Loi modifiant la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi) (LDTR) (Pour que les locataires puissent devenir, s’ils le souhaitent, propriétaires de leur propre logement) (13025)

L 5 20

du 12 décembre 2025

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Art. 1        Modification

La loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996 (LDTR – L 5 20), est modifiée comme suit :

 

Art. 39, al. 3 (nouvelle teneur avec modification de la sous-note), al. 4 et 5 (nouveaux, les al. 4 et 5 anciens devenant les al. 6 et 7) et al. 6, sous-note (nouvelle teneur)

                 Motif d’autorisation en faveur du locataire

3 Le département autorise l’aliénation à un locataire souhaitant librement acheter l’appartement qu’il occupe effectivement depuis 3 ans au moins et à qui la teneur de l’article 271a, alinéa 1, lettre c CO (protection contre le congé-vente) a été notifiée. Le prix de vente du mètre carré PPE des logements doit répondre aux besoins d’intérêt général. Les locataires restant dans l’immeuble doivent obtenir la garantie de ne pas être contraints d’acheter leur appartement ou de partir.

                 Prix de vente

4 Le prix de vente du mètre carré PPE des logements ne doit pas excéder le prix moyen des opérations en PPE approuvées par le département en zone de développement durant les 3 dernières années. Ce prix de vente du mètre carré PPE maximum autorisé est publié chaque année par le Conseil d’Etat.

                 Logements vendus en application de l’article 39, alinéa 3

5 Les logements vendus sur la base d’une autorisation délivrée en application de l’article 39, alinéa 3, doivent être occupés par leur propriétaire pendant une durée de 5 ans, sauf justes motifs agréés par le département. Sont notamment considérées comme de justes motifs des circonstances imprévisibles au moment de l’acquisition du logement, soit, notamment, le divorce des acquéreurs, le décès, la mutation temporaire dans un autre lieu de travail ou un état de santé ne permettant plus le maintien dans le logement.

                 Autres motifs d’autorisation

6 …

 

Art. 2        Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.

 

Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

 

Fait et donné à Genève, le douze décembre deux mille vingt-cinq sous le sceau de la République et les signatures de la présidente et de la membre du bureau du Grand Conseil.

 

Ana ROCH
Présidente du Grand Conseil

 

Francine DE PLANTA
Membre du bureau du Grand Conseil

 

 

LE CONSEIL D'ÉTAT,

 

vu les articles 67, alinéa 2, lettre b, et 230, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,

 

arrête :

 

La loi ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d'avis officielle.(1)

 

La loi ci-dessus est soumise au référendum facultatif. Le nombre de signatures exigé est de 500.

 

Le délai de référendum expire le 9 février 2026.

 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 6 jours qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité, l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant ainsi que les motifs et moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes à l’envoi.

 

Genève, le 17 décembre 2025

 

                                                        Certifié conforme

                             La chancelière d’Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

 

________________

 

(1)   Publiée dans la Feuille d’avis officielle le 19 décembre 2025.