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Règlement relatif à l’allocation unique de vie chère
(RAUVC)

B 5 15.22

du 19 février 2025

(Entrée en vigueur : 26 février 2025)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 2 et 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Art. 1        Allocation unique de vie chère

Le taux de l'allocation unique de vie chère, calculé au sens de l'article 14, alinéas 4 à 6, de la loi, s'élève pour l'année 2024 à 0,54%. En conséquence, l’allocation est versée avec le traitement de janvier 2025.

 

Art. 2        Indice de référence

L’indice de référence est celui de fin octobre 2024, soit 105,7 (base décembre 2020).

 

Art. 3        Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l'allocation unique de vie chère, du 31 janvier 2024, est abrogé.

 

Art. 4        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 5 15.22 R relatif à l’allocation unique de vie chère

19.02.2025

26.02.2025

Modification :  néant