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Loi modifiant la loi sur les constructions et les installations diverses (LCI) (Economies d’énergie) (13702) |
L 5 05 |
du 20 mars 2026
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1 Modifications
La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI – L 5 05), est modifiée comme suit :
Art. 118, al. 4 à 7 (nouveaux)
Accompagnement et subventions
4 Le Conseil d’Etat met en place les conditions permettant :
a) le développement de projets pilotes publics, ainsi que l’incitation et le soutien à des projets pilotes privés;
b) la mise en place d’instruments de soutien et de suivi pour les maîtres d’ouvrage, leurs mandataires et les entreprises qui leur délivrent des prestations;
c) la collecte de données et d’expérience, avec mise à disposition du public, notamment par l’édition de bonnes pratiques.
5 En particulier, le département chargé de l’énergie peut favoriser par des subventions l’étude ou la réalisation de projets de construction ou de rénovation importantes respectant les seuils visés à l’alinéa 3.
6 Les subventions ne constituent pas un droit pour celles ou ceux qui les sollicitent et sont versées dans les strictes limites de l’enveloppe décidée par le Grand Conseil dans le cadre du budget annuel de fonctionnement du canton.
7 Le Conseil d’Etat précise par voie réglementaire notamment les critères d’éligibilité aux subventions, les conditions et charges, ainsi que les conditions de remboursement.
Art. 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.
Fait et donné à Genève, le vingt mars deux mille vingt-six sous le sceau de la République et les signatures de la présidente et de la membre du bureau du Grand Conseil.
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Ana ROCH |
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Francine DE PLANTA |
LE CONSEIL D'ÉTAT,
vu l’article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
arrête :
La loi ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d'avis officielle.(1)
La loi ci-dessus est soumise au référendum facultatif. Le nombre de signatures exigé est de 1,5% des titulaires des droits politiques.
Le délai de référendum expire le 22 mai 2026.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 6 jours qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité, l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant ainsi que les motifs et moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes à l’envoi.
Genève, le 25 mars 2026
Certifié conforme
La chancelière d’Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
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(1) Publiée dans la Feuille d’avis officielle le 27 mars 2026.