Texte en vigueur

Dernières modifications au 15 novembre 2018

 

Règlement sur les secrétaires généraux de départements et le collège des secrétaires généraux(2)
(RSGC)

B 4 05.14

du 31 mai 1966

(Entrée en vigueur : 4 juin 1966)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

 

Chapitre I(2)       Secrétaires généraux

 

Art. 1        Autorité

Les secrétaires généraux des départements sont placés sous l’autorité immédiate du conseiller d’Etat, chef du département, le vice-chancelier(5) sous celle du chancelier d’Etat; ils l’assistent dans tous les devoirs qu’implique l’administration d’un département et le suppléent en cas de nécessité.

 

Art. 2        Attributions générales

1 Le secrétaire général dirige le secrétariat et exerce la surveillance générale sur les fonctionnaires et employés.

2 Il veille à ce que l’exécution des travaux confiés aux fonctionnaires et employés soit conforme aux décisions prises par le Conseil d’Etat, par le chef du département ou par le chancelier d’Etat et, d’une manière générale, que toutes les affaires courantes soient régulièrement tenues à jour.

 

Art. 3        Rapports

Le secrétaire général doit fournir à son chef tous les renseignements propres à l’éclairer sur l’ensemble des questions administratives et sur la marche des services. Il peut être appelé à effectuer des travaux particuliers intéressant le département ou l’administration en général.

 

Chapitre II(2)      Collège des secrétaires généraux

 

Art. 4(2)      Composition

1 Le chancelier d'Etat, ainsi que les secrétaires généraux des départements et le vice-chancelier(5), forment le collège des secrétaires généraux (ci-après : collège).

2 Le collège est présidé par le chancelier d’Etat; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, c’est le vice-chancelier(5) qui assure la présidence, ou, si ce dernier est lui-même empêché, le doyen du collège.

                 Empêchement(3)

3 En cas d'empêchement durable d'un des membres du collège, le chef du département ou le chancelier d'Etat peut désigner, pour le membre titulaire qui lui est subordonné, un suppléant doté des mêmes prérogatives.

4 En cas d’empêchement passager d’un des membres du collège, le membre empêché peut désigner son suppléant.(3)

 

Art. 5(2)      Compétences

1 Le collège a la responsabilité de coordonner et d’harmoniser la gestion des fonctions transversales de l’administration cantonale. Il édicte à ces fins les directives nécessaires.

2 Le collège est chargé de préparer les dossiers du Conseil d’Etat, afin de faciliter sa prise de décision quant aux objets portés à l’ordre du jour de ses séances.

3 Il exerce en outre les compétences qui lui sont dévolues par d’autres lois ou règlements et prend les autres décisions administratives dont la compétence lui est confiée par délégation du Conseil d’Etat.

 

Art. 6(2)      Séances

1 Le collège siège :

a)  avant chaque séance du Conseil d’Etat, pour la préparation des dossiers soumis à celui-ci;

b)  sur convocation du chancelier d’Etat.

2 Le directeur général de l’office du personnel de l’Etat participe aux séances du collège.

3 En fonction des objets traités, d’autres participants peuvent être invités à assister aux séances du collège, tels le sautier du Grand Conseil, le secrétaire général du pouvoir judiciaire et le chargé de mission ayant rang de secrétaire général.

4 Le collège peut associer à ses travaux tout service de l'administration ou toute personne extérieure à celle-ci dont le concours est jugé utile.

 

Art. 7(2)      Procédure

1 En règle générale, le collège statue par consensus.

2 En cas de divergences non conciliées, le président fait procéder au vote.

3 Seuls les membres du collège ont voix délibérative. En cas d'égalité des votes, la voix du président l'emporte.

4 Les participants invités aux séances du collège en application de l’article 6, alinéas 2 et 3, n’ont qu’une voix consultative.

5 Les séances du collège se tiennent à huis clos.

 

Chapitre III(3)     Collèges spécialisés

 

Art. 8(3)      Compétences et composition

1 Le collège peut instituer des groupes de travail chargés, à titre temporaire, de l'examen ou du suivi d'affaires relevant de leur champ d'activités. Ceux-ci préavisent et soumettent toute décision utile au collège.(4)

2 Le Conseil d'Etat peut instituer des collèges spécialisés permanents chargés d'assurer la coordination transversale dans leur domaine respectif.(4)

3 Les collèges spécialisés peuvent associer à leurs travaux tout service de l’administration ou toute personne extérieure à celle-ci dont le concours est jugé utile.

4 Les membres des collèges spécialisés demeurent rattachés hiérarchiquement à leur département ou à la chancellerie d’Etat.(4)

 

Art. 9(3)      Séances et procédure

1 Les collèges spécialisés élaborent leurs propositions par consensus.(4)

2 Les séances des collèges spécialisés se tiennent à huis clos.

3 Les collèges spécialisés informent régulièrement le collège de l'avancée de leurs travaux.(4)

 

Chapitre IV(3)    Dispositions finales et transitoires

 

Art. 10(3)    Clause abrogatoire

Le règlement des services de l’administration cantonale, du 1er mars 1929, est abrogé.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 4 05.14 R sur les secrétaires généraux de départements et le collège des secrétaires généraux

31.05.1966

04.06.1966

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 5/2

21.01.2004

29.01.2004

  2. n. : chap. I, chap. II, chap. III, (d. : 6 >> 8) 6, 7;
n.t. : intitulé du règlement, 4, 5, 6

23.11.2005

01.12.2005

  3. n. : 4/3 (sous-note), 4/4, (d. : chap. III >> chap. IV) chap. III, (d. : 8 >> 10) 8, 9

03.06.2009

11.06.2009

  4. n. : 8/4; n.t. : 8/1, 8/2, 9/1, 9/3

07.03.2012

14.03.2012

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 4/1, 4/2)

15.11.2018

15.11.2018