Texte en vigueur

 

Acte d’union de la République de Genève à la Confédération suisse
(AcU-GE-CH)

A 1 01

du 19 mai 1815 (a)

 

Nous les Députés des Cantons Suisses à la Diète fédérale, à Zurich, extraordinairement assemblés, savoir faisons, que le Traité conclu entre la Diète fédérale et les Syndics et Conseils de la République de Genève, concernant la réunion définitive de cette République à la Suisse, et sa réception formelle à la Confédération Helvétique, dont voici la teneur :

 

ACTE DE RÉUNION

La Diète de la Confédération suisse ayant déjà, le 12e Septembre 1814, résolu d’acquiescer à la demande de la Ville et République de Genève, d’être reçue comme Canton dans la Confédération, et jugeant convenable de ne pas différer plus longtems cette réunion définitive, avantageuse aux deux parties, et faite pour renforcer par une entière communauté de destinées et d’intérêts les sentimens d’affection qui les unissent depuis des siècles.

La Commission diplomatique de la part et au nom de la Diète, a désigné Messieurs

Frédéric de Mulinen, avoyer de la Ville et République de Berne, et Député de cet Etat à la Diète suisse, et Vincent de Ruttimann, Avoyer de la Ville et République de Lucerne, et Député de cet Etat à la Diète suisse; et la République de Genève Messieurs le Syndic Desarts et le Conseiller Schmidtmeyer, Députés de cet Etat à la Diète Suisse lesquels ont conclu et signé l’acte de réunion dont la teneur suit :

 

Art.e I.

La République de Genève est reçue dans la Confédération Suisse en qualité de Canton; Elle prend rang après Neuchatel, et est le vingt-deuxième des Cantons de la Suisse.

 

Art.e II.

Le canton de Genève accède à toutes les dispositions du pacte fédéral, qu’il sera appelé à jurer à l’instar des autres Etats de la Suisse.

 

Art.e III.

Il fournit à l’armée fédérale son contingent dans la proportion adoptée pour tous les Cantons, à raison de deux hommes sur cent âmes de population, ce qui fait sur trente mille âmes un contingent de six cents hommes.

 

Art.e IV.

Son contingent en argent calculé d’après la même proportion que celui des cantons de Bâle et Neuchâtel, est fixé à quinze mille francs de Suisse.

 

Art.e V.

Genève venant à acquérir une augmentation de territoire, son contingent en hommes et en argent sera augmenté dans la même proportion. Par ces dispositions et celles des deux articles précédens, il n’est toute fois nullement préjugé à la revision des contingens réservés à l’article 3e du pacte fédéral.

 

Art.e VI.

Par la ratification du présent acte, la réunion sera achevée et définitivement arrêtée à perpétuité.

Ainsi fait et signé à Zurich le 19 mai 1815.

 

Signé :

Nicolas Frédéric de MULINEN,

 

Avoyer de la Ville et République de Berne

 

et Député à la Diète suisse.

 

Vincent de RUTTIMANN,

 

Avoyer de la Ville et République de Lucerne

 

et Député à la Diète suisse.

 

Joseph DESARTS,

 

Syndic, député du Canton de Genève.

 

Jean-Pierre SCHMIDTMEYER,

 

Conseiller, député du Canton de Genève.

 

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

A 1 01         Acte d’union de la République de Genève à la Confédération suisse

19.05.1815

Modification et commentaire :

 

 

  a.  La présentation et l’orthographe de ce texte sont rigoureusement conformes au document déposé aux Archives d’Etat de Genève