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Règlement d'application de la loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité
(RRPFI)

B 6 08.01

du 18 novembre 2009

(Entrée en vigueur : 26 novembre 2009)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 14, 15, 17 à 20 et 24 de la loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité, du 3 avril 2009 (ci-après : la loi);

vu la délibération de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises en date du 16 septembre 2009,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Objet du présent règlement

Aux fins de l’application de la loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l’intercommunalité, le présent règlement définit :

a)  les conditions auxquelles les communes sont éligibles à la prise en charge des intérêts des dettes contractées pour la réalisation des équipements publics, ainsi que le taux de prise en charge des intérêts;

b)  la procédure de calcul et versement des contributions des communes, respectivement des allocations aux communes prévues par la loi, à l’exception des subventions du ressort du Fonds intercommunal institué par l’article 27 de la loi.

 

Art. 2        Autorité compétente

L’autorité d’exécution au sens de l’article 23 de la loi est le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7).

 

Chapitre II       Prise en charge des intérêts des dettes des communes à faible indice de capacité financière

 

Art. 3        Principe

1 La prise en charge des intérêts des dettes des communes prévue par les articles 14 et suivants de la loi porte, aux conditions et à raison du taux définis aux articles 4 à 6 ci-après :

a)  sur le 90% des intérêts comptabilisés au titre de l’ensemble des dettes à court, moyen et long termes, et

b)  à concurrence de la valeur historique du patrimoine administratif, sous déduction des amortissements cumulés.

2 Le taux de prise en charge est fonction, d'une part, de l'indice de capacité financière (ICF) de chaque commune et, d'autre part, de l'écart entre le taux de centime additionnel, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, de la commune et le taux de 48 centimes (taux neutre).(8)

3 Est déterminant l’indice général de capacité financière tel que déterminé par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7), en vertu du règlement concernant le calcul de la capacité financière des communes, du 3 avril 1974, pour la deuxième année précédant l’année pour laquelle la prise en charge des intérêts est calculée.

 

Art. 4        Communes non éligibles à la prise en charge des intérêts

N’ont pas droit à la prise en charge des intérêts de leurs dettes les communes :

a)  dont l’indice de capacité financière est supérieur à 80;

b)  dont le taux de centime additionnel, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est inférieur à 38.(8)

 

Art. 5        Indice de capacité financière donnant droit à la prise en charge maximale

1 Les communes présentant un indice de capacité financière inférieur à 45 ont droit à la prise en charge maximale des intérêts de leurs dettes.

2 Est réservée la réduction du taux de prise en charge à raison du taux de centime additionnel, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, selon l'article 6, lettre b, du présent règlement.(8)

 

Art. 6        Taux de prise en charge

Pour chaque commune dont l’indice de capacité financière est supérieur à 45, le taux de prise en charge est défini par la multiplication du :

a)  tauxICF attribué à la commune, eu égard à l’indice de capacité financière de celle-ci, sur une droite reliant l’indice de 45 (tauxicf = 100) à l’indice de 80 (tauxicf = 0) par

b)  le facteur d'écart entre le taux de centime additionnel, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, de la commune et le taux neutre de 48 centimes, déterminé pour chaque cas selon une droite progressant, respectivement diminuant de 10% par centime additionnel au-dessus, respectivement en dessous du taux de 48 centimes.(8)

 

Art. 7        Calcul du montant de prise en charge

Le montant de prise en charge des intérêts pour chaque commune est calculé au moyen de la formule mathématique annexée au présent règlement.

 

Chapitre III      Procédure de calcul et de versement des contributions et allocations

 

Art. 8        Informations à fournir par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(4)

1 Le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(4) fournit au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7), avant le 28 février de chaque année et pour chaque commune, la liste en sa possession des places d’accueil dans les structures d’accueil de la petite enfance, au 31 décembre de l’année précédente.

2 Sur requête du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7), le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(4) fournit tout renseignement additionnel en sa possession quant aux modalités d’exploitation des places de crèche répertoriées, respectivement effectue les vérifications utiles auprès des structures d’accueil et des structures de coordination.

 

Art. 9        Informations à fournir par les communes

Sur la base de la liste dressée par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(4), communiquée par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7), les communes indiquent à ce dernier, au plus tard au 30 avril de chaque année :

a)  le nombre de places d’accueil pour la petite enfance, au sens de l’article 18, alinéa 1, de la loi, effectivement exploitées au 31 décembre de l’année précédente;

b)  les financements privés à déduire au sens de l’article 18, alinéa 2, de la loi.

 

Art. 10(8)    Informations à fournir par le département des institutions et du numérique

Le service chargé des affaires communales communique au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures, au plus tard au 20 juin de chaque année et pour chaque commune, le montant du patrimoine administratif, des dettes et des intérêts comptabilisés au 31 décembre de l'année précédente.

 

Art. 11      Notification aux communes des montants des contributions et allocations

1 Au plus tard le 30 juin de chaque année, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) notifie à chaque commune les montants des contributions et allocations calculées en vertu de la loi et du présent règlement.

2 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) joint à sa notification un tableau récapitulatif des contributions et allocations concernant toutes les communes. Ce tableau mentionne également les données utilisées aux fins du calcul des contributions et allocations.

 

Art. 12      Communication au Fonds intercommunal

Simultanément à la notification aux communes selon l’article 11 ci-dessus, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) communique au Fonds intercommunal le montant total des contributions des communes pour le financement de la prise en charge des intérêts selon le chapitre III du titre II de la loi.

 

Art. 13      Versement des allocations aux communes et contributions au Fonds intercommunal

Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) verse mensuellement les allocations prévues par la loi, autant en faveur des communes que du Fonds intercommunal, dans le cadre du versement des acomptes des centimes additionnels selon l’article 300 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 14      Clause abrogatoire

Le règlement concernant l'élection de 6 administrateurs du fonds d'équipement communal par les conseillers administratifs, maires et adjoints des communes du canton, du 2 juin 1961, est abrogé avec effet au 31 décembre 2009.

 

Art. 15      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 16      Dispositions transitoires

1 Les dates et délais prévus au chapitre III du présent règlement ne sont pas applicables en 2009. Le département des finances fixe lui-même les délais aux autorités concernées pour la communication des informations nécessaires au calcul des contributions et allocations pour 2010.

2 En 2009, le département des finances est habilité à communiquer aux communes et au Fonds intercommunal les estimations des contributions et allocations sur la base des données d’ores et déjà en sa disposition, avant la notification formelle au sens de l’article 11 ci-dessus, à titre de renseignement en vue de l’élaboration des budgets municipaux.

 

Annexe (article 7)(8)

 

Formule de calcul du montant de prise en charge des intérêts des communes

 

La prise en charge des intérêts des dettes des communes est calculée pour chaque année « N » selon la formule suivante :

Participation allouée en N = Tpc x % Int. pris en charge x Int x % Dettes.PA

étant entendu que :

a)  les variables spécifiques à chaque commune sont définies comme suit :

 

ICF :    indice général de capacité financière applicable en N-2.

Cent :   taux de centime additionnel, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, applicable en N-2.

Int :      intérêts passifs comptabilisés en N-2 (Nature N3401).

Dettes : dettes court, moyen et long terme au 31.12.N-2 (Natures N201 + N206). Cette dette ne doit pas être nulle pour obtenir une participation pour la prise en charge des Int.

PA :     valeur au bilan du patrimoine administratif au 31.12.N-2 (Natures N140 + N142 + N1480 + N1482). Cette valeur ne doit pas être nulle pour obtenir une participation pour la prise en charge des Int.

% Dettes.PA :   pourcentage de Dettes couvrant le financement du PA. Pour autant que la commune ait une dette, ce pourcentage correspond à la division de la valeur minimale entre le PA et les Dettes par les Dettes. Ce pourcentage est au maximum de 100%.

Tpc.icf :            taux de prise en charge en N selon l'ICF. Ce taux est déterminé par la fonction linéaire passant par les points ( 45 : 100% ) et ( 80 : 0% ). Si l'ICF est inférieur ou égal à 45, le Tpc.icf est à 100%. Si l'ICF est supérieur ou égal à 80, le Tpc.icf est à 0%.

Tpc.cent :         taux de prise en charge en N selon Cent. Ce taux est déterminé par la fonction linéaire passant par les points ( 48 : 100% ) et ( 38 : 0% ). Si Cent est inférieur ou égal à 38, le Tpc.cent est à 0%.

Tpc :                taux de prise en charge en N selon l'ICF et le Cent, calculé en multipliant Tpc.icf par Tpc.cent. Ce taux ne peut pas être inférieur à 0% et supérieur à 100%.

b)  la notion de « % Int. pris en charge » s’entend du pourcentage des « Int » pris en charge, arrêté à 90%.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 6 08.01 R d’application de la loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité

18.11.2009

26.11.2009

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(8 (note), 8/1, 8/2, 9 phr. 1, 10 (note))

18.05.2010

18.05.2010

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10 (note))

03.09.2012

03.09.2012

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10 (note))

15.05.2014

15.05.2014

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2, 3/3, 8 (note), 8/1, 8/2, 9 phr. 1, 10, 11/1, 11/2, 12, 13)

04.09.2018

04.09.2018

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10 (note))

18.02.2019

18.02.2019

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10)

14.05.2019

14.05.2019

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2, 3/3, 8/1, 8/2, 9 phr. 1, 10 (note), 10, 11/1, 11/2, 12, 13)

29.08.2023

29.08.2023

  8. n.t. : 3/2, 4/b, 5/2, 6/b, 10, annexe

20.12.2023

01.01.2024