations, si la mise en place de sous-compteurs engendre des coûts disproportionnés.
Art. 50 Financement
1 Le coût de réalisation, d’extension, de transformation, d’entretien, d’exploitation et de gestion du réseau public d’approvisionnement en eau potable est financé en majeure partie par la taxe liée à la consommation d’eau, en fonction du volume d’eau potable fournie par les services et entreprises de distribution d’eau, ainsi que par des taxes ou des contributions spéciales, liées notamment à la consommation d’eau non enregistrée par un compteur, à la finance de branchement, aux droits de raccordement et à la mise à disposition de la capacité d’eau en cas d’incendie.
2 Ces taxes sont calculées de manière à couvrir notamment :
a) les coûts de fonctionnement afférents à la réalisation, à l’extension, à la transformation, à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du réseau public d’approvisionnement en eau potable;
b) les coûts des capitaux investis;
c) les amortissements;
d) les redevances liées au prélèvement au sens de l’article 36, alinéa 4, lettre b, ainsi qu’aux activités du réseau public d’approvisionnement en eau potable;
e) les coûts des programmes visant à sensibiliser à la gestion parcimonieuse et aux économies nécessaires de la ressource en eau.
Art. 51 Tarification
1 La tarification est fixée de façon à respecter les principes de causalité, d’équivalence et de couverture des coûts effectifs.
2 La taxe de consommation d’eau enregistrée par un compteur fait l’objet d’un tarif constitué par :
a) un montant fixe annuel de base de 90 francs au maximum;
b) un prix au mètre cube d’eau distribué variant en fonction de plusieurs tranches de consommation, le montant maximal étant de 3,70 francs par m³;
c) les compteurs fixes et mobiles utilisés à des fins d’irrigation agricole font l’objet d’une facturation au mètre cube d’eau calculée sur la base du total de tous les compteurs attribués à la même exploitation.
3 Demeurent réservés les tarifs spéciaux pouvant être octroyés pour un usage ou des conditions de distribution spécifiques, ainsi que les exonérations justifiées par un intérêt public.
4 Les critères de détermination des tarifs des taxes ou contributions spéciales liées à la consommation d’eau non enregistrée par un compteur, à la finance de branchement, aux droits de raccordement et à la mise à disposition de la capacité d’eau en cas d’incendie sont fixés par les Services industriels de Genève.
5 Tous les tarifs s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée, laquelle est facturée en sus.
6 Dans tous les cas, les tarifs sont fixés par le conseil d’administration des Services industriels de Genève. Ils sont approuvés par le Conseil d’Etat après consultation du Surveillant des prix et de la commission consultative. En cas de désaccord entre le conseil d’administration des Services industriels de Genève, la commission consultative et le Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat propose un tarif au Grand Conseil, qui se détermine par voie de résolution dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, la proposition du Conseil d’Etat est considérée comme validée.
Chapitre IV Assainissement et gestion des eaux
Section 1 Généralités
Art. 52 Principes
1 La gestion des eaux des zones urbanisées est assurée par un système d’assainissement, qui se compose des installations de collecte, de gestion, de valorisation, d’évacuation, de transport et de traitement des eaux.
2 La gestion des eaux pluviales est assurée par infiltration dans les sols perméables ou par rétention en surface dans des installations de valorisation destinées à faire circuler les eaux pluviales en surface et en gravitaire, avant qu’elles soient acheminées dans le système d’assainissement.
3 Dans tous les cas, les performances des systèmes d’assainissement doivent être optimisées pour garantir, selon l’état de la technique, les rejets qualitatifs et quantitatifs les plus favorables pour les milieux récepteurs.
Art. 53 Objectifs
Les systèmes d’assainissement doivent notamment répondre aux objectifs suivants :
a) protéger la population et les milieux naturels contre les risques sanitaires et environnementaux liés aux eaux polluées;
b) protéger la population et les biens contre les dommages dus aux eaux pluviales;
c) diminuer les rejets anthropogènes dans le milieu naturel;
d) conserver ou rétablir un régime hydrologique des cours d’eau aussi naturel que possible;
e) obtenir une valorisation optimale des eaux pluviales, en tant que ressource et élément nécessaire à la qualité des sols, à la végétalisation, à l’arborisation et au paysage, tant sur le domaine privé que sur le domaine public, en vue d’offrir plus de résilience et de protection face aux événements climatiques exceptionnels et de tendre vers un cycle de l’eau aussi naturel que possible.
Art. 54 Plans généraux d’évacuation des eaux
1 Les communes établissent et adoptent des plans généraux d’évacuation des eaux, en application des concepts de gestion, d’évacuation et de traitement des eaux définis dans les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux et conformément aux directives du département.
2 Le département valide les plans généraux d’évacuation des eaux et leur calendrier d’exécution adoptés par les communes, avant leur entrée en vigueur.
3 Le département assure la coordination des plans généraux d’évacuation des eaux dans le cadre des schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux.
Art. 55 Plans détaillés de gestion et d’évacuation des eaux
1 Les communes ou le département peuvent établir des plans détaillés de gestion et d’évacuation des eaux, à l’échelle d’un ensemble de parcelles, destinés à régir précisément l’implantation et les caractéristiques techniques d’installations relevant du réseau secondaire ou destinées à y être intégrées.
2 Si les plans détaillés de gestion et d’évacuation des eaux sont établis par les communes, ils doivent être validés par le département selon la procédure définie par voie réglementaire.
3 Les plans détaillés sont opposables aux tiers.
Art. 56 Exigence d’autorisation pour les installations publiques et privées
1 Aucune installation d’assainissement ne peut être établie ou modifiée sans autorisation préalable.
2 Le département peut imposer des charges et conditions particulières en vue de respecter les buts de la présente loi.
3 Les éventuels frais d’expertise sont à la charge des propriétaires des installations.
Section 2 Installations publiques
Art. 57 Réseau primaire et réseau secondaire
1 Le réseau primaire comprend les stations d’épuration ainsi que les ouvrages de transport des eaux usées, notamment les canalisations et les stations de pompage, déclarés d’intérêt général par le Conseil d’Etat.
2 Les installations et bâtiments du réseau primaire sont propriété des Services industriels de Genève, qui les exploitent, à l’exception des terrains, qui peuvent rester propriété du canton.
3 Le réseau secondaire comprend toutes les autres installations publiques des systèmes d’assainissement, y compris les installations de collecte, de gestion, de valorisation, d’évacuation et de traitement des eaux pluviales afférentes aux voiries communales en zones urbanisées. Pour les autres voies publiques, ces installations relèvent de l’équipement routier, cantonal ou fédéral, qu’elles desservent.
4 Le réseau secondaire est propriété des communes, qui le louent au Fonds intercommunal d’assainissement tel que défini à la section 5 du présent chapitre, ce fonds étant chargé de sa gestion, sous la surveillance du canton.
Art. 58 Compétences particulières et délégations
1 Le Conseil d’Etat approuve et fixe les conditions de l’évacuation et du traitement des eaux importées de l’extérieur du canton ou exportées hors du canton. Il peut déléguer au département les cas de peu d’importance.
2 Le Conseil d’Etat intervient en prenant les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs issus de la planification du réseau secondaire, en cas de carence des communes ou de désaccord entre elles.
3 Le conseil du Fonds intercommunal d’assainissement peut déléguer à l’exploitant du réseau primaire, par contrat, tout ou partie des tâches de planification, de réalisation, de cadastration et d’entretien du réseau secondaire, pour autant que la commune concernée donne son accord.
Art. 59 Réalisation
1 Les Services industriels de Genève réalisent les installations du réseau primaire.
2 Les communes réalisent les installations du réseau secondaire.
3 Les communes peuvent déléguer conventionnellement la réalisation d’installations destinées au réseau secondaire à des constructeurs privés.
4 Les collecteurs du réseau secondaire se trouvant sous les voies publiques cantonales sont, en règle générale, réalisés sous la coordination de l’autorité cantonale chargée de la gestion desdites voies, en accord avec la commune intéressée.
5 L’intégration formelle aux réseaux primaire ou secondaire des installations réalisées est précisée par voie réglementaire.
Art. 60 Cadastration
1 Le cadastre du réseau primaire est tenu à jour par les Services industriels de Genève.
2 Les communes réalisent et tiennent à jour le cadastre des autres installations d’évacuation et de traitement des eaux situées sur leur territoire, au minimum les installations du réseau secondaire et les installations collectives privées reconnues d’intérêt local par décision du département.
3 Le département édicte les directives pour la réalisation du cadastre et tranche par décision en cas de contestation sur le statut des installations.
Art. 61 Entretien et exploitation
1 Les Services industriels de Genève et les communes doivent exploiter et entretenir l’ensemble des installations publiques, en vue de les maintenir en parfait état de fonctionnement.
2 En fonction des enjeux et des risques environnementaux liés à la configuration des réseaux et des milieux récepteurs, les Services industriels de Genève et les communes peuvent être tenus de mettre en place un autocontrôle de leurs réseaux.
3 Le département fixe les conditions d’exploitation des installations publiques, les objectifs à atteindre, les modalités de l’autocontrôle, ainsi que le contenu du rapport d’exploitation.
4 Les Services industriels de Genève et les communes soumettent chaque année au département, pour approbation, un rapport d’exploitation de leur réseau.
Art. 62 Entretien des réseaux sur terrains privés
Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d’entretien, de réparation ou de reconstruction, pour les réseaux publics d’assainissement sis sur leurs terrains. Demeure réservée la réparation des dommages causés par ces travaux.
Art. 63 Intégration des branchements privés au réseau secondaire
1 Pour leur part située sur ou sous le domaine public, les branchements nouveaux ou remis à neuf des biens-fonds privés connectés au réseau secondaire sont intégrés à ce dernier, à condition d’être conformes aux directives du département.
2 L’intégration au réseau secondaire des branchements existants intervient après réalisation des travaux de réhabilitation ou de mise aux normes, effectués par la commune selon ses priorités de renouvellement du réseau secondaire et à condition d’être conformes aux directives du département.
3 L’intégration au réseau secondaire se produit formellement par la cadastration des installations selon l’article 60, conformément aux directives du département.
4 Aucune indemnité n’est due aux propriétaires concernés.
Art. 64 Intégration des installations collectives privées au réseau secondaire
1 Les installations collectives privées situées sur ou sous des parcelles privées sont intégrées au réseau secondaire si l’ensemble des propriétaires concernés en fait la demande au département, qui statue après consultation de la commune, sous réserve de la constitution des servitudes nécessaires et de la conformité des installations aux directives du département.
2 L’intégration de telles installations ne peut intervenir qu’après l’achèvement des travaux idoines, exécutés par la commune selon ses priorités de renouvellement du réseau secondaire.
3 Lors du transfert d’une voie privée au domaine public, les réseaux d’assainissement collectifs privés qui s’y trouvent sont intégrés au réseau secondaire.
4 L’intégration se produit formellement par la cadastration des installations selon l’article 60, conformément aux directives du département, le cas échéant après réception conforme des travaux y relatifs.
5 Aucune indemnité n’est due aux propriétaires concernés.
6 Demeure réservée l’intégration au réseau secondaire par expropriation pour cause d’utilité publique, en exécution d’un plan détaillé de gestion et d’évacuation des eaux et conformément à la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933.
Art. 65 Valorisation thermique des eaux polluées
1 Le canton encourage la valorisation thermique des eaux polluées circulant dans le système d’assainissement.
2 La valorisation thermique des eaux polluées fait l’objet d’une autorisation dont les conditions sont fixées par voie réglementaire, sous réserve qu’elle ne péjore pas le fonctionnement du système d’assainissement, en particulier de la station d’épuration.
3 Les conditions techniques liées à l’implantation de l’installation dans un collecteur public et à son exploitation sont fixées par la ou le propriétaire du réseau correspondant.
Section 3 Installations privées et obligations des particuliers
Art. 66 Gestion des eaux pluviales
1 Les particuliers sont tenus de mettre en œuvre des mesures de valorisation et de gestion des eaux à la parcelle, fixées par le département, notamment des mesures d’infiltration. Les zones concernées et la nature des mesures figurent dans les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux, les plans généraux d’évacuation des eaux ou les plans détaillés de gestion et d’évacuation des eaux.
2 Le financement des installations de gestion des eaux à la parcelle est à la charge des propriétaires. Toutefois, afin d’encourager la réalisation d’installations de gestion des eaux à la parcelle respectueuse du cycle de l’eau et valorisant les eaux pluviales, des abattements de la taxe unique de raccordement sont possibles conformément à l’article 87, alinéa 2.
3 Les eaux pluviales qui ne peuvent pas être infiltrées et valorisées sont soumises à l’obligation de raccordement, sauf si elles peuvent être déversées directement dans les eaux superficielles en tenant compte des exigences de qualité du rejet.
Art. 67 Obligation de raccordement
1 Les propriétaires sont tenus de raccorder leurs branchements au réseau public d’assainissement, sous réserve des dérogations visées par l’article 69.
2 Ces travaux doivent être exécutés conformément aux directives émises par le département et selon les règles de l’art.
3 Le département peut fixer des conditions spécifiques d’évacuation des eaux et de raccordement aux canalisations.
4 Les branchements et les raccordements sont exécutés aux frais des propriétaires.
Art. 68 Propriété des branchements
Les branchements et raccordements au réseau d’assainissement public sont réputés partie intégrante de l’immeuble dont ils proviennent, tant qu’ils n’ont pas été intégrés au réseau secondaire conformément aux articles 63 et 64.
Art. 69 Dérogations à l’obligation de raccordement
1 Le département peut, à la demande de la ou du propriétaire, exempter de l’obligation de raccordement si :
a) elle n’est pas considérée comme opportune et raisonnablement envisageable au sens de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998, ou si le raccordement au système public d’assainissement nécessite la construction d’une canalisation dépassant 300 mètres; dans ces cas, une installation d’épuration particulière, conforme aux prescriptions légales, doit être réalisée dans le délai fixé par le département;
b) un système local de valorisation des eaux polluées peut être autorisé;
c) la ou le propriétaire de constructions ou d’installations existantes s’engage à les démolir dans le délai fixé par le département.
2 Lorsque les causes de la dérogation n’existent plus, le raccordement doit être exécuté dans le délai fixé par le département.
Art. 70 Cadastration
Les installations doivent faire l’objet d’une cadastration, aux frais des propriétaires, selon les directives du département et les modalités prévues par voie réglementaire.
Art. 71 Fonctionnement et entretien des installations privées
1 Les installations privées doivent être maintenues par leurs propriétaires en parfait état de fonctionnement et entretenues régulièrement, selon une fréquence adaptée aux exigences techniques. Elles doivent être facilement accessibles.
2 Les propriétaires doivent disposer d’un plan à jour de leurs installations privées.
Art. 72 Surveillance
1 Les installations privées sont soumises à la surveillance du département.
2 Le département peut imposer aux propriétaires un contrôle de leurs installations privées, à leurs frais.
Art. 73 Dimensions supérieures
1 Le département peut, dans l’intérêt public, exiger, pour les installations privées, des implantations adaptées et des dimensions supérieures à celles qu’aurait nécessité l’assainissement des constructions ou des biens-fonds intéressés.
2 Les frais supplémentaires qui en résultent sont supportés par les autorités intéressées ou reportés à la charge des propriétaires des biens-fonds bénéficiaires.
Art. 74 Installations individuelles d’assainissement
1 Les conditions que doivent respecter les installations individuelles d’assainissement sont fixées par voie réglementaire.
2 Au fur et à mesure de la construction d’installations publiques d’évacuation et de traitement des eaux, les propriétaires sont tenus de mettre leurs installations privées hors service.
Art. 75 Installations agricoles
1 Les conditions générales que doivent respecter les installations liées aux exploitations agricoles sont fixées par voie réglementaire.
2 Le département peut fixer des conditions particulières par voie de directive.
3 Les conditions fixées par le département doivent prévoir des compensations pour les cas où elles dépassent ce qu’exige la loi fédérale.
Art. 76 Installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux
1 Le département veille au respect des prescriptions techniques générales en matière d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.
2 Le département peut fixer des conditions particulières.
Art. 77 Déversement des eaux industrielles
Le déversement des eaux industrielles dans le système d’assainissement fait l’objet d’une autorisation dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Art. 78 Responsabilités des propriétaires
Les propriétaires des installations privées sont responsables, vis-à-vis des pouvoirs publics, de tout dommage consécutif à un vice de construction, à un défaut d’entretien ou à l’inobservation des prescriptions légales et réglementaires.
Section 4 Financement de l’assainissement
Sous-section 1 Généralités
Art. 79 Principes
1 Le financement du réseau primaire est assuré en majeure partie par le paiement d’une taxe annuelle d’épuration.
2 Le financement du réseau secondaire est assuré en majeure partie par le paiement :
a) d’une taxe unique de raccordement;
b) d’une taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire.
3 Tout déversement d’eaux polluées dans le réseau public d’assainissement est soumis à la taxe annuelle d’épuration et à la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire, même si les eaux polluées ne proviennent pas du réseau de distribution d’eau potable.
4 Les voiries publiques sont soumises à la taxe unique de raccordement ainsi qu’à la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire.
5 Les tarifs des taxes sont fixés de façon à respecter les principes de causalité, d’équivalence et de couverture des coûts effectifs, tout en incitant à la préservation de la ressource en eau. Ils s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée, laquelle est facturée en sus.
Sous-section 2 Financement du réseau primaire
Art. 80 Taxe annuelle d’épuration
1 La taxe annuelle d’épuration est calculée de manière à couvrir notamment :
a) les coûts de fonctionnement afférents à la réalisation, à l’extension, à la transformation, à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du réseau primaire;
b) les coûts des capitaux investis;
c) les amortissements;
d) les redevances liées aux activités du réseau primaire;
e) les frais du canton pour la planification et le suivi des travaux de l’ensemble des systèmes d’assainissement publics et privés.
2 Elle est fixée en fonction du volume d’eau potable fourni par les services et entreprises de distribution d’eau et du volume mesuré ou estimé des eaux de toute autre provenance.
Art. 81 Perception de la taxe annuelle d’épuration
1 La taxe annuelle d’épuration est exigible pour toute construction, nouvelle ou existante, dès que celle-ci est raccordée au réseau public d’évacuation des eaux.
2 Elle est perçue, en même temps que leurs propres factures, par les services et entreprises de distribution d’eau.
Art. 82 Tarification de la taxe annuelle d’épuration
1 La taxe annuelle d’épuration fait l’objet d’un tarif constitué par :
a) un montant fixe annuel de base de 90 francs au maximum;
b) un prix au mètre cube d’eau consommée variant en fonction de plusieurs tranches de consommation, le montant maximal étant de 3,60 francs par m³.
2 Les cas d’exonération, en l’absence de déversement dans un réseau public d’assainissement, sont fixés par voie réglementaire.
3 Pour les entreprises artisanales et industrielles, la taxe annuelle d’épuration peut être majorée par le département jusqu’à concurrence de dix fois le montant de base, selon la nature et la charge polluante des eaux à évacuer. Les modalités de cette majoration sont fixées par voie réglementaire.
4 Le tarif de la taxe annuelle d’épuration est fixé par le conseil d’administration des Services industriels de Genève. Il est approuvé par le Conseil d’Etat après consultation du Surveillant des prix et de la commission consultative. En cas de désaccord entre le conseil d’administration des Services industriels de Genève, la commission consultative et le Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat propose un tarif au Grand Conseil, qui se détermine par voie de résolution dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, la proposition du Conseil d’Etat est considérée comme validée.
Art. 83 Taxe fédérale sur les eaux usées
1 En application de l’article 60b de la loi fédérale et des articles 51a et suivants de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998, qui instaurent une taxe pour financer l’indemnisation des mesures destinées à éliminer les composés traces organiques (micropolluants), la taxe annuelle d’épuration est majorée d’un montant maximal de 11 centimes par m³, intégralement reversé à la Confédération.
2 Le montant de cette majoration est adopté par le conseil d’administration des Services industriels de Genève et approuvé par le Conseil d’Etat.
Sous-section 3 Financement du réseau secondaire
Art. 84 Perception de la taxe unique de raccordement
1 La taxe unique de raccordement est exigible pour toute nouvelle construction ou pour toute construction existante, y compris toute voirie publique, lors de son raccordement au réseau secondaire.
2 La taxe unique de raccordement est fixée par décision du département, lors de la délivrance de l’autorisation de construire ou du raccordement d’une construction existante au réseau secondaire. Elle est perçue directement par le Fonds intercommunal d’assainissement.
3 Toute modification des surfaces raccordées ou du débit maximal rejeté doit être annoncée au département, en vue du réexamen de la taxe.
Art. 85 Composantes de la taxe unique de raccordement
La taxe unique de raccordement est constituée des 2 composantes suivantes :
a) une composante pour l’évacuation des eaux usées, calculée en fonction de l’affectation des bâtiments ou de la nature de leurs activités;
b) une composante pour l’évacuation des eaux pluviales, calculée en fonction de la surface imperméabilisée raccordée.
Art. 86 Tarification de la composante pour l’évacuation des eaux usées
1 Pour les eaux usées issues d’activités industrielles, le tarif de la composante pour l’évacuation des eaux usées est fixé en fonction du débit maximal rejeté, à raison d’un maximum de 10 000 francs par m³/h.
2 Pour tous les autres bâtiments, le tarif maximal est de 25 francs par m2 de surface brute de plancher, variant en fonction des affectations selon des bases de calcul fixées par voie réglementaire.
3 Le tarif de la composante pour l’évacuation des eaux usées est fixé par le conseil du Fonds intercommunal d’assainissement. Il est approuvé par le Conseil d’Etat après consultation du Surveillant des prix et de la commission consultative. En cas de désaccord entre le conseil du Fonds intercommunal d’assainissement, la commission consultative et le Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat propose un tarif au Grand Conseil, qui se détermine par voie de résolution dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, la proposition du Conseil d’Etat est considérée comme validée.
Art. 87 Tarification de la composante pour l’évacuation des eaux pluviales
1 Le tarif de la composante pour l’évacuation des eaux pluviales est fixé en fonction de la surface imperméabilisée raccordée, à raison d’un maximum de 50 francs par m2.
2 En cas de gestion des eaux pluviales à la parcelle, des abattements sont possibles, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
3 Le tarif de la composante pour l’évacuation des eaux pluviales est fixé par le conseil du Fonds intercommunal d’assainissement. Il est approuvé par le Conseil d’Etat après consultation du Surveillant des prix et de la commission consultative. En cas de désaccord entre le conseil du Fonds intercommunal d’assainissement, la commission consultative et le Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat propose un tarif au Grand Conseil, qui se détermine par voie de résolution dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, la proposition du Conseil d’Etat est considérée comme validée.
Art. 88 Perception de la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire
1 La taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire est exigible pour toute construction nouvelle ou existante, y compris toute voirie publique, dès que celle-ci est raccordée au réseau public d’évacuation des eaux.
2 La taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire est perçue par les services et entreprises de distribution d’eau, au nom et pour le compte du Fonds intercommunal d’assainissement, auquel elle est reversée.
3 Pour les voiries publiques, la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire est perçue par le Fonds intercommunal d’assainissement.
Art. 89 Tarification de la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire
1 La taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire fait l’objet d’un tarif constitué par :
a) un montant fixe annuel de base de 24 francs au maximum;
b) un prix au mètre cube d’eau consommée variant en fonction de plusieurs tranches de consommation, le montant maximal étant de 0,80 franc par m³.
2 Pour les voiries publiques, la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire, perçue auprès des communes et du canton, est fixée en fonction de la surface imperméable. Le montant maximal de cette taxe est de 0,80 franc par m2 de surface imperméable.
3 Les cas d’exonération, en l’absence de déversement dans un réseau public d’assainissement, sont fixés par voie réglementaire.
4 Le tarif de la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire est fixé par le conseil du Fonds intercommunal d’assainissement. Il est approuvé par le Conseil d’Etat après consultation du Surveillant des prix et de la commission consultative. En cas de désaccord entre le conseil du Fonds intercommunal d’assainissement, la commission consultative et le Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat propose un tarif au Grand Conseil, qui se détermine par voie de résolution dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, la proposition du Conseil d’Etat est considérée comme validée.
Section 5 Fonds intercommunal d’assainissement
Art. 90 Fonds intercommunal d’assainissement
Le Fonds intercommunal d’assainissement (ci-après : fonds) est une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique, destinée à assurer le financement de la réalisation, de l’extension, de la transformation, de l’entretien et de l’exploitation du réseau secondaire des communes.
Art. 91 Ressources
1 Le fonds est alimenté par :
a) les taxes uniques de raccordement;
b) les taxes annuelles d’utilisation du réseau secondaire.
2 Les taxes sont calculées de manière à couvrir, notamment :
a) les coûts d’entretien et d’exploitation du réseau secondaire;
b) les amortissements des investissements afférents à la mise aux normes des installations du réseau secondaire existant ou en vue de leur intégration à ce dernier selon les articles 63 et 64, notamment la réhabilitation, la mise en séparatif et la gestion centralisée des eaux pluviales des zones bâties existantes;
c) les investissements afférents à la réalisation des équipements du réseau secondaire desservant les nouveaux quartiers situés en zone de développement;
d) le coût des capitaux investis;
e) les frais de fonctionnement du fonds.
3 A concurrence du juste prix, déterminé sur la base d’un décompte financier, le montant de la location du réseau secondaire, facturé par les communes au fonds, doit permettre de couvrir les frais prévus à l’alinéa 2, lettres b, c et d, ainsi que les amortissements selon l’article 110, alinéa 9.
4 Dans les zones de développement industriel gérées par une fondation, celle-ci facture au fonds le montant de la location du réseau secondaire, afin de couvrir les coûts d’investissement prévus à l’alinéa 2, lettre c.
5 Les coûts d’entretien et d’exploitation du réseau secondaire, ainsi que les frais de fonctionnement du fonds prévus à l’alinéa 2, lettres a et e, sont assumés directement par le fonds, en tant que gestionnaire du réseau, au moyen des ressources à sa disposition.
Art. 92 Utilité publique
Le fonds est déclaré d’utilité publique et exonéré de tous les impôts directs, cantonaux ou communaux.
Art. 93 Organisation et régime juridique
L’organisation, les modalités de fonctionnement et la surveillance du fonds sont réglées par le Conseil d’Etat.
Titre V Devoirs, mesures administratives, sanctions et voies de droit
Chapitre I Devoirs
Art. 94 Obligations de renseigner et de collaborer
1 Toute personne ou autorité publique est tenue de :
a) fournir au département les renseignements et données nécessaires à l’application de la présente loi et, s’il le faut, de contribuer à des enquêtes ou de les tolérer;
b) communiquer au département les résultats d’études, de campagnes, de mesures ou de forages qu’elle a entrepris ainsi que les renseignements s’y rapportant;
c) faciliter l’exercice de leur mandat aux agentes et agents chargés de l’application de la présente loi et de ses dispositions d’application;
d) se conformer aux décisions et ordonnances des autorités.
2 Les propriétaires ou locataires de terrains bordant les cours d’eau ou le lac ou pourvus d’installations d’évacuation, d’épuration, de surveillance ou de mesures, doivent permettre l’accès aux rives, y compris à la rive droite du Foron, ainsi qu’aux installations, aux services publics chargés de l’application de la présente loi et aux personnes affectées aux interventions décidées par ces services.
3 En particulier, les agentes et agents des services publics d’incendie et de secours ont accès aux propriétés privées, pour mettre fin à tout danger ou à toute atteinte liés aux eaux et pour en prévenir et en limiter les conséquences, notamment en cas d’événement pouvant générer une pollution des eaux.
Art. 95 Interdictions
Il est notamment interdit de :
a) déverser, introduire ou infiltrer dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer;
b) obstruer ou porter atteinte d’une autre manière aux systèmes d’évacuation et de traitement des eaux;
c) déplacer, enlever ou détériorer des instruments ou installations de mesures et de surveillance des eaux;
d) détériorer ou déplacer des ouvrages ou parties d’ouvrages de protection établis dans le lac, les cours d’eau ou sur leurs rives;
e) faire, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, des constructions, des dépôts ou déblais de matériaux et dresser des clôtures dans le lac, les cours d’eau ou sur leurs rives;
f) faire, sans autorisation préalable, des excavations pouvant porter préjudice aux eaux ainsi qu’aux rives ou au régime des cours d’eau;
g) modifier, sans autorisation préalable, la topographie du lac, des cours d’eau ou de leurs rives ou porter atteinte à l’habitat de leur faune et de leur flore, notamment en pratiquant des barrages, des dérivations d’eau, des rigoles ou des excavations, en asséchant ou en créant des bras secondaires, ou en diminuant leur débit.
Chapitre II Mesures administratives
Art. 96 Nature des mesures
En cas de violation des obligations découlant de la présente loi, de ses dispositions d’application, d’une concession ou d’une autorisation accordée conformément aux dispositions de la présente loi, le département peut ordonner notamment les mesures suivantes :
a) l’exécution de travaux;
b) la suspension ou l’interdiction de travaux;
c) la remise en état des lieux;
d) la suppression ou la démolition d’un ouvrage ou d’une installation;
e) l’usage spécifique d’un ouvrage ou d’une installation ou l’interdiction d’utiliser celui-ci ou celle-ci;
f) la suspension, partielle ou totale, d’une exploitation;
g) le retrait d’une concession ou d’une autorisation.
Art. 97 Procédure
1 Le département notifie aux personnes intéressées les mesures qu’il ordonne. Sous réserve des cas prévus à l’article 99, il fixe un délai approprié pour leur exécution.
2 La preuve de l’exécution des mesures incombe à la contrevenante ou au contrevenant.
Art. 98 Réfection des travaux
Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites doivent être refaits sur demande du département et sont, au besoin, exécutés d’office.
Art. 99 Travaux d’office
1 En cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les personnes intéressées dans les plus brefs délais.
2 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures suivant la notification peuvent être entreprises d’office par le département.
3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est échu sans résultat, le département impartit un délai supplémentaire d’au moins 5 jours. Au terme de celui-ci, il peut procéder d’office aux mesures requises.
Art. 100 Frais, participations et intérêts
1 Le département met à la charge des personnes intéressées :
a) les frais résultant de l’exécution des travaux d’office;
b) les contributions au sens des articles 18, alinéa 1, et 22, alinéa 2.
2 La créance de l’Etat est productive d’intérêts au taux de 5% par année dès la notification du bordereau.
Art. 101 Hypothèque légale
Le paiement des taxes, des frais, des participations, des intérêts et des amendes administratives en faveur du canton, des communes ou du Fonds est garanti par une hypothèque légale au sens de l’article 836 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, inscrite au registre foncier. Les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Art. 102 Poursuites
Conformément à l’article 55, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives relatives aux émoluments et redevances, aux taxes, aux frais, aux participations, aux intérêts et aux amendes administratives, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 103 Responsabilités
L’exécution des décisions du département ne libère pas les personnes concernées de leurs responsabilités pour les dommages causés à des tiers ou aux eaux, avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales ou administratives qu’elles peuvent encourir.
Chapitre III Sanctions
Art. 104 Amendes administratives
1 Est passible d’une amende administrative allant de 100 francs à 100 000 francs toute contrevenante ou tout contrevenant :
a) à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution;
b) aux ordres donnés par le département, dans les limites de la présente loi et de ses dispositions d’exécution;
c) aux obligations contenues dans sa concession ou son autorisation.
2 Il est tenu compte, dans la fixation de l’amende, du degré de gravité de l’infraction, de la négligence et de la récidive éventuelles.
3 Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu’à des personnes physiques.
4 Le délai de prescription de la poursuite et de la sanction est de 7 ans.
5 Les amendes sont infligées par le département, sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou de délits.
6 Un émolument peut être perçu.
Chapitre IV Voies de droit
Art. 105 Recours
Toute décision prise en application de la présente loi peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance, dans sa composition prévue par l’article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Titre VI Dispositions finales et transitoires
Chapitre I Dispositions finales
Art. 106 Indexation
Le Conseil d’Etat peut adapter les montants maximaux des tarifs des taxes, des redevances et des émoluments en fonction de l’indice genevois des prix à la consommation, dès que celui-ci a subi une variation de 5 points depuis l’entrée en vigueur de la présente loi ou depuis la dernière adaptation.
Art. 107 Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
Art. 108 Clause abrogatoire
La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, est abrogée.
Art. 109 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre II Dispositions transitoires
Art. 110 Dispositions transitoires
Espace minimal
1 L’espace minimal pour les cours d’eau défini conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, s’applique jusqu’à l’adoption de la cartographie de l’espace réservé aux eaux et de l’espace minimal en application de l’article 15, alinéa 4.
Surfaces inconstructibles
2 La carte des surfaces inconstructibles définie conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, s’applique jusqu’à l’adoption de la cartographie des surfaces inconstructibles en application de l’article 16, alinéa 3.
Planification directrice technique des eaux brutes
3 Le département établit une planification directrice technique des eaux brutes, approuvée par le Conseil d’Etat et intégrée dans les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux au gré de leur révision.
Plans régionaux d’évacuation des eaux
4 Les mesures fixées par les plans régionaux d’évacuation des eaux encore non réalisées lors de l’entrée en vigueur de la loi restent valides jusqu’à leur intégration formelle dans les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux correspondants, afin de garantir leur exécution.
Installations privées d’approvisionnement en eau potable
5 L’article 49, alinéa 2, ne s’applique pas aux projets de construction ou de rénovation de bâtiments pour lesquels une requête en autorisation de construire a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Tarification transitoire de l’eau potable
6 L’article 51, alinéa 2, s’applique à compter de l’approbation par le Conseil d’Etat du tarif y relatif. Dans l’intervalle, le tarif applicable à la fourniture d’eau potable avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeure applicable, mais au maximum pendant 2 ans après l’entrée en vigueur de la loi.
Tarification transitoire de la taxe annuelle d’épuration
7 L’article 82, alinéa 1, s’applique à compter de l’approbation par le Conseil d’Etat du tarif y relatif. Dans l’intervalle, le tarif applicable conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, demeure applicable, mais au maximum pendant 2 ans après l’entrée en vigueur de la loi.
Tarification transitoire de la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire
8 L’article 89, alinéa 1, s’applique à compter de l’approbation par le Conseil d’Etat du tarif y relatif. Dans l’intervalle, le tarif applicable conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, demeure applicable, mais au maximum pendant 2 ans après l’entrée en vigueur de la loi.
Gestion transitoire du financement du réseau secondaire
9 Le fonds verse aux communes concernées le solde des amortissements des investissements afférents à la réalisation, à l’extension et à la transformation du réseau secondaire réalisés avant le 1er janvier 2015, dont l’échéance est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 111 Modifications à d’autres lois
1 La loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05), est modifiée comme suit :
Art. 143, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans les eaux du domaine public, au sens de la loi sur les eaux, du 19 mars 2026, font partie du domaine public cantonal ou communal applicable au cours d’eau.
Art. 147, al. 1, lettre d, chiffre 5 (nouvelle teneur)
1 Sont au bénéfice d’une hypothèque légale au sens de l’article 836 CC :
d) les créances résultant, au profit de l'Etat, des communes et des particuliers :
5° de la loi sur les eaux, du 19 mars 2026 (art. 101),
* * *
2 La loi sur le domaine public, du 24 juin 1961 (LDPu – L 1 05), est modifiée comme suit :
Art. 1, lettre b (nouvelle teneur)
Constituent le domaine public :
b) les eaux telles que définies à l’article 5 de la loi sur les eaux, du 19 mars 2026, et dont le régime est fixé par cette même loi;
* * *
3 La loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (LaLAT – L 1 30), est modifiée comme suit :
Art. 13, al. 1, lettres e et k (nouvelle teneur), lettre o (nouvelle)
1 L’affectation et le régime d’aménagement des terrains compris à l’intérieur d’une ou plusieurs zones peuvent être précisés par divers types de plans et règlements, à savoir :
e) l’espace réservé aux eaux, l’espace minimal et les surfaces inconstructibles visées par la loi sur les eaux, du 19 mars 2026, et les plans d’alignements visés par la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, et la loi sur les routes, du 28 avril 1967;
k) les zones de danger lié aux crues visées dans la loi sur les eaux, du 19 mars 2026;
o) les plans détaillés de gestion et d’évacuation des eaux visés par la loi sur les eaux, du 19 mars 2026.
Art. 29, al. 1, lettre a, et al. 2 (nouvelle teneur)
1 Sont désignées comme zones à protéger au sens de l’article 17 de la loi fédérale :
a) les eaux et leurs rives telles que définies par la loi sur les eaux, du 19 mars 2026, et la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961;
2 Les normes constructives qu’impliquent la protection du lac, des cours d’eau et de leurs rives et la protection des personnes et des biens contre les dangers dus aux crues sont définies dans la loi sur les eaux, du 19 mars 2026. Les zones de danger dû aux crues sont comprises dans les plans d’affectation du sol prévus aux articles 12 et 13 de la présente loi.
Art. 35, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les décisions par lesquelles le Grand Conseil, respectivement le Conseil d’Etat, adopte les plans d’affectation du sol visés aux articles 12 et 13 de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.
* * *
4 La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (LGZD – L 1 35), est modifiée comme suit :
Art. 3A, al. 6 (nouvelle teneur)
6 Sont réservées les contributions prévues par la loi sur les eaux, du 19 mars 2026, ainsi que d’éventuelles conventions spécifiques entre la ou le propriétaire ou la ou le superficiaire du terrain et la commune concernée, conclues avec l’accord du Fonds intercommunal d’équipement.
Art. 3C, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Si la commune n’a pas entrepris les travaux précités à l’ouverture du chantier, les propriétaires ou superficiaires informent le département, afin qu’il enjoigne la commune de les entamer dans un délai de 6 mois. Si, à l’échéance de ce délai, les travaux n’ont pas débuté, les propriétaires peuvent demander au département, soit de procéder d’office aux travaux prévus par la loi sur les routes, du 28 avril 1967, ou la loi sur les eaux, du 19 mars 2026, soit de leur permettre d’équiper eux-mêmes leurs terrains, cas échéant selon les plans approuvés par ledit département.
* * *
5 La loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (LExt – L 1 40), est modifiée comme suit :
Art. 3, al. 11 (nouvelle teneur)
11 A défaut, les propriétaires peuvent demander au département de mettre la commune défaillante en demeure de les réaliser. Si la sommation demeure sans suite, les propriétaires peuvent demander au département, soit de procéder d’office aux travaux prévus par la loi sur les routes, du 28 avril 1967, ou la loi sur les eaux, du 19 mars 2026, soit de leur permettre d’équiper eux-mêmes leurs terrains selon les plans approuvés par ledit département.
* * *
6 La loi générale sur les zones de développement industriel ou d’activités mixtes, du 13 décembre 1984 (LZIAM – L 1 45), est modifiée comme suit :
Art. 6, al. 6 (nouvelle teneur)
6 Les contributions prévues par la loi sur les eaux, du 19 mars 2026, sont réservées.
* * *
7 La loi sur l’occupation des eaux publiques, du 19 septembre 2008 (LOEP – L 2 10), est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 2 et 4 (nouvelle teneur)
2 Les eaux publiques figurent sur la carte de référence des eaux superficielles, au sens de l’article 5, alinéa 6, de la loi sur les eaux, du 19 mars 2026.
4 L’utilisation de l’eau et de son lit, notamment par pompage, captage ou dérivation à des fins hydrauliques, hydrothermiques, industrielles ou agricoles, est régie par les dispositions de la loi sur les eaux, du 19 mars 2026.
* * *
8 La loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986 (LEn – L 2 30), est modifiée comme suit :
Art. 6, al. 20 (nouvelle teneur)
20 On entend par installation de rafraîchissement géosourcée toute installation de rafraîchissement alimentée par des sources géothermiques, telles que les réseaux de froid à distance alimentés par les eaux superficielles ou les eaux souterraines au sens de la loi sur les eaux, du 19 mars 2026, et les installations utilisant un échange thermique terrestre, en principe sans recours à un mécanisme de compression.
* * *
9 La loi sur l’organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973 (LSIG – L 2 35), est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 5 (nouvelle teneur)
5 Les Services industriels assurent l’exploitation du réseau primaire au sens de la loi sur les eaux, du 19 mars 2026, conformément à ladite loi. Cette activité qui leur est déléguée ne peut être supprimée sans l’accord du Grand Conseil.
Art. 16, lettre a, chiffre 3 (nouvelle teneur)
En plus des attributions confiées par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le conseil d’administration a les compétences suivantes :
a) il adopte les prescriptions autonomes y compris les tarifs, dans la limite du but défini à l'article 1, notamment dans les domaines suivants :
3° le traitement et l’évacuation des eaux polluées conformément à la loi sur les eaux, du 19 mars 2026;
Art. 38, lettre a (nouvelle teneur)
Sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat :
a) les tarifs pour l’utilisation du réseau, les droits de raccordement et la fourniture de l’électricité, du gaz naturel, de l’énergie thermique sur les réseaux thermiques structurants et de l’eau potable, les tarifs des taxes d’élimination des déchets, selon la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, ainsi que les tarifs de la taxe annuelle d’épuration des eaux selon la loi sur les eaux, du 19 mars 2026;
* * *
10 La loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017 (LRSS – L 3 05), est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 4, lettres b et c (nouvelle teneur)
4 Sont exclues du champ d’application de la présente loi, notamment :
b) la protection des eaux souterraines, qui est régie par la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, et la loi sur les eaux, du 19 mars 2026, ainsi que par ses règlements d’application;
c) l’utilisation des eaux souterraines à d’autres fins que géothermiques, qui est régie par la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, et la loi sur les eaux, du 19 mars 2026, ainsi que par ses règlements d’application.
Art. 7, al. 1 et 4 (nouvelle teneur)
Principe
1 Les sondes géothermiques en circuit fermé, les forages géotechniques ainsi que les forages dans une nappe principale ou de faible capacité (telle que définie dans la loi sur les eaux, du 19 mars 2026), ne sont pas soumis aux différentes étapes énumérées à l’article 4.
Captage d’eau souterraine
4 La loi sur les eaux, du 19 mars 2026, ainsi que ses règlements d’application, sont applicables au captage d’eau souterraine et à la protection d’une nappe d’eau du domaine public.
* * *
11 La loi sur la protection générale des rives du lac, du 4 décembre 1992 (LPRLac – L 4 10), est modifiée comme suit :
Art. 5 (nouvelle teneur)
Les dispositions de l’article 16 de la loi sur les eaux, du 19 mars 2026, sont notamment applicables.
* * *
12 La loi sur la protection générale et l’aménagement des rives de l’Arve, du 4 mai 1995 (LPRArve – L 4 16), est modifiée comme suit :
Art. 4 (nouvelle teneur)
Les dispositions de l’article 16 de la loi sur les eaux, du 19 mars 2026, sont notamment applicables.
* * *
13 La loi sur la protection générale et l’aménagement des rives de la Versoix, du 5 décembre 2003 (LPRVers – L 4 19), est modifiée comme suit :
Art. 5 (nouvelle teneur)
Sauf dispositions contraires contenues dans les plans de secteurs, aucune construction ou installation, tant en sous-sol qu’en élévation, ne peut être édifiée à une distance inférieure à celle prévue par l’article 16 de la loi sur les eaux, du 19 mars 2026 (s’il existe un projet de correction du cours d’eau, cette distance est mesurée à partir de la limite future). Les dispositions de l’article 11 de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, sont, au surplus, applicables.
Art. 11, al. 1 (nouvelle teneur)
1 La zone de danger dû aux crues est régie par les dispositions de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, du 2 novembre 1994, et la loi sur les eaux, du 19 mars 2026.
* * *
14 La loi sur la promotion de l’agriculture, du 21 octobre 2004 (LPromAgr – M 2 05), est modifiée comme suit :
Art. 8D Accès à l’eau potable à un prix soutenable (nouveau)
1 Le canton peut aider financièrement les exploitants afin de garantir l’accès à l’eau potable à un prix soutenable et concurrentiel pour la production agricole. Cette aide prend la forme d’une participation au tarif du fournisseur d’eau potable.
2 Cette participation permet d’octroyer un rabais aux exploitations agricoles pour la consommation d’eau potable affectée exclusivement à l’arrosage des cultures ainsi qu’aux activités d’élevage, et qui est exonérée de la taxe annuelle d’épuration au sens de la loi sur les eaux, du 19 mars 2026.
3 Le rabais octroyé ne doit pas être de nature à nuire au développement des réseaux d’eau brute définis dans la loi sur les eaux, du 19 mars 2026.
4 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de l’aide dans les limites budgétaires octroyées par le Grand Conseil.
Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.
Fait et donné à Genève, le dix-neuf mars deux mille vingt-six sous le sceau de la République et les signatures de la présidente et de la membre du bureau du Grand Conseil.
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Ana ROCH |
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Francine DE PLANTA |
LE CONSEIL D'ÉTAT,
vu l’article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
arrête :
La loi ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d'avis officielle.(1)
La loi ci-dessus est soumise au référendum facultatif. Le nombre de signatures exigé est de 1,5% des titulaires des droits politiques.
Le délai de référendum expire le 22 mai 2026.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 6 jours qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité, l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant ainsi que les motifs et moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes à l’envoi.
Genève, le 25 mars 2026
Certifié conforme
La chancelière d’Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
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(1) Publiée dans la Feuille d’avis officielle le 27 mars 2026.