Texte en vigueur
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Règlement relatif à l’allocation unique de vie chère |
B 5 15.22 |
du 31 janvier 2024
(Entrée en vigueur : 7 février 2024)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 2 et 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi),
arrête :
Art. 1 Allocation unique de vie chère
Le taux de l'allocation unique de vie chère, calculé au sens de l'article 14, alinéas 4 à 6, de la loi, s'élève pour l'année 2023 à 1,19%. En conséquence, l’allocation est versée avec le traitement de janvier 2024.
Art. 2 Indice de référence
L’indice de référence est celui de fin octobre 2023, soit 105,4 (base décembre 2020).
Art. 3 Clause abrogatoire
Le règlement relatif à l'allocation unique de vie chère, du 15 février 2023, est abrogé.
Art. 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
B 5 15.22 R relatif à l’allocation unique de vie chère |
31.01.2024 |
07.02.2024 |
Modification : néant |
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