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Loi modifiant la loi sur les ressources du sous-sol (LRSS) (12897) |
L 3 05 |
du 12 novembre 2021
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1 Modifications
La loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017 (LRSS – L 3 05), est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Les sondages sont également régis par la présente loi.
Art. 2, al. 8 et 9 (nouvelle teneur), al. 10 et 11 (nouveaux)
Exploration
8 L’exploration recouvre l’exécution de travaux visant à confirmer la présence d’une ressource dans un périmètre défini, ainsi qu’à en déterminer l’importance et les possibilités d’exploitation.
Exploitation
9 L’exploitation consiste en la mise en valeur d’une ressource dont l’existence a été confirmée par l’exploration.
Sondage
10 Le sondage est le terme générique désignant toute investigation du sous-sol destinée à en déterminer notamment la nature et les caractéristiques par forage, sondage géotechnique ou fouille.
Forage de reconnaissance
11 Le forage de reconnaissance est un sondage foré qui vise à préciser la présence et/ou le potentiel d’une nappe principale ou de faible capacité.
Art. 3 Compétences (nouvelle teneur avec modification de la note)
1 Le département chargé de l’environnement (ci-après : département) est l’autorité compétente pour l’application de la présente loi, sous réserve des compétences spécifiques attribuées par le Conseil d’Etat à d’autres départements.
2 A ce titre, le département exerce la surveillance sur toute utilisation des ressources du sous-sol. Il en assure une gestion durable et une exploitation efficiente en tenant compte notamment de l’urbanisation, de la planification énergétique et de l’approvisionnement en eau potable.
3 Afin d’assurer la mise en œuvre des principes de l’alinéa 2, le département doit notamment :
a) identifier des secteurs propices à un type d’exploitation des ressources;
b) prendre en compte les ressources en eau potable comme intérêt prépondérant;
c) privilégier l’utilisation des ressources pour le plus grand nombre de citoyens tout en assurant le plus grand bénéfice environnemental et énergétique au meilleur coût;
d) assurer la préservation et la pérennité des ressources.
4 Le département établit une aide à l’exécution destinée aux autorités ainsi qu’aux requérants sous forme de plan de gestion des ressources du sous-sol.
5 Le plan de gestion des ressources du sous-sol est intégré sous forme de fiche au plan directeur cantonal.
Art. 7 Sondage (nouvelle teneur de la note), al. 1 (nouvelle teneur), al. 2 (nouvelle teneur de la sous-note et nouvelle teneur), al. 3 (nouveau, les al. 3 et 4 anciens devenant les al. 4 et 5) et al. 5 ancien (abrogé)
Principe
1 Les forages destinés à l’installation de sondes géothermiques en circuit fermé, les forages de reconnaissance ainsi que les sondages dans une nappe principale ou de faible capacité (telle que définie dans la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961), ne sont pas soumis aux différentes étapes énumérées à l’article 4 de la présente loi.
Autorisation
2 Les forages de reconnaissance ainsi que les sondages dans une nappe principale ou de faible capacité ne nécessitent pas d’autorisation au sens de la présente loi, mais doivent être autorisés par le département conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961. La nécessité d’une autorisation au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est réservée.
Annonce
3 Tous les sondages doivent faire l’objet d’une annonce au département avant le début des travaux.
Autorisation et concession
4 Le pompage dans une nappe principale ou de faible capacité doit faire l’objet d’une autorisation ou d’une concession de pompage délivrée par le département.
Captage d’eau souterraine
5 La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, ainsi que ses règlements d’application sont applicables au captage d’eau souterraine et à la protection d’une nappe d’eau du domaine public.
Art. 11, al. 1 (nouvelle teneur)
1 L’exploration d’une ressource fait l’objet d’une requête en autorisation adressée au département.
Chapitre V Géothermie dans les nappes du domaine
du titre II public (nouveau, les chapitres V et VI anciens devenant les chapitres VI et VII)
Art. 15A Délégation (nouveau)
1 L’utilisation à des fins géothermiques des nappes du domaine public telles que définies à l’article 5 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, est confiée aux Services industriels de Genève.
2 Le Conseil d’Etat fixe les conditions et les modalités de la délégation aux Services industriels de Genève afin de garantir une utilisation durable et efficiente de la ressource dans l’intérêt public.
Art. 15B Tarifs (nouveau)
1 La mise à disposition à des tiers par les Services industriels de Genève de la ressource géothermique est facturée à des tarifs économiquement supportables pour les utilisateurs et les Services industriels de Genève.
2 Ces tarifs doivent couvrir les coûts d’investissement et de renouvellement, les coûts des capitaux, les coûts d’exploitation et les coûts de l’énergie, en tenant compte des impacts environnementaux.
3 Les tarifs sont approuvés par le Conseil d’Etat.
4 Les Services industriels de Genève soumettent, en intégrant le point de vue de l’ensemble des parties prenantes, tous les 3 ans à l’approbation du Conseil d’Etat, un rapport concernant le développement de la géothermie dans les nappes du domaine public, la quantité d’énergie fournie par la géothermie sur le territoire genevois ainsi que l’évolution de sa tarification. Le Conseil d’Etat transmet ce rapport au Grand Conseil.
Art. 17 Système d’information du sous-sol (nouvelle teneur avec modification de la note)
Un système d’information du sous-sol est établi et géré par le département sur la base des informations géologiques.
Art. 18 (abrogé)
Art. 2 Modification à une autre loi
La loi sur l’organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973 (LSIG – L 2 35), est modifiée comme suit :
Art. 38, lettre a (nouvelle teneur)
Sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat :
a) les tarifs pour l’utilisation du réseau, les droits de raccordement et la fourniture de l’électricité, du gaz naturel et de l’eau potable, les tarifs de la mise à disposition à des tiers de la ressource géothermique selon la loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017, les tarifs des taxes d’élimination des déchets selon la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, ainsi que les tarifs de la taxe annuelle d’épuration des eaux selon la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961;
Art. 3 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.
Fait et donné à Genève, le douze novembre deux mille vingt et un sous le sceau de la République et les signatures du président et de la membre du bureau du Grand Conseil.
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Diego ESTEBAN |
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Jocelyne HALLER |
LE CONSEIL D'ÉTAT,
vu l’article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
arrête :
La loi ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d'avis officielle.(1)
La loi ci-dessus est soumise au référendum facultatif. Le nombre de signatures exigé est de 2% des titulaires des droits politiques.
Le délai de référendum expire le 10 janvier 2022.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 6 jours qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité, l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant ainsi que les motifs et moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes à l’envoi.
Genève, le 17 novembre 2021
Certifié conforme
La chancelière d’Etat : Michèle RIGHETTI
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(1) Publiée dans la Feuille d’avis officielle le 19 novembre 2021.