Texte en vigueur

Dernières modifications au 27 août 2024

 

Règlement relatif au traitement des membres du personnel enseignant non nommé(15)
(RTrEns)

B 5 15.10

du 26 février 2003

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2003)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'accord du 21 juin 1999, entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, en particulier la directive 89/48/CEE, du 21 décembre 1988;

vu la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(7), du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi), en particulier son article 25, et son règlement d’application, du 17 octobre 1979;

vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, en particulier ses articles 122, 129, 131, 132 et 133,(10)

arrête :

 

Chapitre I(15)      Dispositions communes

 

Art. 1        Traitement initial

Le traitement initial dépend de la classe prévue pour la fonction. Il est fixé conformément à l'échelle des traitements définie à l'article 2 de la loi et aux articles 1 à 6 du présent règlement.

 

Art. 2        Expérience professionnelle utile au poste et années consacrées à l’éducation des enfants

1 La candidate ou le candidat ayant acquis antérieurement à son engagement une expérience professionnelle utile au poste et/ou qui a consacré plusieurs années à l'éducation des enfants bénéficie d'une majoration du traitement initial.

                 Majorations

2 Ces majorations correspondent :

a)  pour une activité d’enseignement avec les titres requis : à une augmentation annuelle de la classe d'engagement par année d'expérience reconnue;

b)  pour une activité d'enseignement sans l'un des titres requis ou pour une autre activité professionnelle : à une augmentation annuelle de la classe d'engagement pour deux années d'expérience reconnues conformément aux directives du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(13), et avec l’accord préalable de la direction générale concernée;

c)  pour les années consacrées exclusivement à l'éducation des enfants : à une augmentation annuelle de la classe d'engagement pour deux années, le nombre d'années impair étant arrondi à l'unité supérieure; 5 annuités au plus peuvent être accordées.

                 Limites

3 Les fractions d'années ou d’augmentations annuelles n'entrent pas en ligne de compte.(4)

                 Cas particuliers

4 Demeurent réservées :

a)  les dispositions particulières de l'article 4 du présent règlement s'appliquant aux maîtresses et maîtres de formation et d'enseignement professionnel et aux maîtresses et maîtres d'atelier et de métier qui doivent faire état à l’engagement d’une expérience professionnelle dans le domaine d'enseignement concerné;

b)  les règles particulières s'appliquant aux porteurs de diplôme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un diplôme d'un autre canton suisse dans les cas de mesures compensatoires prévues par la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.(12)

 

Art. 3        Absence de titres requis

En principe, seuls les candidates et candidats qualifiés peuvent être engagés. Toutefois, la candidate ou le candidat qui n'a pas encore tous les titres correspondant à sa fonction peut être engagé en dessous de sa classe de traitement selon les articles 10, lettre b, et 12, lettres b et c, du présent règlement.

 

Art. 4        Traitement initial – exigence d'une expérience professionnelle dans le domaine d'enseignement concerné

1 La maîtresse ou le maître de formation et d'enseignement professionnel et la maîtresse ou le maître d'atelier et de métier doivent être au bénéfice du diplôme d'ingénieur ou d'architecte HES ou d'un titre jugé équivalent. Ils doivent, en outre, faire état d'une expérience professionnelle de 3 ans à compter dès l'obtention du diplôme professionnel de niveau HES requis. Les années d'expérience professionnelle dépassant 3 ans donnent droit à une majoration correspondant à une augmentation annuelle de la classe d'engagement par année d'expérience reconnue.(12)

2 Si le titre HES ou un titre équivalent n'existe pas pour le domaine d'enseignement considéré, ou si, lors de l'engagement, l'intéressé n'a pas le titre correspondant au niveau de formation HES requis, la durée de la formation manquante peut être compensée par une expérience professionnelle supplémentaire fixée par directive du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(13). Dans ce cas, le certificat de maturité professionnelle ou un niveau de culture générale équivalent est en outre exigé.

3 Les années consacrées exclusivement à l'éducation des enfants donnent en outre droit à une majoration du traitement initial selon l'article 2, alinéa 2, lettre c, du présent règlement.

4 Les fractions d'années d'expérience professionnelle ne sont pas prises en compte.(4)

 

Art. 5        Transfert

                 Même classe de fonction – maintien des augmentations annuelles

1 Sous réserve de l'alinéa 4 du présent article, le nombre d'augmentations annuelles acquises dans la même classe de fonction au moment du transfert d'une candidate ou d'un candidat d'un autre service de l'Etat de Genève ou d'un établissement public genevois est maintenu lors de son engagement, pour autant que le régime de traitement et l'octroi d'augmentations annuelles soient identiques.

                 Classe de fonction différente – coulissement

2 Sous réserve des alinéas 3 et 4 du présent article, l'intéressé qui a été préalablement engagé dans une classe de fonction différente bénéficie du coulissement dans la nouvelle classe de fonction selon les dispositions des articles 8, alinéa 4, lettres a à c, et 9 du règlement d'application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(7), du 17 octobre 1979. Le niveau salarial du titulaire promu ne peut être inférieur à celui découlant des dispositions des articles 2 ou 4 du présent règlement.(1)

                 Limites inférieures et supérieures

3 Le niveau de rémunération ne peut être inférieur à celui correspondant à la classe de fonction, position 0, ni supérieur à celui correspondant à la classe de fonction, position 22. Les cas d'absence de titres requis demeurent réservés.(4)

4 Lorsque le niveau de rémunération précédemment atteint est supérieur à celui auquel l'intéressé a droit, il ne subit pas de réduction pour autant qu'il soit inférieur au montant maximum de la nouvelle classe. Dans ce cas, le traitement est bloqué jusqu'au moment où, par le jeu des progressions salariales, le niveau salarial fixé atteint et dépasse le traitement antérieur.

 

Art. 6        Réintégration

1 Les maîtresses et maîtres qui réintègrent l'enseignement après une interruption d'une année au plus se voient octroyer la contre-valeur du nombre d'augmentations annuelles acquises au moment de la démission.

2 Toutefois, à la condition que la classe de traitement de la fonction précédemment occupée ait été atteinte, l'article 5 du présent règlement s'applique à la personne ayant interrompu son activité à l'Etat pour assumer exclusivement des tâches éducatives. Le traitement ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui découlant de l'application de l'article 2, respectivement 4, du présent règlement.

 

Art. 7        Analyse des prestations durant la période probatoire

1 Durant la période probatoire, la maîtresse ou le maître fait l’objet d’une évaluation qui débouche sur un rapport annuel élaboré sous la responsabilité générale de la direction à laquelle l’enseignant est rattaché au plan administratif.

2 Demeure réservée la résiliation des rapports de service selon les dispositions du statut des membres du corps enseignant.(12)

 

Art. 7A(9)    Prolongation de la période probatoire

La période probatoire peut être prolongée :

a)  d'un an au maximum en cas d'absence, quels qu'en soient les motifs, dépassant 180 jours civils durant les 2 années scolaires précédentes. La nomination ne sera possible, en principe, que si les absences, quels qu'en soient les motifs, ne dépassent pas 60 jours civils en dehors des vacances scolaires pendant la prolongation de la période probatoire. Font exception les seuls cas de maternité qui peuvent donner lieu à une prolongation de la période probatoire de 2 ans au maximum;

b)  exceptionnellement, d’un an au maximum en cas de prestations insuffisantes;

c)  exceptionnellement, d'un an au maximum si la procédure de nomination ne peut pas aboutir pour des motifs qui sont imputables au collaborateur.

 

Art. 8        Augmentations annuelles

1 Les maîtresses et maîtres sont mis au bénéfice des augmentations annuelles prévues dans la loi dès leur engagement. Le traitement minimal correspond à la classe de fonction position 0 de l’échelle des traitements, le traitement maximal à la classe de fonction, position 22.(9)

2 Lorsque le traitement initial se situe en dessous de la classe de fonction, le traitement de la maîtresse ou du maître est coulissé dans sa classe de fonction à l'obtention du titre requis pour l'enseignement.

3 Les remplaçantes et remplaçants sous contrat de durée indéterminée sont mis au bénéfice des augmentations annuelles prévues par la loi.(16)

 

Chapitre II       Enseignement primaire

 

Art. 9(15)     Catégories de maîtresses et maîtres non nommés

Les différentes catégories de maîtresses et maîtres (28 périodes d’enseignement), rattachés à l’enseignement primaire, à l’office médico-pédagogique ou à l’office de l'enfance et de la jeunesse, sont les suivantes :

a)  chargées et chargés d'enseignement généralistes de l'enseignement primaire au bénéfice d'un baccalauréat universitaire et d'un certificat complémentaire d'une année, mention « enseignement primaire », délivré par l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(17) ou d'un titre jugé équivalent, notamment la licence en sciences de l'éducation, mention « enseignement » de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, le brevet genevois d'aptitude à l'enseignement primaire décerné jusqu'en 1995, ou le diplôme d'enseignement d'un autre canton reconnu conformément à l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993;

b)  chargées et chargés d'enseignement généralistes de l’enseignement spécialisé au bénéfice d'une maîtrise en enseignement spécialisé (MESP) délivré par l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(17) ou d'un titre jugé équivalent, notamment un brevet genevois d'aptitude à l'enseignement primaire décerné jusqu'en 1995 ou le diplôme d'enseignement d'un autre canton reconnu conformément à l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993;

c)  chargées et chargés d’enseignement spécialistes en éducation physique au bénéfice d’un baccalauréat universitaire en sciences du mouvement et du sport (SMS) et d'un diplôme de formation continue (DAS) de la discipline, délivré par l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(17) ou d’un titre jugé équivalent;

d)  chargées et chargés d’enseignement spécialistes d'autres disciplines au bénéfice d’un baccalauréat délivré par une haute école spécialisée ou d'un brevet fédéral dans la discipline d’enseignement concernée et d'un diplôme de formation continue (DAS) en enseignement desdites disciplines, délivré par l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(17) ou d’un titre jugé équivalent;

e)  suppléantes et suppléants qui poursuivent régulièrement leurs études en vue de l'obtention du titre requis, en cas de pénurie de maîtresses et maîtres au bénéfice de tous les titres requis pour l'enseignement.

 

Art. 10(15)   Traitements applicables

Les traitements applicables aux maîtresses et maîtres visés à l’article 9 sont basés sur l'échelle des traitements selon les classifications suivantes :

a)

chargées et chargés d'enseignement :

 

 

généralistes en enseignement primaire et spécialisé :

classe 18

 

spécialistes en éducation physique et en santé sexuelle et bien-être :

classe 18

 

spécialistes dans les domaines artistiques, de l'alimentation, du textile et des travaux manuels :

classe 16

b)

suppléantes et suppléants :

 

 

généralistes :

classe 16

 

spécialistes en éducation physique et en santé sexuelle et bien-être :

classe 16

 

spécialistes dans les domaines artistiques, de l'alimentation, du textile et des travaux manuels :

classe 14

 

Chapitre III(15)    Enseignement secondaire I et II et tertiaire B

 

Art. 11(6)    Catégories de maîtresses et maîtres

Les différentes catégories de membres du corps enseignant secondaire (22 périodes d’enseignement), rattachés à l’enseignement secondaire I et II ou tertiaire B, sont les suivantes :(15)

a)  chargées et chargés d'enseignement au bénéfice du grade universitaire ou du diplôme professionnel et de culture générale exigés, titulaires du diplôme d'enseignement requis par le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998, et le règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I, du 26 août 1999, adoptés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, ou d'un diplôme ou d'une formation pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle;

b)  maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel au bénéfice du grade d'une haute école ou du diplôme professionnel et de culture générale et de l'expérience professionnelle exigée engagés pour faire face à une pénurie de candidats formés et qui suivent régulièrement, dès l'engagement et en cours d'emploi, une formation pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle;

c)  maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité au bénéfice du grade universitaire exigé et inscrits à la formation dispensée par l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(17) ou dans tout institut de formation d'enseignantes et d'enseignants ayant conclu une convention de partenariat avec le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(13), en vue d'obtenir un diplôme d'enseignement requis par le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998, et le règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I, du 26 août 1999, adoptés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique;

d)  suppléantes et suppléants dans l'enseignement secondaire au bénéfice du titre d'une haute école exigé pour l'enseignement secondaire, engagés pour une durée dûment précisée inférieure à une année scolaire et qui ne sont pas inscrits en formation professionnelle initiale ou engagés pour une durée égale à une année scolaire et dont l'inscription à une formation professionnelle initiale ne peut être requise;

e)  suppléantes et suppléants auxiliaires dans l'enseignement secondaire engagés pour une année scolaire ou pour une durée inférieure dûment précisée afin de suppléer à un manque circonstanciel d'enseignants titulaires des grades des hautes écoles exigés pour l'enseignement tout en poursuivant régulièrement leurs études en vue de l'obtention d'un titre requis.

 

Art. 12(6)    Traitements applicables

Les traitements applicables aux maîtresses et maîtres rattachés à l'enseignement secondaire I et II et tertiaire B sont basés sur l'échelle des traitements selon les classifications suivantes :(15)

a)

chargées et chargés d’enseignement :

 

 

 

maîtresses et maîtres d’enseignement général ou de formation et d’enseignement professionnel :

classe 20(12)

 

 

maîtresses et maîtres de métiers :

classe 19(12)

 

 

maîtresses et maîtres de disciplines spéciales :

 

 

 

–   éducation physique :

classe 19

 

 

–   autres disciplines (économie familiale, alimentation, textile, travaux manuels et expression orale) :

classe 16(15)

b)

maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel :

 

 

maîtresses et maîtres de formation et d’enseignement professionnel :

classe 18(12)

 

maîtresses et maîtres de métiers :

classe 17(12)

c)

maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité :

 

 

maîtresses et maîtres d'enseignement général :

classe 18

 

maîtresses et maîtres de disciplines spéciales :

 

 

 

–   éducation physique :

classe 17

 

 

–   autres disciplines (économie familiale, alimentation, textile, travaux manuels et expression orale) :

classe 14(15)

d)

suppléantes et suppléants dans l'enseignement secondaire :

 

 

maîtresses et maîtres d’enseignement général ou de formation et d’enseignement professionnel :

classe 18(12)

 

maîtresses et maîtres de métiers :

classe 17(12)

 

maîtresses et maîtres d'enseignement spécial :

 

 

 

–   éducation physique :

classe 17

 

 

–   autres disciplines (économie familiale, alimentation, textile, travaux manuels et expression orale) :

classe 14(15)

e)

suppléantes et suppléants auxiliaires :

 

 

maîtresses et maîtres d’enseignement général ou de formation et d’enseignement professionnel :

classe 16(12)

 

maîtresses et maîtres de métiers :

classe 15(12)

 

maîtresses et maîtres d'enseignement spécial :

 

 

 

–   éducation physique :

classe 15

 

 

–   autres disciplines (économie familiale, alimentation, textile, travaux manuels et expression orale) :

classe 12(15)

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 13      Clause abrogatoire

Le règlement relatif au traitement des suppléants de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, du 22 mars 1978, est abrogé.

 

Art. 14      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2003.

 

Art. 15      Dispositions transitoires

                 Dispositions du 26 février 2003

1 Les maîtresses et maîtres en formation admis à l’institut de formation de l’enseignement secondaire à la rentrée 1999-2000 se voient octroyer la contre-valeur de trois augmentations annuelles au 1er septembre 2002. Dès cette date, la position dans la classe de traitement est en conséquence augmentée de trois unités.

2 Les maîtresses et maîtres en formation admis à l’institut de formation de l’enseignement secondaire à la rentrée 2000-2001 se voient octroyer la contre-valeur de deux augmentations annuelles au 1er septembre 2002. Dès cette date, la position dans la classe de traitement est en conséquence augmentée de deux unités.

3 Les maîtresses et maîtres en formation admis à l’institut de formation de l’enseignement secondaire à la rentrée 2001-2002 se voient octroyer la contre-valeur d'une augmentation annuelle au 1er septembre 2002. Dès cette date, la position dans la classe de traitement est en conséquence augmentée d'une unité.

                 Modification du 22 mars 2023

4 L'article 10, lettre a, chiffre 2, et lettre b, chiffre 2, concernant les spécialistes en éducation physique, et l'article 12, lettre a, chiffre 3, premier tiret, lettre c, chiffre 2, premier tiret, lettre d, chiffre 3, premier tiret, et lettre e, chiffre 3, premier tiret, sont applicables avec effet au 1er octobre 2019.(15)

5 L'article 10, lettre a, chiffre 2, et lettre b, chiffre 2, concernant les spécialistes en santé sexuelle et bien-être, est applicable avec effet au 1er juin 2022.(15)

6 L'article 12, lettre c, chiffre 2, deuxième tiret, lettre d, chiffre 3, deuxième tiret, et lettre e, chiffre 3, deuxième tiret, prend effet au 1er août 2023.(15)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 5 15.10 R relatif au traitement des membres du personnel enseignant non nommé

26.02.2003

01.01.2003

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 5/2

22.10.2003

30.10.2003

  2. n.t. : 12/a 1°, 12/a 2°, 12/b 1°, 12/b 2°, 12/c 2°

29.11.2004

01.09.2003

  3. n.t. : 10

27.06.2007

01.09.2007

  4. n.t. : chap. I, 2/3, 4/4, 5/3

18.12.2008

01.01.2009

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2b, 4/2)

18.05.2010

18.05.2010

  6. n.t. : intitulé du règlement, 9, 11, 12

09.06.2010

15.08.2010

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2°cons., 5/2)

31.08.2010

31.08.2010

  8. n.t. : 9, 10/a 2°, 10/b 2°

26.06.2013

03.07.2013

  9. n. : 7A; n.t. : 8/1

11.06.2014

25.08.2014

10. n.t. : 3°cons.

20.01.2016

27.01.2016

11. n.t. : chap. I

27.07.2016

29.08.2016

12. n.t. : 2/4, 4/1, 7/2, 12/a 1°, 12/a 2°, 12/b 1°, 12/b 2°, 12/d 1°, 12/d 2°, 12/e 1°, 12/e 2°

09.11.2016

16.11.2016

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2b, 4/2, 11/c)

04.09.2018

04.09.2018

14. n.t. : 9, 10, 12/a 3°, 12/c 2°, 12/d 3°, 12/e 3°

24.02.2021

01.10.2019

15. n. : 15/4, 15/5, 15/6;
n.t. : intitulé du règlement, chap. I, 9, 10, chap. III, 11 phr. 1, 12 phr. 1, 12/a 3°, 12/c 2°, 12/d 3°, 12/e 3°

22.03.2023

29.03.2023

16. n. : 8/3

27.03.2024

03.04.2024

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/a, 9/b, 9/c, 9/d, 11/c)

27.08.2024

27.08.2024