Règlement sur la gestion des données du sous-sol (RGDSS)(1)

L 3 05.03

du 4 mai 2022

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007;

vu l’ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008;

vu l'ordonnance fédérale sur la géologie nationale, du 21 mai 2008;

vu la loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017;

vu la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application et but

1 Le présent règlement régit la gestion des données du sous-sol au sens des articles 16 et 17 de la loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017, dans le but :

a)  d'assurer une bonne gouvernance des données du sous-sol;

b)  de contribuer à un développement durable des ressources du sous-sol, cohérent et coordonné avec l'aménagement du territoire.

2 Il règle :

a)  la création et l'organisation d'un système d'information du sous-sol genevois, au sens de l'article 17 de la loi sur les ressources du sous‑sol, du 7 avril 2017;

b)  les conditions de transmission des données, au sens de l'article 16, alinéa 2, de la loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017, ainsi que de l'article 9, alinéa 2, de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.

 

Art. 2        Compétences

1 Le département chargé de l'environnement (ci-après : département) est compétent pour l'exécution du présent règlement.

2 Le département peut établir des aides à l'exécution visant à assurer la bonne application du présent règlement.

3 Chacune et chacun est tenu de fournir au département les renseignements nécessaires à l’application du présent règlement et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.

 

Art. 3        Définitions

1 Par données du sous-sol, on entend les informations géologiques au sens de l'ordonnance fédérale sur la géologie nationale, du 21 mai 2008.

2 Par données brutes, on entend les données qui correspondent aux données géologiques primaires et aux données géologiques primaires traitées, au sens de l'ordonnance fédérale sur la géologie nationale, du 21 mai 2008.

3 Par données interprétées, on entend les données qui correspondent aux données et informations géologiques secondaires, au sens de l'ordonnance fédérale sur la géologie nationale, du 21 mai 2008.

 

Chapitre II       Système d'information du sous-sol

 

Art. 4        Contenu et organisation

1 Le système d'information du sous-sol contient toutes les données géologiques nécessaires à la documentation du sous-sol.

2 Le département met en place, gère et rend publiques les données du système d'information du sous-sol, dans lequel celles-ci sont saisies, centralisées et mises à jour régulièrement.

3 Les données géologiques sont organisées de sorte que le département puisse les exploiter et les valoriser à travers notamment l'élaboration de cartes et de modèles géologiques.

 

Art. 5        Accessibilité des données

1 Les données brutes du système d'information du sous-sol, ainsi que les données interprétées par le département à partir de données brutes ou de données interprétées transmises par des tiers, sont des données publiques ouvertes au sens de l'article 10 de la loi sur l'administration en ligne, du 23 septembre 2016. Elles sont librement et gratuitement accessibles au public, notamment au travers du système d'information du territoire à Genève.

2 Les données interprétées transmises à l'administration par des tiers sont des données non publiques. Elles peuvent être rendues publiques avec l'accord de leur propriétaire.

3 Le département veille à rendre accessible rapidement et à mettre à jour régulièrement l’état des connaissances du sous-sol sur la base des données dont il dispose.

4 La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, du 25 juin 1998 (ci-après : la convention d’Aarhus), et la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont applicables aux conditions d'accessibilité de toute donnée.

 

Chapitre III      Conditions de transmission des données

 

Art. 6        Format et délai de transmission

1 Les données brutes et interprétées, y compris les données et métadonnées techniques directement liées à celles-ci, sont transmises au département à travers une saisie en ligne dans le système d'information du sous-sol.

2 Les données brutes, y compris lorsqu'elles sont issues d'une modification de l'ouvrage, doivent être transmises dans un délai d'un mois après leur acquisition.

3 L'interprétation de ces données brutes (données interprétées) doit être transmise dans un délai maximum de 6 mois après leur acquisition.

4 Pour les données interprétées qui nécessitent un traitement plus long, notamment concernant les acquisitions géophysiques, le délai de transmission est fixé par voie d'autorisation ou de concession.

 

Art. 7        Transmission aux autorités fédérales et cantonales

1 A la demande d'autres autorités, fédérales ou cantonales, les données interprétées transmises par des tiers sont communiquées par le canton sans consultation préalable de la ou du propriétaire.

2 Les exceptions existantes en vertu de la convention d'Aarhus ou en vertu de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont réservées.

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 8        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi 12897 modifiant la loi sur les ressources du sous-sol, du 12 novembre 2021.

 

Art. 9        Modifications à un autre règlement

Le règlement sur l'utilisation des eaux superficielles et souterraines, du 15 septembre 2010 (RUESS – L 2 05.04), est modifié comme suit :

 

Art. 8, al. 1 (nouvelle teneur), al. 4 (abrogé)

1 Les forages et sondages doivent faire l'objet d'une autorisation du département et doivent être déclarés par l'entreprise exécutante au département 48 heures au moins avant le début des travaux. Les informations issues des forages doivent être transmises au département conformément au règlement sur la gestion des données du sous-sol, du 4 mai 2022.

 

Certifié conforme

La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI

 

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(1)   Publié dans la Feuille d’avis officielle le 10 mai 2022.