Texte en vigueur
Dernières modifications au 1er juin 2023
Règlement concernant la
retraite des membres du Conseil d'Etat, de la chancelière ou du chancelier
d'Etat et des magistrates et magistrats de la Cour des comptes(5) |
B 1 20.01 |
du 10 février 1988
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1985)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou du chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022;
vu la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars 2023,(5)
arrête :
Art. 1(5) Objet
1 Le présent règlement fixe les dispositions d'exécution des articles 16 à 19 de la loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou du chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022, ainsi que des articles 14 à 16 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars 2023, s'agissant des personnes assurées déjà en fonction à la date d'entrée en vigueur respective desdites lois.
2 Le présent règlement fixe également des dispositions transitoires concernant les personnes assurées qui sont entrées en fonction postérieurement à la date d'entrée en vigueur des lois mentionnées à l'alinéa 1.
Art. 2(3) Caisse de prévoyance(5)
1 La Caisse de prévoyance des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat (ci‑après : la caisse de prévoyance), ayant son siège dans le canton de Genève, est la caisse de prévoyance au sens des dispositions légales mentionnées à l'article 1, alinéa 1.(5)
2 Sa durée est indéterminée.
Art. 3 Prestations(5)
La caisse de prévoyance s’engage à appliquer les dispositions impératives de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale).
Art. 4(5) Capital – Cotisations
L’Etat de Genève garantissant le paiement des prestations de la caisse de prévoyance prévues aux articles 16 à 19 de la loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou du chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022, et aux articles 14 à 16 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars 2023, aucune fortune n’est constituée. La retenue effectuée sur le traitement des conseillères et conseillers d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat, à titre de contribution à la constitution des pensions, entre dans les recettes de l’Etat de Genève.
Art. 4A(1) Liquidation partielle
1 Compte tenu de son organisation particulière, la caisse ne peut afficher ni excédent, ni déficit de couverture. Elle ne peut donc ni disposer de fonds libres, ni se trouver en situation de découvert.
2 Aucune procédure de liquidation partielle n’est déclenchée, même lorsque les conditions habituelles sont réalisées, soit en cas de :
a) réduction sensible de l’effectif de la caisse;
b) restructuration de la caisse;
c) résiliation de conventions d’affiliation.
3 Lors de la réalisation de l’une de ces conditions, les assurés sortants ne peuvent prétendre à aucune répartition de fortune libre, ni subir une éventuelle retenue proportionnelle du découvert sur leur prestation de sortie.
Art. 5(3) Administration
1 Le comité de la caisse de prévoyance (ci-après : comité) est valablement constitué d'un conseiller d'Etat en exercice, désigné par le Conseil d'Etat, et d'un magistrat de la Cour des comptes en exercice, désigné par la Cour des comptes. Chacun préside alternativement le comité pour une année civile.
2 Le comité exerce les compétences qui lui sont confiées par l'article 51a de la loi fédérale.
3 Le comité est convoqué dans un délai minimum de 15 jours sauf cas d'urgence.
Art. 6(3) Comptes
La caisse de prévoyance tient à jour les comptes de vieillesse conformément aux dispositions de la loi fédérale.
Art. 7(2) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Art. 8(5) Dispositions transitoires
Modification du 31 mai 2023
1 La caisse de prévoyance assure à titre temporaire, mais au maximum jusqu’au 31 décembre 2024, les membres du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat, ainsi que les magistrates et magistrats de la Cour des comptes, entrés en fonction postérieurement à l'entrée en vigueur des lois mentionnées à l’article 1. Elle adopte un règlement de prévoyance à cet effet. Le chapitre II de la loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou du chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022, respectivement le chapitre II de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars 2023, s’appliquent.
2 L’Etat de Genève verse à la caisse de prévoyance les cotisations annuelles prévues à l’article 10 de la loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou du chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022, respectivement à l'article 8 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars 2023, découlant du présent article.
3 L’Etat de Genève s’acquitte :
a) des prestations d’invalidité et de survivants, y compris la prestation de sortie au sens de l’article 2, alinéa 1ter, de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993, prévues par le règlement de prévoyance adopté par la caisse de prévoyance en vertu du présent article. En contrepartie la caisse de prévoyance s'acquitte du paiement à l’Etat de Genève de la cotisation de risque perçue en vertu de l’article 10, alinéa 3, de la loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou du chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022, respectivement en vertu de l’article 8, alinéa 3, de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars 2023;
b) du coût de reprise des bénéficiaires de rentes d’invalidité et de survivants par la future institution de prévoyance.
4 La caisse de prévoyance tient une comptabilité séparée pour les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat assurés en vertu du présent article.
5 La caisse de prévoyance peut effectuer un placement à terme auprès de l’Etat de Genève. La caisse de prévoyance adopte un règlement fixant les termes et conditions du placement à terme auprès de l’Etat de Genève.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
B 1 20.01 R concernant la retraite des membres du Conseil d'Etat, de la chancelière ou du chancelier d'Etat et des magistrates et magistrats de la Cour des comptes |
10.02.1988 |
01.01.1985 |
Modifications : |
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1. n. : 4A |
22.07.2009 |
30.07.2009 |
2. a. : 7 (d. : 8 >> 7) |
26.07.2017 |
05.08.2017 |
3. n.t. : 2, 5, 6 |
24.01.2018 |
31.01.2018 |
4. n.t. : 3/1 |
16.10.2019 |
23.10.2019 |
5. n. : cons., 8; |
31.05.2023 |
01.06.2023 |