Texte en vigueur
Dernières modifications au 1er avril 1959
Loi sur la dénomination, |
A 3 01 |
du 10 août 1815
(Entrée en vigueur : 11 août 1815)
LE CONSEIL REPRÉSENTATIF ET SOUVERAIN
décrète ce qui suit :
Art. 1 Dénomination
1 La dénomination de l’Etat est « République et canton de Genève ».
2 Cette dénomination est seule employée dans les lois et les actes émanant des autorités et des fonctionnaires et officiers publics du canton.
Art. 2 Armoiries
1 La République et canton de Genève porte :
a) écu : parti, au 1 d’or, à la demi-aigle éployée de sable, mouvant du trait du parti, couronnée, becquée, languée, membrée et armée de gueules; au deuxième de gueules, à la clef d’or en pal, contournée;
b) cimier : soleil d’or, figuré(1) naissant, portant en coeur le trigramme de sable IHS;
c) devise : Post tenebras lux.
2 Un dessin en couleur est déposé en chancellerie d’Etat pour être communiqué à ceux qui veulent utiliser un type exact de ces armoiries.
Art. 3 Couleurs
1 Les couleurs de la République et canton de Genève sont le jaune et le rouge.
2 Le drapeau, qu’il porte ou non l’aigle et la clef, a le jaune attenant à la hampe.
3 Lorsque les couleurs sont disposées horizontalement, le jaune est en haut; lorsqu’elles le sont verticalement, il est à gauche (droite héraldique).
4 La cocarde genevoise est aux couleurs du canton, savoir rouge au milieu et jaune en dehors.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
A 3 01 L sur la dénomination, les armoiries et les couleurs de l’Etat |
10.08.1815 |
11.08.1815 |
Modifications : |
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1. n.t. : intitulé de la loi, 2/1b |
15.11.1958 |
01.04.1959 |