Nouveau règlement
du 26 août 2020
(Entrée en vigueur : 2 septembre 2020)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;
vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007,
arrête :
Art. 1 Champ d'application
Le présent règlement concerne le dispositif sport-art-études (ci-après : dispositif) mis en place par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : département) au sein des degrés d'enseignement primaire, secondaire I, secondaire II et tertiaire B.
Art. 2 But du dispositif
Le dispositif a pour but de permettre aux élèves à haut potentiel sportif ou artistique de bénéficier d'un allègement ou d'un aménagement de l'horaire ou du parcours scolaire ou de formation professionnelle.
Art. 3 Accès au dispositif
1 L'accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive une discipline sportive individuelle ou collective reconnue par :
a) le programme « Jeunesse et sport » de la Confédération, ou;
b) l'association Swiss Olympic, dont en priorité les disciplines bénéficiant d'un concept de promotion de la relève.
2 L'accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive une discipline artistique qui fait l'objet d'une formation professionnelle certifiante en haute école.
3 La liste des critères sportifs et artistiques permettant l'admission et le maintien dans le dispositif est publiée chaque année sur le site Internet du département.
4 L'admission ou le maintien dans le dispositif ne peuvent être demandés que pour une seule discipline.
Art. 4 Principes
1 L'élève au bénéfice du dispositif est soumis à des conditions d'évaluation et de promotion scolaires identiques à celles des élèves ne bénéficiant pas du dispositif.
2 L'admission et le maintien dans le dispositif peut limiter le choix des profils ou des options scolaires.
3 Le nombre d'établissements accueillant les élèves au bénéfice du dispositif et le nombre de places disponibles dans le dispositif sont fixés annuellement par le département. Ils peuvent être revus en tout temps, y compris durant la période d'inscription et d'examen des dossiers.
4 Les structures de formation sportives ou artistiques sont seules compétentes pour identifier le niveau sportif ou artistique de l'élève en fonction de critères propres à chaque discipline.
5 L'élève qui atteint les exigences minimales requises ne détient pas un droit à bénéficier d'une place dans le dispositif.
Art. 5 Autorités compétentes
Service écoles et sport, art, citoyenneté
1 Le service écoles et sport, art, citoyenneté est chargé de la mise en œuvre du dispositif en collaboration avec les associations sportives faîtières nationales, régionales et cantonales, les écoles d'enseignement artistique visées à l'article 106 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, ainsi qu’avec l’office cantonal chargé de la culture et du sport.
2 Le service écoles et sport, art, citoyenneté collabore avec les directions générales d'enseignement, l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, les directions des établissements scolaires et des centres de formation professionnelle, ainsi qu'avec les organismes sportifs et artistiques auxquels les élèves sont affiliés.
3 Il informe les directions générales d’enseignement du budget spécifique à allouer au dispositif.
4 Il détermine les critères sportifs et artistiques d'admission dans le dispositif en collaboration avec les organismes visés à l'alinéa 1.
5 Il évalue le dossier de l'élève au regard des critères sportifs ou artistiques d'admission ou de maintien et notifie aux parents ou à l’élève majeur une décision de constatation que ces critères sont remplis ou non.
Direction générale du degré d'enseignement concerné
6 La direction générale du degré d'enseignement concerné vérifie l'admissibilité de l'élève dans le degré et la filière de formation de l'enseignement concerné.
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue
7 L'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue apporte son soutien au service écoles et sport, art, citoyenneté dans la recherche des entreprises formatrices favorables à la formation des élèves à haut potentiel sportif ou artistique.
8 Dans le cadre de la formation professionnelle duale, il préavise la demande d'admission et de maintien de l'apprenti dans le dispositif et approuve l'avenant au contrat d'apprentissage formalisant les aménagements horaires accordés, le cas échéant, par l'entreprise formatrice.
Direction de l'établissement scolaire ou du centre de formation professionnelle
9 La direction de l'établissement scolaire ou du centre de formation professionnelle, sur préavis de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue concernant les apprentis en formation professionnelle duale, notifie la décision d'admission, de maintien ou d'exclusion du dispositif.
Service de santé de l'enfance et de la jeunesse
10 Le service de santé de l'enfance et de la jeunesse peut intervenir en tout temps pour évaluer la situation médicale et/ou psychologique de l'élève inscrit dans le dispositif et pour apporter informations et soutien à l'élève, ainsi qu’aux responsables de l'organisme sportif ou artistique concerné, en matière de santé, d'hygiène de vie et de prévention.
Art. 6 Elèves concernés
1 Le dispositif est ouvert aux élèves pratiquant un sport individuel, la musique ou la danse dès la 5e année primaire, à la condition qu'ils remplissent les critères sportifs ou artistiques d'admission dans le dispositif. La pratique d'un sport collectif est prise en compte pour l'intégration au dispositif dès la 9e année.
2 Le dispositif peut être ouvert aux élèves dès la 3e année primaire, aux conditions précisées dans la liste des critères sportifs et artistiques publiée chaque année sur le site Internet du département.
3 Dans les cas prévus par les critères d'admission et dans la limite des places disponibles, les élèves pratiquant leur discipline sportive ou artistique à l'étranger peuvent intégrer le dispositif.
Art. 7 Admission et maintien dans le dispositif
1 La décision d'admission dans le dispositif est valable pour une année scolaire. La demande de maintien dans le dispositif doit être renouvelée pour chaque année scolaire.
2 Les élèves ont accès au dispositif dans la limite des places disponibles. Si le nombre d'élèves remplissant les critères minimaux requis est plus élevé que le nombre de places disponibles, des critères sportifs ou artistiques subsidiaires sont appliqués pour la sélection des élèves.
3 Les élèves remplissant les conditions de maintien dans le dispositif ont la priorité sur les élèves sollicitant leur admission dans le dispositif.
4 En cas de non-promotion de l'élève, son maintien dans le dispositif n'est pas garanti et est évalué en fonction de la situation individuelle et des places disponibles.
Art. 8 Modalités
1 Les modalités d'admission et de maintien des élèves dans le dispositif, ainsi que les délais de dépôt des inscriptions, sont publiés chaque année sur le site Internet du département.
2 Les demandes d'admission ou de maintien doivent parvenir au département au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions.
3 Les critères sportifs ou artistiques d'admission dans le dispositif doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions. Les résultats sportifs ou artistiques obtenus après cette date ne sont pas pris en compte, sauf exceptions prévues dans les modalités d'admission et de maintien publiées par le département.
4 L'élève et l'organisme sportif ou artistique concerné informent immédiatement la direction de l'établissement scolaire ou du centre de formation professionnelle en cas de cessation de l'activité sportive ou artistique de l'élève, quelle qu'en soit la raison.
5 L'élève n'ayant pas rempli les critères nécessaires à son maintien à la date limite de dépôt des inscriptions en raison d'une blessure affectant ses capacités sportives ou artistiques peut, sur demande motivée accompagnée d'un certificat médical, demeurer à titre provisoire dans le dispositif. Ce maintien est conditionné à la remise au 15 août précédant la rentrée scolaire d'attestations du médecin et de l'entraîneur ou du professeur certifiant que l'élève a pleinement repris son activité sportive ou artistique. Un avis du service de santé de l’enfance et de la jeunesse peut être requis.
Art. 9 Exclusion du dispositif
1 L'élève est exclu du dispositif lorsque l'un des cas suivants se présente :
a) la cessation de l'activité sportive ou artistique;
b) l'admission ou le maintien dans le dispositif fondé sur la base d'indications inexactes ou d'omissions volontaires.
2 L'élève peut être exclu du dispositif lorsque l'un des cas suivants se présente :
a) la violation des devoirs de l'élève;
b) le risque important pour la santé physique ou psychique de l'élève attesté par le service de santé de l'enfance et de la jeunesse.
3 La direction de l'établissement scolaire ou du centre de formation professionnelle notifie une décision administrative d'exclusion du dispositif après consultation du service écoles et sport, art, citoyenneté et, pour les apprentis en formation duale, sur préavis de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. Le service de santé de l'enfance et de la jeunesse est également consulté dans le cas mentionné à l'alinéa 2, lettre b.
4 L'exclusion peut être prononcée en tout temps pour une durée allant de la fin de l'année scolaire en cours à la fin du degré d'enseignement concerné.
Art. 10 Voies de recours
1 Les décisions administratives de la direction d'un établissement scolaire peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, auprès de :
a) la direction générale de l'enseignement obligatoire pour les élèves des degrés primaire et secondaire I;
b) la direction générale de l'enseignement secondaire II pour les élèves des degrés secondaire II et tertiaire B.
2 Les décisions administratives de la direction générale du degré d'enseignement concerné peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
3 Les décisions administratives du service écoles et sport, art, citoyenneté en application de l'article 5, alinéa 5, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
Art. 11 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 1 10.32 R sur le dispositif sport-art-études |
26.08.2020 |
02.09.2020 |
Modification : néant |
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