Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 décembre 2024

 

Règlement sur le dispositif sport-art-études
(RDSAE)

C 1 10.32

du 26 août 2020

(Entrée en vigueur : 2 septembre 2020)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;

vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007,

arrête :

 

Art. 1        Champ d'application

Le présent règlement concerne le dispositif sport-art-études (ci-après : dispositif) mis en place par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : département) au sein des degrés d'enseignement primaire, secondaire I, secondaire II et tertiaire B.

 

Art. 2        But du dispositif

Le dispositif a pour but de permettre aux élèves à haut potentiel sportif ou artistique de bénéficier d'un allègement ou d'un aménagement de l'horaire ou du parcours scolaire ou de formation professionnelle.

 

Art. 3(1)      Accès au dispositif

1 L'accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive une discipline sportive individuelle ou collective figurant dans la liste des disciplines classées par l'association Swiss Olympic et dont la fédération sportive nationale est membre de cette association, ou qui est reconnue par le programme « Jeunesse et sport » de la Confédération. La priorité est donnée aux élèves qui pratiquent une discipline classée par l'association Swiss Olympic.

2 L'accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive la musique ou la danse faisant l'objet d'une formation professionnelle certifiante en haute école au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, du 30 septembre 2011.

3 La liste des critères sportifs et artistiques permettant l’admission dans le dispositif et la date limite de dépôt des inscriptions sont publiées chaque année sur le site Internet du département.

4 Dans le cas où le nombre d'élèves remplissant les critères d'admission est plus élevé que le nombre de places disponibles, les élèves déjà intégrés au dispositif et remplissant les critères d'admission ont, au sein d'un même degré d'enseignement, la priorité sur les élèves sollicitant leur première admission dans le dispositif. Une priorisation supplémentaire est effectuée, si nécessaire, selon les modalités publiées sur le site Internet du département.

 

Art. 4(1)      Principes

1 Le nombre d'établissements accueillant les élèves au bénéfice du dispositif et le nombre de places disponibles dans le dispositif sont fixés annuellement par le département. Ils peuvent être revus en tout temps, y compris durant la période d'inscription et d'examen des dossiers.

2 L'élève qui atteint les exigences minimales requises ne détient pas un droit à bénéficier d'une place dans le dispositif.

3 L'élève au bénéfice du dispositif est soumis à des conditions d'évaluation et de promotion scolaires identiques à celles des élèves ne bénéficiant pas du dispositif.

4 L'admission dans le dispositif peut limiter le choix des profils ou des options scolaires.

5 Lorsqu'il est au bénéfice d'une décharge d'horaire scolaire liée à son admission dans le dispositif, l’élève est sous la responsabilité de ses parents et n'est pas couvert par la police d'assurance collective prévue à l'article 117, alinéa 2, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.

6 L’école n’a pas l’obligation de prendre en charge un élève dont les activités sportives ou artistiques, pour lesquelles il a obtenu une décharge d'horaire scolaire, n’ont pas lieu.

7 Les organismes de formation sportive ou artistique sont seuls compétents pour identifier le niveau sportif ou artistique de l'élève, en fonction de critères propres à chaque discipline.

 

Art. 5        Autorités compétentes

                 Service écoles et sport, art, citoyenneté

1 Le service écoles et sport, art, citoyenneté est chargé de la mise en œuvre du dispositif en collaboration avec les associations sportives faîtières nationales, régionales et cantonales, les écoles d'enseignement artistique visées à l'article 106 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, ainsi qu’avec l’office cantonal chargé de la culture et du sport.

2 Le service écoles et sport, art, citoyenneté collabore avec les directions générales d'enseignement, l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, les directions des établissements scolaires et des centres de formation professionnelle, ainsi qu'avec les organismes sportifs et artistiques auxquels les élèves sont affiliés.

3 Il informe les directions générales d’enseignement du budget spécifique à allouer au dispositif.

4 Il détermine les critères sportifs et artistiques d'admission dans le dispositif en collaboration avec les organismes visés à l'alinéa 1.

5 Il évalue le dossier de l'élève au regard des critères sportifs ou artistiques d'admission et notifie aux parents ou à l’élève majeur une décision de constatation que ces critères sont remplis ou non.(1)

                 Direction générale du degré d'enseignement concerné

6 La direction générale du degré d'enseignement concerné vérifie l'admissibilité de l'élève dans le degré et la filière de formation de l'enseignement concerné.

                 Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue

7 L'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue apporte son soutien au service écoles et sport, art, citoyenneté en conseillant les jeunes à la recherche d'une place d'apprentissage et les entreprises favorables à la formation des élèves à haut potentiel sportif ou artistique.(1)

8 Dans le cadre de la formation professionnelle duale, il établit un avenant au contrat d'apprentissage formalisant les aménagements, en collaboration avec l'entreprise formatrice.(1)

                 Direction de l'établissement scolaire ou du centre de formation professionnelle

9 La direction de l'établissement scolaire ou du centre de formation professionnelle notifie la décision d’admission ou d'exclusion du dispositif.(1)

                 Service de santé de l'enfance et de la jeunesse

10 Le service de santé de l'enfance et de la jeunesse peut intervenir en tout temps pour évaluer la situation médicale et/ou psychologique de l'élève inscrit dans le dispositif et pour apporter informations et soutien à l'élève, ainsi qu’aux responsables de l'organisme sportif ou artistique concerné, en matière de santé, d'hygiène de vie et de prévention.

 

Art. 6        Elèves concernés

1 Le dispositif est accessible aux élèves dès la 5e année primaire pour un sport individuel, la musique ou la danse et dès la 9e année du cycle d'orientation pour un sport collectif.(1)

2 Le dispositif peut être ouvert aux élèves dès la 3e année primaire, aux conditions précisées dans la liste des critères sportifs et artistiques publiée chaque année sur le site Internet du département.

3 Le dispositif n'est en principe pas ouvert aux élèves des classes d'accueil.(1)

4 Dans les cas prévus par les critères d'admission et dans la limite des places disponibles, les élèves pratiquant leur discipline sportive ou artistique à l'étranger peuvent intégrer le dispositif.(1)

 

Art. 7(1)      Admission dans le dispositif

1 La demande d’admission dans le dispositif doit parvenir au département au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions, à l’exception de celle de l'élève qui redouble la dernière année de l’enseignement secondaire II.

2 Les critères sportifs ou artistiques d'admission dans le dispositif doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions. Les résultats sportifs ou artistiques obtenus après cette date ne sont pas pris en compte, sauf exceptions prévues dans les critères sportifs et artistiques publiés chaque année sur le site Internet du département.

3 L'admission dans le dispositif est valable pour une année scolaire. La demande d'admission doit être renouvelée chaque année.

4 L’admission dans le dispositif ne peut être demandée que pour une seule discipline.

5 En cas de non-promotion de l'élève, son admission dans le dispositif pour l'année scolaire suivante n'est pas garantie et est évaluée en fonction de la situation individuelle et des places disponibles.

6 L'élève et l'organisme sportif ou artistique concerné informent immédiatement la direction de l'établissement scolaire ou du centre de formation professionnelle en cas de cessation de l'activité sportive ou artistique de l'élève, quelle qu'en soit la raison.

7 Les autorités compétentes du département et l'organisme sportif ou artistique concerné peuvent échanger des informations et des données personnelles de l'élève au sens de l'article 116 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, lorsque cela est nécessaire au contrôle de l'obligation scolaire ou au suivi de la scolarité de l'élève.

 

Art. 8(1)      Dérogation en cas de blessure ou de maladie

1 L'élève déjà intégré au dispositif et n'ayant pas rempli les critères d'admission pour la nouvelle année scolaire à la date limite de dépôt des inscriptions, en raison d'une blessure ou d’une maladie affectant ses capacités sportives ou artistiques, peut, sur demande motivée accompagnée d'un certificat médical, être admis à titre provisoire dans le dispositif pour la nouvelle année scolaire. Un avis du service de santé de l’enfance et de la jeunesse peut être requis.

2 L’admission dérogatoire est confirmée sous condition de la remise, au 5 août précédant la rentrée scolaire, d'un certificat médical et d'une attestation des responsables de l'organisme sportif ou artistique concerné, certifiant que l'élève a pleinement repris son activité sportive ou artistique.

3 Une dérogation en cas de blessure ou de maladie ne peut pas être octroyée pour 2 années consécutives.

 

Art. 9        Exclusion du dispositif

1 L'élève est exclu du dispositif lorsque l'un des cas suivants se présente :

a)  la cessation de l'activité sportive ou artistique;

b)  l’admission dans le dispositif fondée sur la base d'indications inexactes ou d'omissions volontaires.(1)

2 L'élève peut être exclu du dispositif lorsque l'un des cas suivants se présente :

a)  la violation des devoirs de l'élève;

b)  le risque important pour la santé physique ou psychique de l'élève attesté par le service de santé de l'enfance et de la jeunesse.

3 La direction de l'établissement scolaire ou du centre de formation professionnelle notifie une décision administrative d'exclusion du dispositif après consultation du service écoles et sport, art, citoyenneté et, pour les apprenties et apprentis en formation duale, de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. Le service de santé de l'enfance et de la jeunesse est également consulté dans le cas de l'alinéa 2, lettre b.(1)

4 L'exclusion peut être prononcée en tout temps pour une durée allant de la fin de l'année scolaire en cours à la fin du degré d'enseignement concerné.

 

Art. 10      Voies de recours

1 Les décisions administratives de la direction d'un établissement scolaire peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, auprès de :

a)  la direction générale de l'enseignement obligatoire pour les élèves des degrés primaire et secondaire I;

b)  la direction générale de l'enseignement secondaire II pour les élèves des degrés secondaire II et tertiaire B.

2 Les décisions administratives de la direction générale du degré d'enseignement concerné peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.

3 Les décisions administratives du service écoles et sport, art, citoyenneté en application de l'article 5, alinéa 5, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.

 

Art. 11      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 12(1)    Dispositions transitoires

                 Modifications du 27 novembre 2024

1 Les modifications du 27 novembre 2024 s'appliquent aux demandes d'admission dans le dispositif portant sur l'année scolaire 2025-2026.

2 Les demandes d'admission dans le dispositif portant sur l'année scolaire 2024-2025 sont soumises à l'ancienne réglementation, soit celle en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications du 27 novembre 2024.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 10.32 R sur le dispositif sport-art-études

26.08.2020

02.09.2020

Modifications :

 

 

  1. n. : (d. : 6/3 >> 6/4) 6/3, 12;
n.t. : 3, 4, 5/5, 5/7, 5/8, 5/9, 6/1, 7, 8, 9/1b, 9/3

27.11.2024

04.12.2024