Texte en vigueur
Dernières modifications au 25 janvier 2023
Règlement relatif à la signature des actes authentiques et
autres actes concernant le domaine immobilier |
B 3 20.03 |
du 28 novembre 2007
(Entrée en vigueur : 6 décembre 2007)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève
arrête :
Art. 1(7) Compétence du Conseil d'Etat
1 Sous réserve de l’article 2, les projets d'actes authentiques auxquels l'Etat de Genève est partie et portant sur l'acquisition, l'aliénation, l'échange ou la cession d'immeubles ou des parties d'immeubles sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, généralement sous forme d'arrêté.(9)
2 Sont délégués pour, au nom de l'Etat de Genève, signer les actes authentiques visés à l'alinéa 1, y compris les plans :
a) le conseiller d'Etat chargé du département du territoire (ci-après : département);(10)
b) avec l'accord de ce dernier :
1° le secrétaire général ou des secrétaires généraux adjoints du département,
2° le directeur général de l'office cantonal du logement et de la planification foncière,
3° le directeur de la planification et des opérations foncières.
Art. 2 Compétence du département du territoire(10)
1 Le département est habilité à conclure tous actes immobiliers portant sur :
a) l'acquisition et l'affectation de parcelles au domaine public cantonal;
b) la cession de parcelles de l'Etat de Genève au domaine public communal;
c) l'acquisition, la rétrocession et la cession d'immeubles reçus à titre fiduciaire dans le cadre de l'application de la législation sur l'aménagement du territoire;
d) la rectification des limites cadastrales de parcelles de l'Etat de Genève, avec ou sans modification de surface;
e) la réunion et la division de parcelles de l'Etat de Genève;
f) la constitution, la modification, le dégrèvement ou la radiation de servitudes personnelles prises au profit de l'Etat de Genève;
g) la constitution, la modification, le dégrèvement ou la radiation de servitudes foncières concernant des immeubles appartenant à l'Etat de Genève;
h) la constitution, la modification ou la radiation de droits de superficie érigés en droit distincts et permanents sur les immeubles appartenant à l'Etat de Genève;
i) la constitution, la modification, le dégrèvement ou la radiation d'annotations ou de mentions en faveur de l'Etat de Genève;
j) la constitution, la modification (dégrèvement, extension, augmentation) ou la radiation de gages immobiliers en faveur de l'Etat de Genève;
k) l'acquisition par l'Etat de Genève d'immeubles, ensuite de l'exercice de son droit de préemption légal, ayant fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat définitivement entrée en force;
l) l’acquisition, l’aliénation, l’échange ou la cession de terrains dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan localisé de quartier en force;
m) l’acquisition, l’aliénation, l’échange ou la cession de terrains dans le cadre de la mise en œuvre de projets dotés de la clause d’utilité publique;
n) l'acquisition, l'aliénation, l'échange ou la cession de droits à bâtir, également à titre fiduciaire, dans la mise en œuvre d'un plan localisé de quartier en force.(11)
2 Sont délégués pour, au nom de l'Etat de Genève, signer les actes réalisant les opérations visées à l'alinéa 1 :
a) le conseiller d’Etat chargé du département;
b) dans les limites des compétences financières qui leur sont attribuées :
1° le secrétaire général ou des secrétaires généraux adjoints du département,
2° le directeur général de l'office cantonal du logement et de la planification foncière,
3° le directeur de la planification et des opérations foncières.(7)
Art. 3(9) Actes authentiques relevant de la législation sur le logement
Sont délégués pour, au nom de l'Etat de Genève, signer les actes authentiques de constitution, modification, novation et radiation de cédules hypothécaires garantissant les prêts de l'Etat de Genève consentis en application de la législation cantonale sur le logement et les actes authentiques modifiant l'état foncier d'immeubles grevés de restrictions de droit public ou d'hypothèques légales fondées sur la législation cantonale sur le logement :
a) le conseiller d'Etat chargé du département;
b) dans les limites des compétences financières qui leur sont attribuées :
1° le secrétaire général ou des secrétaires généraux adjoints de ce département,
2° le directeur général de l'office cantonal du logement et de la planification foncière,(7)
3° le directeur de la planification et des opérations foncières.(7)
Art. 4(10) Actes authentiques relevant de la législation sur l'agriculture
Sont délégués, au nom de l'Etat de Genève, pour signer les actes authentiques de constitution, modification, novation et radiation de gages immobiliers garantissant les prêts de l'Etat de Genève consentis en application de la législation sur les améliorations structurelles dans l'agriculture :
a) le conseiller d'Etat chargé du département;
b) dans les limites des compétences financières qui leur sont attribuées :
1° le secrétaire général ou des secrétaires généraux adjoints du département,
2° le directeur général de l'office cantonal du logement et de la planification foncière,
3° le directeur de la planification et des opérations foncières.
Art. 5(9) Affaires d'une importance particulière
Demeurent réservées les affaires d'une importance particulière requérant la signature par un ou deux conseillers d'Etat.
Art. 6(9) Signataires autorisés
Le département est chargé de tenir à jour la liste des signataires autorisés.
Art. 7(9) Clause abrogatoire
Le règlement relatif à la signature des actes authentiques et autres actes concernant le domaine immobilier, du 10 octobre 1979, est abrogé.
Art. 8(9) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
B 3 20.03 R relatif à la signature des actes authentiques et autres actes concernant le domaine immobilier |
28.11.2007 |
06.12.2007 |
Modifications : |
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1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) |
18.05.2010 |
18.05.2010 |
2. n.t. : 1/1, 2/1j, 2/2, 3/2 |
09.06.2010 |
17.06.2010 |
3. n. : 2/1n, 2/1o |
03.11.2010 |
11.11.2010 |
4. n.t. : 1/2, 2/1 phr. 1, 6 |
25.01.2012 |
01.02.2012 |
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 2 (note), 4) |
03.09.2012 |
03.09.2012 |
6. n.t. : 1/2, 2/2, 3 |
30.10.2013 |
06.11.2013 |
7. n. : (d. : 3-8 >> 4-9) 3; |
05.03.2014 |
12.03.2014 |
8. n.t. : 3/2b 2° |
28.05.2014 |
01.06.2014 |
9. n. : 2/1j; n.t. : 1/1; a. : 3 (d. : 4-9 >> 3-8) |
01.11.2017 |
01.01.2018 |
10. n.t. : 1/2a, 2 (note), 4 |
25.07.2018 |
01.08.2018 |
11. n.t. : 2/1 |
18.01.2023 |
25.01.2023 |