Texte en vigueur
Dernières modifications au 4 septembre 2018
Loi sur la Feuille d’avis officielle de la République et
canton de Genève |
B 2 10 |
du 29 novembre 2013
(Entrée en vigueur : 1er février 2014)
Le GRAND CONSEIL de la République
et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Chapitre I Principes
Art. 1 Dénomination
La feuille périodique destinée à publier les actes et avis officiels, législatifs, administratifs et judiciaires, dans le canton de Genève, porte le titre de Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : la Feuille d’avis officielle).
Art. 2 Buts
La Feuille d’avis officielle a pour but la diffusion des actes et avis officiels, législatifs, administratifs et judiciaires, ainsi que l’information du public.
Art. 3(1) Editeur
La Feuille d’avis officielle est éditée par l’Etat de Genève.
Chapitre II Contenu et diffusion
Art. 4 Contenu
1 La Feuille d’avis officielle contient tous les avis et actes officiels dont la publication est prévue par la loi, soit notamment :
a) les lois, les règlements et les arrêtés;
b) les communications des autorités.
2 Elle contient aussi tous les autres avis et actes officiels que les autorités souhaitent publier.
Art. 5(1) Mode de diffusion
La Feuille d’avis officielle est éditée par voie électronique.
Art. 6(1) Accessibilité
1 La Feuille d’avis officielle est disponible gratuitement sur Internet pendant une durée de 2 ans.
2 La chancellerie d'Etat(2), soit pour elle les Archives d’Etat de Genève, est chargée d’archiver les anciennes éditions.
3 Le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour assurer l’accès aux documents et la protection des données personnelles, conformément à la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
Chapitre III Dispositions d’exécution et entrée en vigueur
Art. 7 Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
Art. 8 Abrogation
La loi sur la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève, du 25 septembre 1943, est abrogée.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
B 2 10 L sur la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève |
29.11.2013 |
01.02.2014 |
Modifications et commentaire : |
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a. ad 6 : (autre date d’entrée en vigueur) |
29.11.2013 |
01.01.2017 |
1. n.t. : 3, 5, 6; a. : 9/2 |
22.04.2016 |
01.01.2017 |
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |