Texte en vigueur
Dernières modifications au 4 septembre 2018
Règlement concernant la protection de la santé et la
sécurité du travail au sein de l’administration cantonale |
B 4 30.08 |
du 28 juillet 1999
(Entrée en vigueur : 5 août 1999)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève
arrête :
Chapitre I Champ d’application
Art. 1 Application des dispositions fédérales
1 Les dispositions concernant l’hygiène du travail et la protection de la santé des travailleurs de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et les dispositions concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, sont applicables à l’ensemble du personnel de l’administration cantonale et des établissements publics hospitaliers et d’enseignement.
2 C’est le cas, en particulier, de la directive relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (ci-après : directive) (Règles de la commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail N° 6508).
3 Ces dispositions s’appliquent également aux élèves et étudiants fréquentant les établissements publics hospitaliers et d’enseignement.
Chapitre II Définitions
Art. 2 Spécialistes
Les spécialistes de la sécurité au travail (ci-après : spécialistes) sont des médecins du travail, des ingénieurs de sécurité, des hygiénistes du travail et des chargés de sécurité qui remplissent les conditions énoncées à l’article 11d de l’ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, ainsi que les exigences de l’ordonnance sur la formation des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail.
Art. 3 Services spécialisés
1 Le service de la santé du personnel de l’Etat est le service spécialisé en matière de sécurité au travail, de prévention et de promotion de la santé.
2 Le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants est le service spécialisé en matière d’hygiène du travail.(9)
Chapitre III Responsabilités – Compétences
Art. 4 Autorité d’exécution
L’office cantonal de l’inspection et des relations du travail surveille l’application des prescriptions sur l’hygiène, la santé et la sécurité au travail au sein de l’Etat, à moins qu’une autre autorité ne soit compétente au sens de la législation fédérale ou cantonale.
Art. 5 Obligations de l’employeur
1 Les chefs de départements, les chefs de service et les chefs d’établissement (ci-après : l’employeur) sont tenus – avec l’aide de spécialistes – de prendre ou de faire prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie et la santé du personnel ainsi que des élèves et étudiants et mettre le voisinage des bureaux, laboratoires, ateliers et chantiers à l’abri d’effets nuisibles ou incommodants.
2 L’employeur doit veiller en particulier à ce que tous les travailleurs, élèves ou étudiants, y compris les travailleurs provenant d’une entreprise tierce, soient informés et instruits de manière suffisante et adéquate des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité, mais aussi des mesures à prendre pour les prévenir. Cette instruction doit être dispensée lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification des conditions de travail. Elle doit être répétée si nécessaire.
3 Le Conseil d’Etat veille à une application uniforme et efficace de ces mesures au sein de l’Etat. Il met à disposition les moyens nécessaires.
4 L’appel à des spécialistes ne décharge pas la hiérarchie de ses responsabilités.
Art. 6 Obligations du personnel, des élèves et étudiants
1 Le personnel, les élèves et étudiants sont tenus de collaborer à la mise en œuvre des prescriptions sur l’hygiène, la protection de la santé et la prévention des accidents et maladies professionnels.
2 Ils doivent, en particulier, utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation du supérieur hiérarchique ou de l’enseignant.
3 Ils ont l’obligation de signaler immédiatement au supérieur hiérarchique ou à l’enseignant les anomalies et les défauts compromettant l’hygiène, la protection de la santé et la sécurité qu’ils constatent.
Art. 7 Tâches des services spécialisés
1 Le Conseil d’Etat désigne les services ou établissements qui s’organisent de manière autonome du point de vue de l’appel aux ingénieurs et chargés de sécurité. Ces derniers peuvent être appelés à collaborer avec les services spécialisés.
2 Sous réserve de l’alinéa 1, les services spécialisés mettent les spécialistes nécessaires à disposition des services et établissements en veillant à une utilisation optimale des ressources. Pour ce faire, ils font appel à leur propre personnel ou mandatent des spécialistes extérieurs à l’Etat.
3 En collaboration avec les services et établissements concernés, les services spécialisés organisent la formation des spécialistes visés à l’alinéa 2; ils coordonnent leur action, fixent l’étendue de la contribution qui leur est demandée, ainsi que leurs tâches et obligations spécifiques en fonction des dangers particuliers rencontrés, du nombre de travailleurs exposés, des données statistiques relatives aux accidents et maladies professionnels, ainsi que des connaissances nécessaires pour garantir la santé et la sécurité au travail.
4 Ils conseillent et informent les chefs de départements, les chefs de services, le personnel, les élèves et étudiants, sur tous les aspects relatifs à l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail.
5 Ils consultent l'office des autorisations de construire du département du territoire(10) ou le service de santé de l'enfance et de la jeunesse pour les questions relevant de leurs compétences respectives.(7)
6 Les services spécialisés collaborent étroitement entre eux.
Art. 8 Tâches et statut des spécialistes
1 Les spécialistes conseillent l’employeur et l’aident dans les tâches définies à l’article 5. En particulier, ils procèdent aux évaluations ou analyses de risques nécessaires et proposent les mesures à prendre.
2 L’employeur doit assurer aux spécialistes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Les spécialistes doivent renseigner l’employeur sur leurs activités et le tenir au courant de leurs contacts avec l’autorité d’exécution.
3 Les spécialistes doivent bénéficier de l’autonomie qui leur est nécessaire pour s’acquitter de leur tâche. L’accomplissement de leur tâche ne doit entraîner pour eux aucun préjudice.
4 Les spécialistes doivent pouvoir entrer directement en contact avec les travailleurs, élèves et étudiants et avoir libre accès aux postes de travail; ils doivent en outre pouvoir consulter les dossiers dont ils ont besoin pour exercer leur activité. L’employeur doit faire appel à eux – le cas échéant via les services spécialisés – avant de prendre des décisions ayant trait à l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail, notamment avant de prendre des décisions concernant la planification.
5 Les spécialistes doivent, à sa demande, renseigner l’autorité d’exécution sur leur activité et tenir leur document à sa disposition.
6 Les spécialistes peuvent demander conseil et soutien à l’autorité d’exécution.
7 En cas de danger pour la vie et la santé des travailleurs, élèves ou étudiants, et si l’employeur refuse de prendre les mesures qui s’imposent, les services spécialisés ou les spécialistes doivent immédiatement aviser l’autorité d’exécution.
Art. 9 Consultation des travailleurs ou de leurs représentants
1 Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’Etat sont consulté largement et le plus tôt possible sur toutes les questions découlant de l’application des dispositions relatives à l’hygiène, la protection de la santé et la sécurité au travail.
2 Dans ce but, chaque département ou établissement peut créer un comité d’hygiène et de sécurité au travail composé de spécialistes et de représentants, à parts égales, du personnel avec et sans responsabilités hiérarchiques.
3 Dans les départements qui n’ont pas créé un tel comité, les membres du personnel peuvent saisir la commission de santé et de sécurité au travail pour toutes les questions visées à l’alinéa 1.(3)
Chapitre IV Commission de santé et de sécurité au travail au sein de l'administration(3)
Art. 10 Commission de santé et de sécurité au travail(3)
1 Le Conseil d’Etat crée une commission de santé et de sécurité au travail (ci‑après : la commission) dont il nomme le président. Cette commission comprend des représentants de chaque département et des services spécialisés, ainsi que des représentants du personnel choisis au sein de l'administration. Le mandat de la commission est de 5 ans. Le secrétariat de la commission est assuré par l'office du personnel.(8)
2 La commission établit périodiquement un rapport sur les activités en matière d'hygiène, de protection de la santé et de sécurité au travail au sein de l'administration.(3)
3 La commission a pour mission :
a) d’assister le Conseil d’Etat dans la définition et la mise en œuvre d’une politique coordonnée de prévention des risques professionnels dans l’administration publique. A cet effet, elle assure notamment les collaborations visées à l’article 7;
b) d’évaluer les résultats de cette politique;
c) de donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions relatives à sa mise en œuvre.
4 La commission peut solliciter les services spécialisés, l’autorité d’exécution ou les spécialistes – y compris ceux visés à l’article 7, alinéa 1 – afin qu’ils informent, dans les limites du secret de fonction, de leurs activités et des mesures qu’ils ont été amenés à prendre en application du présent règlement.
Chapitre V Procédure
Art. 11 Mesures et sanctions
1 Les mesures de contrainte et sanctions sont du ressort de l’autorité d’exécution en application des lois fédérales sur le travail et sur l’assurance-accidents, sous réserve des compétences d’autres autorités telles que les polices des constructions, du feu, sanitaire et des eaux.
2 En cas d’inobservation du présent règlement et des dispositions visées à l’article 1, les services spécialisés, les spécialistes ou l’autorité d’exécution transmettent leurs observations par voie hiérarchique au chef du service intéressé, en l’invitant à respecter les prescriptions applicables.
3 Lorsque des infractions sont constatées et si l’employeur refuse de prendre les mesures qui s’imposent, les services spécialisés ou les spécialistes doivent informer l’autorité d’exécution.
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 12 Clause abrogatoire
Le règlement concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l’administration cantonale, du 10 octobre 1973, est abrogé.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
B 4 30.08 R concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l’administration cantonale |
28.07.1999 |
05.08.1999 |
Modifications : |
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1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/5) |
28.02.2006 |
28.02.2006 |
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 7/5) |
11.11.2008 |
11.11.2008 |
3. n.t. : 9/3, chap. IV, 10 (note), 10/1, 10/2 |
09.06.2010 |
17.06.2010 |
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/5) |
03.09.2012 |
03.09.2012 |
5. n.t. : Remplacement de « service de santé de la jeunesse » par « service de santé de l'enfance et de la jeunesse » : 7/5 |
24.04.2013 |
01.05.2013 |
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/5) |
15.05.2014 |
15.05.2014 |
7. n.t. : 7/5 |
29.10.2014 |
05.11.2014 |
8. n.t. : 10/1 |
16.12.2015 |
19.12.2015 |
9. n.t. : 3/2 |
15.06.2016 |
01.07.2016 |
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/5) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |