Texte en vigueur
Dernières modifications au 29 août 2023
Règlement d’application de la loi sur l’intégration des
étrangers |
A 2 55.01 |
du 12 septembre 2001
(Entrée en vigueur : 15 septembre 2001)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l’intégration des étrangers, du 28 juin 2001,
arrête :
Chapitre I Bureau de l’intégration et de la citoyenneté(8)
Art. 1 Rattachement
Le bureau de l’intégration et de la citoyenneté(8) (ci-après : bureau) est rattaché administrativement au département de la cohésion sociale(7) (ci‑après : département). Il collabore étroitement avec les services de la division de l’intérieur.
Art. 2 Direction
Le bureau est dirigé par un délégué à l’intégration (ci-après : délégué) nommé par le Conseil d’Etat sur proposition du chef du département.
Art. 3 Missions
En étroite collaboration avec les organismes publics et privés concernés par l’intégration, le bureau accomplit les missions figurant aux articles 4 et 5 de la loi sur l’intégration des étrangers, du 28 juin 2001 (ci-après : la loi).
Chapitre II Délégué à l’intégration
Art. 4 Compétences
1 Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi, le délégué veille à ce que l’activité du bureau qu’il dirige soit toujours perçue comme un lieu d’accueil, d’écoute et d’aide, tant par ceux qui s’adressent à lui, qu’ils soient suisses ou étrangers, que par les administrations ou les organismes avec lesquels il entretient des contacts.
2 Le délégué doit être particulièrement attentif aux compétences de ses collaborateurs dans les domaines de l’interculturalité, des connaissances linguistiques et de l’accueil.
3 Dans la mesure du possible, il informe régulièrement, par des moyens appropriés, la population, les associations concernées, ainsi que les administrations cantonales et communales sur les activités menées dans le domaine de l’intégration des étrangers.
Chapitre III Groupe interdépartemental de l’intégration
Art. 5 Compétences
1 Sous la présidence du délégué, le groupe interdépartemental de l’intégration (ci-après : groupe) est chargé d’aider à la mise en oeuvre administrative de la politique d’intégration.
2 Il peut associer à ses travaux, le cas échéant, des services et des établissements publics concernés par l’intégration ainsi que des experts extérieurs à l’administration.
Chapitre IV(6) Médiation relative aux pratiques administratives
Art. 6(6) Responsable
1 Le responsable, nommé par le Conseil d’Etat pour la durée d’une législature, est une personnalité qui, dans la mesure du possible, doit avoir une bonne connaissance préalable des administrations publiques.
2 Il peut avoir recours, au besoin, à l’assistance du bureau, notamment dans le domaine du secrétariat.
Chapitre V(6) Dispositions finales et transitoires
Art. 7(6) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
A 2 55.01 R d'application de la loi sur l'intégration des étrangers |
12.09.2001 |
15.09.2001 |
Modifications : |
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1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
30.05.2006 |
30.05.2006 |
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (chap. I, 1) |
11.11.2008 |
11.11.2008 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
18.05.2010 |
18.05.2010 |
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
03.09.2012 |
03.09.2012 |
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
15.05.2014 |
15.05.2014 |
6. a. : chap. IV (d. : chap. V-VI >> chap. IV‑V), 6 (d. : 7-8 >> 6-7) |
16.12.2015 |
19.12.2015 |
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (chap. I, 1) |
29.08.2023 |
29.08.2023 |