Texte en vigueur
Nouvelle loi
Loi concernant la législation expérimentale |
A 2 35 |
du 14 décembre 1995
(Entrée en vigueur : 10 février 1996)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Article unique Loi expérimentale
1 Une loi peut être établie à titre expérimental à condition :
a) qu’elle soit limitée au temps strictement nécessaire à l’expérimentation;
b) qu’elle fixe le but de l’expérimentation et les hypothèses qu’elle cherche à vérifier;
c) que ses effets soient évalués dans un rapport remis sur le bureau du Grand Conseil au plus tard 3 mois avant la date prévue pour son expiration.
2 La loi expérimentale, telle que définie à l’alinéa 1, doit déterminer le type de données à récolter, la démarche méthodologique, les critères d’appréciation de l’expérimentation et les organes responsables pour l’effectuer.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
A 2 35 L concernant la législation expérimentale |
14.12.1995 |
10.02.1996 |
Modification : néant |
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