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Statuts de la Fondation pour |
PA 105.01 |
du 12 septembre 2019
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2020)
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Constitution et dénomination
Il est constitué sous la dénomination de « Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire » (ci-après : la fondation) une fondation de droit public au sens de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, régie par les présents statuts.
Art. 2 Buts
La fondation a pour buts de gérer le fonds pour l'accueil préscolaire et de soutenir la coordination et la planification de l'accueil préscolaire.
Art. 3 Siège
Le siège de la fondation est dans le canton de Genève.
Art. 4 Durée
La durée de la fondation est indéterminée.
Chapitre II Fortune et ressources
Art. 5 Biens affectés au but de la fondation
La fondation n’a pas de capital déterminé. Les biens affectés aux buts de la fondation sont constitués par :
a) la contribution financière annuelle du canton;
b) la contribution financière des employeurs;
c) les subventions, subsides, dons et legs;
d) le résultat annuel d’exploitation.
Chapitre III Organisation et surveillance
Art. 6 Organes de la fondation
Les organes de la fondation sont :
a) le conseil de fondation;
b) l’organe de contrôle.
Art. 7 Conseil de fondation
1 Le conseil de fondation est composé de 9 membres, dont 2 représentants du canton, 5 représentants des communes et 2 représentants des associations professionnelles d'employeurs.
2 Les membres du conseil sont désignés de la manière suivante :
a) 2 membres désignés par le Conseil d'Etat;
b) 1 représentant de la Ville de Genève, désigné par le Conseil administratif de celle-ci, et 4 membres désignés par l'Association des communes genevoises parmi les magistrats communaux en exercice, dont 2 représentants de communes de plus de 10 000 habitants et 2 représentants de communes de moins de 10 000 habitants;
c) 2 membres désignés par les associations professionnelles d'employeurs.
Art. 8 Durée des fonctions des membres du conseil de fondation
1 Les membres du conseil de fondation sont désignés pour une période de 5 ans, qui débute le 1er décembre de l’année du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Ils sont réputés démissionnaires pour le 30 novembre de l’année marquant la fin d’une législature.
2 En cas de vacances en cours de mandat, un remplaçant est élu par l’autorité qui a désigné le membre sortant pour la durée résiduelle du mandat.
3 La perte de la qualité de magistrat communal entraîne celle de membre du conseil.
Art. 9 Démission et révocation des membres du conseil de fondation
1 Tout membre du conseil de fondation peut démissionner en tout temps moyennant un préavis de 3 mois pour la fin d’un mois.
2 De même, tout membre du conseil de fondation peut être révoqué en tout temps par l’autorité qui l’a élu, pour de justes motifs. Il le sera notamment s’il ne participe pas régulièrement, même sans faute de sa part, aux séances du conseil de fondation.
Art. 10 Rémunération des membres du conseil de fondation
Les membres du conseil de fondation sont rémunérés par jetons de présence dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat, après consultation de l'Association des communes genevoises.
Art. 11 Compétences et attributions du conseil de fondation
1 Le conseil de fondation est l’organe suprême de la fondation.
2 Il est chargé notamment :
a) d'encaisser les montants dus au fonds pour le développement de l'accueil préscolaire et de procéder aux versements aux communes;
b) de contrôler l'utilisation des subventions pour le développement de l'offre d'accueil préscolaire;
c) de proposer au Conseil d'Etat le montant par place subventionnée;
d) de recommander au Conseil d'Etat le taux d'offre d'accueil à atteindre;
e) d'établir des éléments de planification pour atteindre le taux d'offre d'accueil;
f) d'établir un rapport annuel sur le financement de l'accueil préscolaire à l'intention du Conseil d'Etat;
g) de proposer une planification financière pluriannuelle;
h) de fixer et de répartir les fonds pour l'accueil préscolaire des enfants à besoins spécifiques, constitués d'une quote-part des revenus de la fondation;
i) d'établir un rapport annuel sur le développement de l'accueil préscolaire, y compris sur le dispositif pour l'accueil des enfants à besoins spécifiques, à l'intention du Conseil d'Etat;
j) de proposer des recommandations quant aux critères d'accès aux structures d'accueil préscolaire et de dresser périodiquement un rapport sur cette question;
k) de publier périodiquement une grille de référence des tarifs des structures d'accueil à prestations élargies et des structures de coordination;
l) de consulter et d'informer les partenaires concernés et de mandater des spécialistes extérieurs pour mener à bien sa mission;
m) d’édicter les prescriptions nécessaires pour assurer l’activité de la fondation;
n) de veiller à la tenue d’une comptabilité conforme à l’activité de la fondation, de faire établir à la fin de chaque année un rapport de gestion, un bilan et un compte d’exploitation.
Art. 12 Organisation du conseil de fondation
Le Conseil d’Etat nomme le président du conseil de fondation.
Art. 13 Séances du conseil de fondation
1 Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que l’intérêt de la fondation l’exige, mais au moins quatre fois par an.
2 Il est convoqué par le président qui doit, en outre, le réunir si 2 membres en font la demande.
Art. 14 Décisions du conseil de fondation
1 Le conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
2 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
3 Un procès-verbal des délibérations du conseil de fondation, signé du président, est dressé; copie en est adressée à chaque membre.
Art. 15 Représentation
La fondation est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature collective à deux du président et de celle d’un autre membre du conseil de fondation.
Art. 16 Responsabilité
Les membres du conseil de fondation sont responsables envers la fondation et subsidiairement envers l’Etat des dommages qu’ils causent en manquant intentionnellement ou par négligence grave à leurs devoirs.
Art. 17 Règlement
Le conseil de fondation peut compléter les présents statuts en adoptant un règlement d’organisation.
Art. 18 Organe de contrôle et rapport
1 Le contrôle de la comptabilité de la fondation est soumis à une société fiduciaire indépendante, désignée par le conseil de fondation.
2 L'organe de contrôle établit un rapport écrit de ses opérations à l'intention du conseil de fondation.
3 Le rapport est transmis au Conseil d'Etat ainsi qu'à l'Association des communes genevoises.
Art. 19 Exercice annuel
L'exercice administratif et comptable concorde avec l'année civile. Les comptes de clôture sont arrêtés au 31 décembre.
Art. 20 Secrétariat
Le secrétariat de la fondation est assuré par l'Association des communes genevoises.
Art. 21 Surveillance
1 La fondation est placée sous la surveillance du Conseil d’Etat, qui approuve les comptes et le rapport de gestion annuels.
2 La surveillance porte sur l'ensemble des activités et décisions de la fondation. Elle est exercée exclusivement sous l'angle de la légalité.
3 Le Conseil d'Etat, soit pour lui le département chargé de l'instruction publique, peut procéder en tout temps à toute investigation qu'il juge utile auprès des organes de la fondation.
Chapitre IV Modifications des statuts et dissolution
Art. 22 Modification des statuts
Toute modification des statuts de la fondation doit être soumise à l’approbation du Conseil d’Etat.
Art. 23 Dissolution et liquidation
1 La dissolution de la fondation intervient si les circonstances l’exigent, et conformément aux dispositions légales applicables.
2 La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du conseil de fondation.
3 La liquidation terminée, les biens de la fondation reviennent au canton.
Chapitre V Dispositions transitoires
Art. 24 Dispositions transitoires
1 Les membres du conseil de fondation sont désignés, dès l'entrée en vigueur de la loi sur l'accueil préscolaire, du 12 septembre 2019, pour une période courant jusqu'au 30 novembre de l’année du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat.
2 Le premier exercice comptable commence dès l’entrée en vigueur de la loi sur l'accueil préscolaire, du 12 septembre 2019, pour se terminer le 31 décembre de l’année en question.
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PA Intitulé |
Date d’adoption |
Entrée en vigueur |
PL |
ROLG |
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105.01 Statuts de la Fondation pour le développement de l’accueil préscolaire |
12.09.2019 |
01.01.2020 |
2019 508 |
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Modification : néant |
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