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Loi sur le Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) |
PA 345.00 |
du 18 mars 2016
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2017
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l’article 181 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi a pour but de soutenir financièrement les communes en vue de la construction d’infrastructures publiques rendues nécessaires pour l’accueil de nouveaux logements.
Art. 2 Moyens
1 Pour atteindre le but fixé à l’article 1, il est institué, sous la forme d’une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique, un Fonds intercommunal pour le développement urbain (ci-après : Fonds), qui dispose annuellement d’un montant total de 25 000 000 de francs, qu’il a la charge de collecter et de répartir conformément aux dispositions de la présente loi, ainsi qu’aux dispositions statutaires.
2 Le Fonds est déclaré d’utilité publique et exonéré de tous impôts directs cantonaux ou communaux.
3 L’organisation, les modalités de fonctionnement et la surveillance du Fonds exercée par le canton sont définies par les statuts annexés à la présente loi.
Art. 3 Définition
Au sens de la présente loi, on entend par valeur du centime le montant des recettes fiscales pour une commune durant une année fiscale donnée, tel que produit par les centimes additionnels sur l’impôt cantonal concerné, divisé par le taux de centimes additionnels applicable; les ajustements intervenus durant l’année fiscale en cause mais liés à des années fiscales précédentes sont également pris en considération pour le calcul du montant des recettes, indépendamment du taux des centimes additionnels applicable lors des années fiscales précédentes.
Chapitre II Contributions au Fonds
Art. 4 Principes
1 L’ensemble des communes et le canton versent une contribution annuelle au Fonds.
2 Les communes contribuent collectivement à hauteur de 23 000 000 de francs par an.
3 Le canton contribue à hauteur de 2 000 000 de francs par an.
Art. 4A(1) Contributions complémentaires
1 A compter du 1er janvier 2022, l’ensemble des communes versent une contribution complémentaire de 3 000 000 de francs par an.
2 A compter du 1er janvier 2022, le canton verse une contribution complémentaire de 500 000 francs par an.
3 Les montants prévus aux alinéas 1 et 2 sont alloués à des projets d’infrastructures conformes à l’article 8, alinéa 2.
Art. 5 Calcul des contributions communales
1 La contribution de chaque commune est déterminée annuellement en multipliant :
a) la valeur de centime de chaque commune, au titre des centimes additionnels sur l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune des personnes physiques et des centimes additionnels sur l’impôt cantonal sur le bénéfice net et le capital des personnes morales (compte tenu également des attributions à la commune concernée en provenance du fonds de péréquation intercommunale institué par l’article 295 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887);
par
b) le quotient obtenu en divisant le montant de 23 000 000 de francs par la somme des valeurs de centimes de toutes les communes.
2 La contribution annuelle par commune n’excède pas 7 000 000 de francs.
3 L’éventuel solde résultant de l’application des dispositions des alinéas 1 et 2 pour atteindre les 23 000 000 de francs est réparti entre les communes proportionnellement à leur contribution calculée selon l’alinéa 1, à l’exception des communes dont la contribution atteint le montant maximum défini à l’alinéa 2.
4 La valeur de centime est déterminée selon la situation communale 2 ans avant l’année pour laquelle est due la contribution.
5 Le montant de la contribution est calculé et transmis aux communes par le département compétent pour l’application des articles 299 et 300 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
6 Les contributions complémentaires prévues à l’article 4A doivent être versées selon les mêmes principes, la contribution complémentaire par commune n’excédant pas 913 000 francs.(1)
Art. 6 Modalités d’application
1 La contribution versée par les communes est considérée comme une dépense d’investissement, portée à l’actif du patrimoine administratif et amortie sur 30 ans.
2 Pour les communes, elle repose sur un crédit d’engagement faisant l’objet d’une délibération adoptée de manière concomitante au budget annuel. A défaut, le Conseil d’Etat, par arrêté, ouvre d’office le crédit d’investissement correspondant et inscrit la charge d’amortissement qui en découle au budget de la commune.
3 Pour le canton, la contribution fait l’objet d’une loi d’investissement, par période décennale.
4 Les contributions sont versées au Fonds au plus tard au 30 juin suivant.
Chapitre III Octroi de financements
Art. 7 Attribution forfaitaire
1 Chaque commune reçoit annuellement un montant forfaitaire par nouveau logement créé sur son territoire durant l’année précédente, à l’exception de la zone 5 et déduction faite des logements démolis.
2 Ce montant fixe par logement est déterminé de façon à ce que la part dédiée à l’attribution par ce biais corresponde en moyenne à la moitié de la dotation annuelle du Fonds.
3 Cette attribution est inscrite au passif du bilan de la commune comme un préfinancement de tiers sans destination, puis est comptabilisée en recette d’investissement.
Art. 8 Allocation pour des projets d’infrastructures
1 En sus de l’attribution forfaitaire, les communes peuvent obtenir des allocations ad hoc destinées au financement d’infrastructures publiques rendues nécessaires pour la réalisation de projets de développement urbain en lien avec l’accueil de nouveaux logements.
2 Ces infrastructures publiques communales sont soit des équipements publics dont la réalisation est imposée par des prescriptions légales, soit des espaces publics. Sont réservés les équipements visés à l’article 19 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979.
3 Le coût des projets est apprécié au regard de standards de référence.
4 L’allocation pour des projets d’infrastructures constitue une recette d’investissement, portée sur un crédit d’engagement visant des infrastructures conformes à l’alinéa 2.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 9 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 10 Révision
Les modalités de contribution et d’attribution ou d’allocation sont réévaluées tous les 5 ans et révisées si nécessaire.
Art. 11 Durée
1 Les articles 2, 4 et 4A de la présente loi, en tant qu’ils portent sur l’alimentation du fonds, sont caducs à compter de la fin de la vingtième année depuis la date de son entrée en vigueur, sous réserve d’une prolongation par le Grand Conseil.(1)
2 La présente loi est abrogée de plein droit à l’épuisement des fonds disponibles après l’échéance du délai prévu à l’alinéa 1.
Art. 12 Disposition transitoire
Les projets d’infrastructures conformes à l’article 8, alinéa 2, déjà initiés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire l’objet d’une demande d’allocation, au plus tard à leur mise en exploitation.
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PA Intitulé |
Date d’adoption |
Entrée en vigueur |
PL |
ROLG |
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345.00 Loi sur le Fonds intercommunal pour le développement urbain |
18.03.2016 |
01.01.2017 |
2016 253 |
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Modifications : |
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1. n. : 4A, 5/6; n.t. : 11/1 |
30.04.2021 |
26.06.2021 |
2021 390 |