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Statuts du Fonds intercommunal d’équipement |
PA 342.01 |
du 1er septembre 2016
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2017)
Art. 1 But
Le Fonds intercommunal d’équipement (ci-après : Fonds) a pour but de prélever et gérer les taxes d’équipement, ainsi que d’en attribuer le produit.
Art. 2 Siège
Le Fonds a son siège à Genève, auprès de l’Association des communes genevoises.
Art. 3 Durée
La durée du Fonds est indéterminée.
Art. 4 Surveillance
1 Le Fonds est placé sous la surveillance du Conseil d’Etat, qui approuve les comptes et le rapport de gestion annuels.
2 La surveillance porte sur l’ensemble des activités et décisions du Fonds. Elle est exercée exclusivement sous l’angle de la légalité.
3 Le Conseil d’Etat, soit pour lui le département chargé de l’aménagement du territoire (ci-après : département), peut procéder en tout temps à toute investigation qu’il juge utile auprès des organes du Fonds.
Art. 5 Ressources
Les ressources du Fonds sont :
a) les taxes d’équipement, y compris, cas échéant, celles mises à disposition du Fonds conformément à l’article 12, alinéa 7, de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957;
b) les intérêts éventuels;
c) les revenus de ses avoirs;
d) les dons et subventions éventuelles.
Art. 6 Biens du Fonds
1 La comptabilité du Fonds est tenue par l’Association des communes genevoises.
2 Les avoirs du Fonds sont placés dans le respect des normes applicables aux communes.
Art. 7 Bénéficiaires
1 Les communes peuvent faire appel au Fonds pour obtenir de ce dernier l’octroi de fonds destinés au financement de l’équipement public au sens de l’article 3A de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, et de l’article 8 des présents statuts.
2 Le canton peut également faire appel au Fonds pour obtenir l’octroi de fonds destinés au financement de travaux d’équipement public dans l’hypothèse où les propriétaires demandent au département d’exécuter les travaux d’office, conformément à l’article 3C, alinéa 2, de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957.
Art. 8 Objet et principes d’attribution
1 Les montants alloués par le Fonds sont destinés au financement des voies de communication publiques. Constituent de telles voies les accès routiers, cyclistes et piétons du domaine public communal qui permettent la desserte d’un périmètre, la circulation et le cheminement en son sein. Les composantes émergées ou enterrées, à l’exception des canalisations des réseaux primaires et secondaires, qui présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, ou en sont l’accessoire, et contribuent à en garantir un usage adéquat font partie intégrante de celle-ci.
2 Le Fonds n’octroie de financement que dans la mesure où le projet d’équipement est suffisamment documenté.
3 Les coûts pris en compte doivent être indissociables de la voie et contribuer à son maintien dans le temps ainsi qu’à la sécurité des usagers. Pour le surplus, les coûts précités doivent être constitutifs de la qualité du projet. Les coûts relatifs aux mutations foncières et aux intérêts ne sont pas pris en compte.
4 Le Fonds établit les modalités de la procédure d’approbation des projets, y compris les standards de référence reconnus permettant d’apprécier les coûts des projets soumis, en application de la présente disposition et en conformité avec l’article 3B, alinéa 4, de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957. Ces modalités sont approuvées par l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises.
Art. 9 Organes
Les organes du Fonds sont :
a) le conseil;
b) l’organe de contrôle.
Art. 10 Conseil
1 Le conseil est composé de 5 membres dont un représentant de la Ville de Genève et un autre du département.
2 Une commune ne peut être représentée par plus d’un membre.
3 A l’exception du représentant de la Ville de Genève, désigné par le Conseil administratif de celle-ci, et du représentant du département désigné par le conseiller d’Etat chargé dudit département, les membres du conseil sont désignés par l’Association des communes genevoises parmi les magistrats communaux en exercice, de façon à assurer une représentation géographique et démographique équitable entre communes.
4 A chaque renouvellement, le conseil choisit parmi ses membres son président et son vice-président pour une durée de 5 ans.
Art. 11 Compétences
Le conseil est l’organe suprême du Fonds. Il est investi des compétences les plus étendues pour la gestion et l’administration du Fonds. Il a notamment les attributions suivantes :
a) il élabore les modalités de la procédure d’approbation des projets;
b) il statue sur toute demande d’allocation de fonds présentée par une commune ou le canton;
c) il approuve d’éventuelles conventions spécifiques conclues entre le propriétaire ou le superficiaire du terrain et la commune au sens de l’article 3A, alinéa 6, de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957;
d) il représente le Fonds en matière administrative et judiciaire et l’engage par signature du président ou du vice-président agissant collectivement avec un autre membre du conseil;
e) il pourvoit à la bonne gestion et à l’administration du Fonds, notamment en ce qui a trait à la tenue régulière de la comptabilité;
f) il établit chaque année le budget, le bilan, les comptes et le rapport de gestion.
Art. 12 Durée des fonctions
1 Les membres du conseil sont désignés, au début de chaque législature communale, pour un mandat de 5 ans, renouvelable.
2 En cas de vacance, il est procédé au remplacement pour la durée résiduelle du mandat.
3 La perte de la qualité de magistrat communal entraîne celle de membre du conseil.
Art. 13 Rémunération
Les membres du conseil sont rémunérés par jetons de présence dont le montant est fixé par l’Association des communes genevoises.
Art. 14 Vote
1 Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
2 A défaut d’une telle majorité, une nouvelle séance est convoquée et les membres présents peuvent alors délibérer valablement, quel que soit leur nombre.
3 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
4 En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Art. 15 Séances
1 Le conseil se réunit aussi souvent que cela est nécessaire à l’administration ou à la gestion du Fonds.
2 Le conseil peut être en tout temps convoqué à la requête de 2 de ses membres.
3 Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux succincts, mais faisant mention expresse de toutes les décisions, avec indication du vote. Ils sont signés par le président.
Art. 16 Responsabilité
1 Les membres du conseil sont responsables envers le Fonds des dommages qu’ils causent en manquant intentionnellement ou par négligence grave à leurs devoirs.
2 La loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, est réservée.
Art. 17 Secrétariat
Le secrétariat est assuré par l’Association des communes genevoises.
Art. 18 Contrôle
1 Le contrôle des comptes du Fonds est confié à une société fiduciaire indépendante désignée par le conseil.
2 L’organe de contrôle établit un rapport écrit de ses opérations à l’intention du conseil.
3 Le rapport est transmis au Conseil d’Etat ainsi qu’à l’Association des communes genevoises.
Art. 19 Exercice annuel
L’exercice administratif et comptable concorde avec l’année civile. Les comptes de clôture sont arrêtés au 31 décembre.
Art. 20 Modification des statuts
Toute modification des présents statuts doit être approuvée par le Grand Conseil.
Art. 21 Dissolution
1 Le Grand Conseil peut prononcer la dissolution du Fonds. Il détermine le mode de liquidation.
2 La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du conseil.
3 La liquidation terminée, les biens du Fonds sont dévolus aux communes.
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PA Intitulé |
Date d’adoption |
Entrée en vigueur |
PL |
ROLG |
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342.01 Statuts du Fonds intercommunal d’équipement |
01.09.2016 |
01.01.2017 |
2016 862 |
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Modification : néant |
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