Dernières modifications au 27 août 2024
Règlement relatif à l'admission dans l'enseignement
secondaire II |
du 14 avril 2021
(Entrée en vigueur : 21 avril 2021)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un autre canton que celui de domicile, du 20 mai 2005;
vu l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale, du 22 juin 2006;
vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;
vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016,
arrête :
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
Le présent règlement est applicable aux élèves et apprentis souhaitant s'inscrire dans une des filières du degré secondaire II tel que défini à l'article 4, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.
Art. 2 Terminologie
1 Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant légal.
Titre II Dispositions communes à tous les élèves
Chapitre I(4) Conditions de domicile, frais d’écolage, limite d'âge et formation hors canton
Art. 3 Conditions de domicile
1 Sont admis dans l'enseignement secondaire II :
a) les élèves mineurs, dont l'un des parents est domicilié dans le canton;
b) les élèves genevois quel que soit leur domicile ou celui de leurs parents et qui ne sont pas domiciliés dans un autre canton au sens des conventions intercantonales;
c) les élèves majeurs, jusqu'à 25 ans, et dont l'un des parents, domicilié dans le canton, pourvoit à leur entretien selon la loi;
d) les élèves majeurs économiquement indépendants. Sont considérés comme économiquement indépendants :
1° les élèves qui ont résidé en permanence dans le canton pendant 2 ans au moins et où ils ont exercé une activité lucrative au moins à mi-temps et sans être simultanément en formation; l'accomplissement de tâches éducatives et du service militaire sont considérés comme des activités lucratives,
2° les élèves, au bénéfice d'un permis frontalier et qui ont été assujettis à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité qu'ils ont exercée – au moins à mi-temps et sans interruption – pendant les 2 ans précédant leur admission;
e) les apprentis au bénéfice d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise genevoise;
f) les élèves, dont le canton de domicile s'engage à prendre en charge les frais de formation prévus dans les conventions intercantonales;
g) les élèves jusqu'à 25 ans dont l’un des parents au moins remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° il jouit du statut de frontalier,
2° il est assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton au moins à mi-temps,
3° il subvient à l'entretien de l'élève selon la loi;
h) les élèves jusqu'à 25 ans dont l’un des parents au moins remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° il jouit du statut de fonctionnaire international,
2° il subvient à l'entretien de l'élève selon la loi.
Exception
2 La direction générale de l'enseignement secondaire II peut admettre exceptionnellement dans l’enseignement secondaire II et tertiaire B des élèves ne remplissant pas les conditions de l'alinéa 1, et ce pour autant qu’ils s’acquittent préalablement du coût de leur formation. Toutefois, les élèves dont le canton de domicile a refusé de payer la formation à Genève conformément aux conventions intercantonales ne peuvent pas être admis dans l'enseignement secondaire II.
3 Les élèves qui, en cours de formation, ne remplissent plus les conditions de domicile de l'alinéa 1 sont autorisés, sur demande de leurs parents ou sur leur demande s'ils sont majeurs, à achever leur formation dans le canton où ils l'ont entamée pour autant qu'ils soient arrivés à 2 ans au moins de l'obtention du titre.
Art. 3A(4) Frais d'écolage
1 Les frais d'écolage pour les formations du degré secondaire II correspondent aux montants fixés par l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles), du 22 juin 2006, et la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile, du 20 mai 2005.
2 Les frais d'écolage pour les formations du degré tertiaire B correspondent au double des montants fixés par l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures, du 22 mars 2012.
Art. 4 Formation obligatoire
Seuls les élèves visés à l'article 3, alinéa 1, lettre a, peuvent bénéficier des mesures relatives à la formation obligatoire jusqu'à 18 ans.
Art. 5 Limite d'âge
1 En principe, pour être admis à l'école de culture générale, au collège de Genève ou en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps, un élève ne peut avoir plus de 2 années d’avance ou de retard sur l’âge de référence pour le degré scolaire concerné.(2)
2 Pour l'intégration en formation professionnelle, voie plein temps, hors commerce, la priorité est donnée aux élèves mineurs.
Art. 6 Formation hors canton
1 Les conditions de prise en charge par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : département) des frais d'une formation effectuée en dehors du canton de Genève sont réglées exclusivement par les conventions intercantonales.
2 Le département ne prend pas en charge lesdits frais si la formation est dispensée dans le canton de Genève, même si :
a) les modalités, notamment en terme de durée, sont différentes dans un autre canton;
b) l'élève s'est présenté au concours d'admission à Genève et n'a pas été retenu, quel que soit le motif du refus.
3 Si la formation, envisagée en voie plein temps dans un autre canton, n'est dispensée qu'en voie duale à Genève, le département ne prend pas en charge les frais de formation, si l'élève ne fournit pas la preuve qu'il a cherché sérieusement une place d'apprentissage et n'a pas réussi à signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise.
4 Le département ne prend pas en charge les frais de formation d'une formation de l'enseignement secondaire II en voie plein temps dans un autre canton si l'élève est déjà titulaire d'un titre du degré secondaire II suisse ou étranger.
Chapitre II Inscriptions
Art. 7 Inscriptions
1 Les modalités et les délais d'inscription sont publiés chaque année sur le site Internet du département.
2 La direction générale de l'enseignement secondaire II se réserve le droit d'annuler une inscription erronée en tout temps jusqu'au jour de la rentrée scolaire.
Chapitre III Cas particuliers d'admission
Art. 8 Elèves ayant terminé une 11e année d'une école publique genevoise ou suisse ou un degré équivalent d'une autre école au bénéfice de normes
1 Les élèves ayant terminé la 11e année du cycle d'orientation d'une école publique genevoise suisse et n'ayant pas été scolarisés au sein de celle-ci lors de l'année scolaire précédant leur demande d'admission, peuvent uniquement être admis dans une filière à laquelle ils avaient accès au terme du degré secondaire I, conformément à la procédure décrite aux articles 24 et suivants.
2 Les élèves ayant terminé l'équivalent du degré secondaire I dans un système scolaire au bénéfice de normes d'admission et n'ayant pas été scolarisés lors de la dernière année scolaire dans une école publique genevoise ou suisse peuvent uniquement être admis dans une filière à laquelle ils avaient accès au terme du degré secondaire I, conformément à la procédure décrite aux articles 24 et suivants.
Art. 9 Elèves ayant effectué la dernière année du degré secondaire I dans différentes écoles
L'admission des élèves ayant effectué une partie de la dernière année du degré secondaire I dans une école privée suisse ou étrangère ou dans une école publique étrangère donne lieu à une analyse individualisée. Leur orientation prendra en compte tous les résultats obtenus et la durée de chacune des scolarités.
Art. 10 Elèves n'ayant pas terminé le degré secondaire I
1 Seuls les élèves ayant terminé l'équivalent d'un degré secondaire I dans leur école ou section de provenance peuvent prétendre à une admission au 12e degré dans une formation en voie plein temps.
2 Les élèves bien promus d'une 10e année du cycle d'orientation, section littéraire-scientifique, ou d'un parcours équivalent peuvent exceptionnellement être admis en 1re année gymnasiale s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) un certificat médical présenté par les représentants légaux de l'élève et établi par un médecin ou par le service de santé de l'enfance et de la jeunesse atteste que l'élève est apte à supporter sans inconvénients pour sa santé l'effort qui lui est demandé;
b) l'élève a passé avec succès les épreuves pédagogiques organisées par la direction générale de l’enseignement obligatoire pour les élèves issus de 11e du cycle d'orientation ou les tests d'admission au sens de l'article 31 pour les élèves issus d'une autre provenance;
c) l'élève a eu un entretien avec le ou la psychologue de l'établissement scolaire dans lequel il serait admis, portant sur ses aptitudes intellectuelles et affectives ainsi que sur sa motivation et son projet d'orientation.
Art. 11 Elèves exclus d'une école publique genevoise ou suisse
Un élève ne peut pas prétendre à une réadmission dans l'enseignement secondaire II, sur normes ou tests d'admission, dans une filière de laquelle il a été exclu suite à un refus de redoublement ou de dérogation.
Art. 12 Elèves titulaires d'un titre du degré secondaire II
1 Les élèves déjà au bénéfice d'un titre du degré secondaire II suisse ou étranger ne peuvent pas prétendre à l'admission dans une filière de l'enseignement secondaire II en voie plein temps.
2 Sont réservées les conditions d'admission au service de l'accueil du degré secondaire II(5), dans une formation nécessitant une première certification de l'enseignement secondaire II, dans les filières pour adultes, ainsi que l'admission dans une filière menant à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité d'un élève titulaire d'une attestation fédérale de formation professionnelle.
Art. 13 Non-admission en 14e et 15e années
1 Il n'y a pas d'admission en 14e et 15e années.
2 Sont réservés l'article 26 et les dispositions relatives aux transferts et réorientations.
Titre III(2) Formations générales et formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps (certificat fédéral de capacité – CFC)
Chapitre I Dispositions communes
Art. 14 Choix d'option
Le choix d'option et de profil effectué lors des inscriptions est définitif.
Chapitre II Elèves issus d'une 11e année d'une école publique genevoise (cycle d'orientation)
Section 1 Dispositions commune
Art. 15 Admission sur la base du bulletin scolaire des élèves ayant validé la 11e année du cycle d'orientation
L'admission en 12e année sur la base du bulletin de fin de 11e année du cycle d'orientation est possible uniquement pour les 2 rentrées scolaires suivant directement la fin de la 11e année. Au-delà, les élèves sont soumis aux règles d'admission prévues aux articles 24 et suivants.
Art. 16 Admission des élèves n'ayant pas validé la 11e année du cycle d'orientation
1 Les élèves n'ayant pu valider que 2 trimestres de 11e année en raison de justes motifs, tels que la maladie ou un accident, peuvent être admis en 12e année d'une filière pour laquelle ils remplissent les conditions d'admission. Par valider, il faut comprendre que les élèves ont été évalués de manière significative dans toutes les disciplines.
2 Peuvent être admis à titre exceptionnel dans l'enseignement secondaire II après analyse du dossier par la direction générale de l'enseignement secondaire II et pour autant qu'ils ne puissent pas redoubler :
a) les élèves n'ayant pas validé 2 trimestres de 11e année; ou
b) les élèves n'ayant pas de justes motifs tels que visés à l'alinéa 1 pour n'avoir pas validé un des 3 trimestres.
Section 2 Ecole de culture générale
Art. 17 Admission en année préparatoire
Sont admis en année préparatoire les élèves issus directement de 11e année du cycle d'orientation :
a) non promus de section littéraire et scientifique;
b) non promus de section langues vivantes et communication et qui obtiennent une moyenne des disciplines principales égale ou supérieure à 3,5;
c) promus de section communication et technologie.
Art. 18 Admission en 12e année
Sont admis en 12e année les élèves issus de 11e année du cycle d'orientation :
a) promus de section littéraire et scientifique;
b) non promus de section littéraire et scientifique avec un total en français, mathématiques et allemand ou anglais supérieur ou égal à 9,0;
c) promus de section langues vivantes et communication;
d) promus de section communication et technologie avec une moyenne générale de 5,0, une moyenne des disciplines principales égale ou supérieure à 4,5, une moyenne insuffisante hormis les mathématiques et le français.
Art. 19(1) Admission en 13e année
Peuvent être admis en 13e année les élèves issus de 11e année du cycle d'orientation promus de section littéraire et scientifique avec une moyenne générale et une moyenne de français et de mathématiques égale ou supérieure à 5,0, et :
a) une moyenne en arts visuels égale ou supérieure à 4,0 pour le domaine professionnel arts et design;
b) une moyenne en musique égale ou supérieure à 4,0 pour le domaine professionnel musique;
c) une pratique de théâtre d'au moins 1 an pour le domaine professionnel théâtre;
d) une moyenne en allemand et en anglais égale ou supérieure à 4,0 pour le domaine professionnel communication et information;
e) une moyenne en physique égale ou supérieure à 4,0 pour le domaine professionnel santé;
f) une moyenne en géographie et en histoire égale ou supérieure à 4,0 pour le domaine professionnel travail social;
g) un total français, mathématiques, allemand et anglais de 20 pour le domaine professionnel pédagogie.
Section 3 Collège de Genève
Art. 20 Admission en 12e année
Sont admis en 12e année les élèves issus de 11e année du cycle d'orientation :
a) promus de section littéraire et scientifique;
b) promus de la section langues vivantes et communication avec une moyenne générale de 5,0, une moyenne des disciplines principales de 4,5 et une seule moyenne, hormis les mathématiques et le français, inférieure à 4,0.
Art. 21 Admission en maturité « mention bilingue » par séjour ou par enseignement
1 Les élèves de 11e année du cycle d'orientation, section littéraire et scientifique, peuvent être admis en 12e année filière bilingue aux conditions suivantes :
a) avoir obtenu une note supérieure ou égale à 4,8 en français ainsi qu'en allemand ou en anglais, en fonction de la langue choisie, au terme du 2e trimestre et en fin d'année;
b) être promu au terme du 2e trimestre et en fin d'année.
2 Le parcours en mention bilingue est destiné aux élèves non germanophones pour la filière bilingue « français-allemand » et non anglophones pour la filière bilingue « français-anglais ».
3 Aucune dérogation n'est accordée pour l'admission en maturité mention bilingue.
Section 4(2) Formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité – CFC) en voie plein temps
Art. 22 Admission en année préparatoire
Sont admissibles en année préparatoire, sous réserve des places disponibles, les élèves issus directement de 11e année du cycle d'orientation :
a) non promus de section littéraire et scientifique;
b) non promus de section langues vivantes et communication avec une moyenne des disciplines principales égale ou supérieure à 3,5;
c) promus de section communication et technologie.
Art. 23(2) Admission en 12e année
Sont admis en 1re année de formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité – CFC) en voie plein temps les élèves issus de 11e année du cycle d'orientation :
a) promus de section littéraire et scientifique;
b) non promus de section littéraire et scientifique avec un total en français, mathématiques, allemand ou anglais égal ou supérieur à 9,0;
c) promus de section langues vivantes et communication;
d) promus de section communication et technologie avec une moyenne générale égale ou supérieure à 5,0, une moyenne des branches principales égale ou supérieure à 4,5, au maximum une discipline inférieure à 4,0, hormis le français et les mathématiques.
Chapitre III Elèves non issus d'une école publique genevoise
Section 1 Inscriptions
Art. 24 Inscriptions hors délai
1 Les élèves ne s'étant pas inscrits dans les délais fixés par le département ne peuvent pas prétendre à une admission dans l'enseignement secondaire II.
2 Les élèves mineurs, dont l'un des parents se domicilie dans le canton au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, et qui n'ont pas pu, pour de justes motifs, s'inscrire dans les délais fixés par le département, doivent adresser leur demande d'inscription à la direction générale de l'enseignement secondaire II.
3 Une demande d'admission dans une filière plein temps n'est plus possible au-delà du 30 septembre.
Section 2 Conditions d'admission
Art. 25(2) Second projet de formation
Les élèves non issus d'une école publique genevoise visant une admission à l'école de culture générale, au collège de Genève ou en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité – CFC) en voie plein temps doivent indiquer un second projet de formation lors de leur demande d'admission en cas de non-admission dans la filière initialement choisie.
Art. 26(2) Admission des élèves issus d'une école publique suisse d'un autre canton
1 Les élèves ayant terminé le degré secondaire I dans une école publique d'un autre canton sont admissibles en 12e année de formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité – CFC) en voie plein temps, au collège de Genève et à l'école de culture générale, s'ils y avaient accès dans leur canton de provenance.
2 Sont admissibles en 13e, 14e ou 15e année à l'école de culture générale, au collège de Genève ou en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité – CFC) en voie plein temps, les élèves promus d'une école publique suisse de même type d'un autre canton, dont la certification est reconnue par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation ou la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique.
Art. 27 Admission des élèves issus d'une section de 11e année HarmoS d'une école privée membre de l'Association genevoise des écoles privées au bénéfice de normes d'admission
1 Les élèves issus d'une section de 11e année HarmoS d'une école privée membre de l'Association genevoise des écoles privées au bénéfice de normes d'admission sont admissibles en 12e année à l'école de culture générale, au collège de Genève ou en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité – CFC) en voie plein temps s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la direction générale de l'enseignement secondaire II et publiées sur le site Internet du département. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests.(2)
2 Les élèves issus d'une école privée membre de l'Association genevoise des écoles privées au bénéfice d'une norme d'admission sont admissibles en 13e année à l'école de culture générale et au collège de Genève pour autant qu'ils réussissent les tests d'admission.
3 La situation des élèves n'ayant pas pu valider leur 11e année HarmoS dans une école privée membre de l'Association genevoise des écoles privées au bénéfice de normes d'admission est régie par analogie par l'article 16.
Art. 28 Admission des élèves issus d'une filière gymnasiale reconnue par le canton
Les élèves promus d'une filière gymnasiale reconnue par le canton peuvent être admis en 13e année au collège de Genève, après réussite des tests d'admission, s'ils sont promus de 1re année ou autorisés à redoubler la 2e année.
Art. 29 Elèves issus d'une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de l'Education nationale
1 Les élèves issus d'une troisième d'une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de l'Education nationale sont admissibles en 12e année à l'école de culture générale, au collège de Genève et en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité – CFC) en voie plein temps s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la direction générale de l'enseignement secondaire II et publiées sur le site Internet du département. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests.(2)
2 Les élèves issus d'une seconde, baccalauréat série littéraire, scientifique ou économique et social, d'une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de l'Education nationale sont admissibles en 13e année à l'école de culture générale et au collège de Genève s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la direction générale de l'enseignement secondaire II. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests.
3 La situation des élèves n'ayant pas pu valider leur troisième ou leur seconde année dans une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de l'Education nationale, en raison de justes motifs, tels que la maladie ou un accident, est régie par analogie par l'article 16.
4 Les élèves issus d'une seconde d'un baccalauréat autre que ceux mentionnés à l'alinéa 2, d'une première ou d'une terminale ne sont pas admis à l'école de culture générale, au collège de Genève et en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité – CFC) en voie plein temps.(2)
Art. 30 Elèves issus d'une école ou d'une section n'étant pas au bénéfice de normes d'admission
Les élèves issus d'une école ou d'une section n'étant pas au bénéfice de normes d'admission sont astreints à des tests d’admission.
Section 3 Tests d'admission
Art. 31 Tests à seuil
1 Les élèves visés à l'article 30 sont soumis à des tests d'admission en 12e année permettant de différencier leur admissibilité dans les filières suivantes, classées par ordre décroissant d'exigences :
a) en filière maturité, mention bilingue, gymnasiale ou professionnelle pendant la formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps;
b) en filière gymnasiale ou formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps, filière maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale;
c) à l'école de culture générale ou en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité – CFC) en voie plein temps.(2)
2 Les élèves visés à l'article 30 sont soumis à des tests d'admission en 13e année permettant de différencier leur admissibilité dans les filières suivantes, classées par ordre décroissant d'exigences :
a) en filière gymnasiale;
b) à l'école de culture générale.
Art. 32 Admission à l'école de culture générale
1 Les élèves visés à l'article 30 sont admis en 12e année pour autant qu'ils réussissent au moins 3 des tests suivants : français, anglais et mathématiques, voire allemand lorsqu'ils ont préalablement étudié cette langue.
2 Les élèves visés à l'article 30 sont admis en 13e année s'ils réussissent au moins 3 des tests suivants : français, mathématiques, anglais et une des langues suivantes : allemand ou italien.
3 Les élèves visés à l'article 30 sont admis en 13e année, domaine professionnel pédagogie, s'ils réussissent les 4 tests suivants : français, mathématiques, allemand et anglais.(1)
Art. 33 Admission au collège de Genève
1 Les élèves visés à l'article 30 sont admis en 12e année s'ils réussissent au moins 3 des tests suivants : français, anglais et mathématiques, voire allemand lorsqu'ils ont préalablement étudié cette langue.
2 Les élèves visés à l'article 30 sont admis en 13e année s'ils réussissent au moins 4 des tests suivants : français, mathématiques, deuxième langue nationale (allemand ou italien), troisième langue (allemand, italien, anglais ou latin) et option spécifique.
Art. 34(3) Admission en maturité mention bilingue
1 L'admission des élèves visée à l'article 30 en maturité gymnasiale ou professionnelle pendant la formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps mention bilingue présuppose la réussite à un seuil donné des tests de français et d'anglais ou d'allemand en fonction de la langue choisie, ainsi que d'un des deux tests suivants : mathématiques et deuxième langue (anglais ou allemand).
2 L'admission en maturité mention bilingue n'est possible qu'en 12e année.
Art. 35(2) Admission en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité – CFC) en voie plein temps
Les élèves visés à l'article 30 sont admis en 1re année, s'ils réussissent au moins 3 des 4 tests suivants : français, anglais et mathématiques, voire allemand s’ils ont préalablement étudié cette langue.
Art. 36 Validité des résultats
Le résultat des tests d'admission est uniquement valable pour la rentrée scolaire suivant immédiatement la session.
Art. 37 Absence aux tests
1 Les élèves ne se présentant pas ou ne se présentant que partiellement aux tests ne peuvent prétendre à la mise en place d'une session de rattrapage.
2 Les élèves absents pour de justes motifs, tels que maladie ou accident, doivent s'adresser à la direction générale de l'enseignement secondaire II.
Art. 38 Echec aux tests d’admission en 13e année
1 L'élève échouant aux tests d'admission en 13e année ne peut pas prétendre à une intégration dans l'année de scolarité inférieure de la filière visée.
2 Font exception les élèves issus d'une école au bénéfice de normes d'admission. Ceux-ci peuvent être admis en 12e année, pour autant qu'ils aient été admissibles au terme du degré secondaire I.
Art. 39 Tentative supplémentaire
Les élèves échouant aux tests d'admission peuvent se représenter une seconde et dernière fois l'année suivante.
Titre IV Formations professionnelles
Chapitre I Dispositions communes
Art. 40 Inscriptions hors délai en formation professionnelle plein temps
Les élèves ne s'étant pas inscrits dans les délais fixés par le département ne peuvent pas prétendre à une admission dans une formation professionnelle, en voie plein temps.
Art. 41 Admission en classes préparatoires hors commerce
1 Sont admis en classe préparatoire dans les centres de formation professionnelle, hors commerce, sous réserve des places disponibles, les élèves issus directement de 11e année du cycle d'orientation :
a) non promus de section langues vivantes et communication;
b) de section communication technologie;
c) de classes atelier.
2 Les élèves souhaitant être admis en classe préparatoire doivent se soumettre à la procédure d'admission en vigueur dans le centre de formation professionnelle correspondant à leur projet professionnel.
3 A titre exceptionnel, dans la limite des places disponibles et selon l'ordre de priorité suivant, peuvent également être admis les élèves issus :
a) du service de l'accueil du degré secondaire II(5);
b) d'une classe de transition de l'enseignement secondaire II;
c) d'une autre section du cycle d'orientation que celles visées à l'alinéa 1.
Art. 42 Admission en formation professionnelle initiale en voie duale
1 Sont admis en formation professionnelle en voie duale toutes les personnes au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, approuvé par l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, relatif à une profession dont l'enseignement est dispensé dans un des centres de formation professionnelle genevois.
2 Les élèves au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, approuvé par l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, relatif à une profession dont l'enseignement n'est pas dispensé dans un des centres de formation professionnelle genevois peuvent suivre la formation dans un autre canton aux conditions prévues dans les conventions intercantonales.
Art. 43 Validité des résultats des concours d'admission
Le résultat des concours d'admission dans les formations professionnelles voie plein temps et dans les formations complémentaires à un titre du degré secondaire II est uniquement valable pour la rentrée scolaire suivant immédiatement la session.
Chapitre II Centre de formation professionnelle arts
Art. 44 Admission en formation professionnelle initiale en voie plein temps
1 Pour être admis tout élève doit réussir le concours d'admission, dont les modalités sont les suivantes :
a) dans les sections 2D ou 3D : le concours se déroule en plusieurs parties sur un thème imposé dans le domaine des arts. La première partie se déroule à domicile, la suite du concours se déroule en école;
b) dans la section arts vivants : le concours est constitué de plusieurs phases, dont une audition et un entretien.
2 Le jury est composé :
a) dans les sections 2D ou 3D : d'enseignants du centre nommés par la direction et d'un ou plusieurs représentants de maîtres d'arts visuels du cycle d'orientation et d'autres écoles genevoises;
b) dans la section arts vivants : d'enseignants du centre nommés par la direction, des représentants des milieux professionnels peuvent être invités par la direction.
3 Le candidat peut se présenter au maximum trois fois au concours d'admission.
Art. 45 Admission en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II
1 Est admissible en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II l'élève en possession d'un certificat de maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent ou l'élève titulaire d'un certificat arts visuels de l'école de culture générale inscrit en maturité spécialisée arts visuels.
2 Pour être admis, tout élève doit en outre réussir le concours d'admission. Il consiste à la défense devant un jury d'un dossier préparé à domicile et d'un entretien d'admission.
3 Le jury est composé d'enseignants du centre nommés par la direction et d'un ou plusieurs représentants de la Haute école d'art et de design.
Chapitre III Centre de formation professionnelle commerce
Art. 46 Admission en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (attestation fédérale de formation professionnelle – AFP) en voie plein temps(2)
1 Sont admissibles en 1re année de formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (attestation fédérale de formation professionnelle – AFP) en voie plein temps, dans la limite des places disponibles, les élèves :
a) non promus de 11e année du cycle d'orientation, section langues vivantes et communication;
b) promus de 11e année du cycle d'orientation, section communication et technologie;
c) issus du centre de formation pré-professionnelle;
d) issus du service de l'accueil du degré secondaire II(5).
2 Les élèves doivent se soumettre à une procédure d'admission, comprenant la présentation d'un dossier et un entretien.
Art. 47 Admission en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II
Economie d'entreprise
1 Est admissible, sur dossier, en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II, orientation économie d'entreprise, toute personne en possession d'un certificat de maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent.
Informatique de gestion
2 Est admissible, sur dossier, en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II, orientation informatique de gestion, toute personne en possession d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, d'un certificat de maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent.
Chapitre IV Centre de formation professionnelle construction
Art. 48 Admission en formation professionnelle initiale en voie plein temps
1 Pour être admis en formation professionnelle initiale en voie plein temps, l'élève doit se soumettre à un test d'aptitude, voire un test d'admission. Dans le cas où le nombre de candidatures dépasse celui des places disponibles, le test se déroule sous la forme d'un concours.
2 La décision d'admission est rendue par la direction de l'école.
Art. 49 Admission en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II
1 Est admise en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II toute personne en possession d'un certificat de maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent.
2 Les admissions se font sur dossier.
Chapitre V Centre de formation professionnelle nature et environnement
Art. 50 Certificat médical pour les élèves
1 Les candidats doivent présenter un certificat médical attestant qu’ils ont subi une visite médicale dans les 6 mois qui précèdent le début des études.
2 Ce certificat médical doit en outre préciser que l’élève a été reconnu apte à exercer le métier d’horticulteur ou de fleuriste.
Art. 51 Admission en formation professionnelle initiale en voie plein temps
Pour être admis en formation professionnelle initiale en voie plein temps, l'élève doit se soumettre à un concours d'admission, comprenant des tests écrits et des tests pratiques.
Chapitre VI Centre de formation professionnelle santé
Art. 52 Admission en formation professionnelle initiale en voie plein temps
1 Pour être admis en formation professionnelle initiale en voie plein temps, l'élève doit se soumettre à un test d'admission. Dans le cas où le nombre de candidatures dépasse celui des places disponibles, le test se déroule sous la forme d'un concours.
2 La procédure d'admission comporte notamment la rédaction d'une lettre de motivation, un test d'aptitude, un entretien, la remise d'un dossier médical attestant d'une condition physique et de santé compatible avec la formation envisagée et la remise d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois et du certificat de bonne vie et mœurs, voire d'un extrait du casier judiciaire spécial.
3 La décision d'admission est rendue par la direction de l'école.
4 Selon les filières, l'admission en formation peut être conditionnée à un âge minimal d'entrée en stage fixé par les milieux professionnels.
Chapitre VII Centre de formation professionnelle social
Art. 53 Admission en formation professionnelle initiale en voie plein temps
1 Pour être admis en formation professionnelle initiale en voie plein temps, l'élève doit se soumettre à un test d'admission. Dans le cas où le nombre de candidatures dépasse celui des places disponibles, le test se déroule sous la forme d'un concours.
2 La procédure d'admission comporte notamment la rédaction d'une lettre de motivation, un test d'aptitude, un entretien, la remise d'un dossier médical attestant d'une condition physique et de santé compatible avec la formation envisagée et la remise d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois et du certificat de bonne vie et mœurs, voire d'un extrait du casier judiciaire spécial.
3 La décision d'admission est rendue par la direction de l'école.
4 Selon les filières, l'admission en formation peut être conditionnée à un âge minimal d'entrée en stage fixé par les milieux professionnels.
Chapitre VIII Centre de formation professionnelle technique
Art. 54 Admission en formation professionnelle initiale en voie plein temps
1 Pour être admis en formation professionnelle initiale en voie plein temps, l'élève doit se soumettre à un test d'admission. Dans le cas où le nombre de candidatures dépasse celui des places disponibles, le test se déroule sous la forme d'un concours.
2 La procédure d'admission comporte un test d'admission, un test d'aptitude et un entretien de motivation. Il est également tenu compte des résultats scolaires.
3 La décision d'admission est rendue par la direction de l'école.
Art. 55 Admission en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II
1 Sont admissibles en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II les élèves en possession d'un certificat de maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent.
2 Un test d'admission est organisé dans le cas où le nombre de candidatures dépasse celui des places disponibles, la priorité étant donnée aux porteurs d'une maturité gymnasiale.
Chapitre IX Maturité professionnelle
Art. 56 Admission en filière maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale en école (MP1)
1 Sont admis en maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale en école les élèves issus de 11e année du cycle d'orientation :
a) promus de section littéraire et scientifique;
b) promus de section langues vivantes et communication avec une moyenne des branches principales égale ou supérieure à 4,5, une moyenne générale égale ou supérieure à 5,0 et une seule moyenne insuffisante à l'exception des mathématiques et du français.
2 Les conditions et modalités d'admission pour les élèves provenant d'un autre canton sont régies selon les principes fixés à l'article 26.
3 Les élèves ayant terminé l'équivalent du degré secondaire I dans une école au bénéfice de normes d'admission, au sens des articles 27 et 29, sont admis s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la direction générale de l'enseignement secondaire II. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests.
4 Les élèves qui ne sont pas issus d'une école au bénéfice de normes d'admission peuvent être admis sous réserve de la réussite de 3 des 4 tests suivants : français, allemand, anglais et mathématiques, au sens de l'article 31.
5 L'inscription des élèves visés à l'alinéa 4 est conditionnée par la participation au concours d'admission organisé par le centre de formation professionnelle concerné, hors commerce.
Art. 57 Admission en filière maturité professionnelle après la formation professionnelle initiale (MP2)
1 L’admission en maturité professionnelle après la formation professionnelle initiale est subordonnée à l’obtention du certificat fédéral de capacité et à la réussite de tests d'admission en français, mathématiques, langue nationale (italien ou allemand) et anglais.
2 Sont admis en filière économie et services – type économie –, les élèves remplissant les conditions suivantes :
a) avoir obtenu un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce profil E avec une moyenne générale supérieure ou égale à 4,4;
b) avoir obtenu un certificat fédéral de capacité de gestionnaire de commerce de détail avec 4,8 de moyenne générale et 4,0 dans les options économie et 2e langue étrangère.
3 Sont admis en filière économie et services – type services –, les élèves ayant obtenu un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce profil B et ayant réussi les tests d'admission en français, mathématiques, langue nationale (italien ou allemand) et anglais.
4 Si le nombre de candidats dépasse le nombre de places disponibles, les tests d'admission tiennent lieu de concours d'admission.
Art. 58 Admission en cours de formation en filière maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale
L'admission en cours de formation en filière maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale est possible par prise en compte des acquis aux conditions définies dans les dispositions internes relatives aux transferts et réorientations visées aux articles 67 et 68.
Art. 59 Admission en maturité professionnelle mention bilingue pendant la formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps
1 Les élèves de 11e année du cycle d'orientation, section littéraire et scientifique, peuvent être admis en maturité professionnelle bilingue français-anglais aux conditions suivantes :
a) être promu au terme de la 11e année;
b) avoir obtenu une note supérieure ou égale à 4,0 en français et à 4,5 en anglais au terme de la 11e année.
2 Les élèves ayant terminé l'équivalent du degré secondaire I dans une école au bénéfice de normes d'admission, au sens des articles 27 et 29, sont admis s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la direction générale de l'enseignement secondaire II. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests.
3 Les élèves qui ne sont pas issus d'une école au bénéfice de normes d'admission peuvent être admis aux conditions de l'article 34.
Titre V Service de l'accueil du degré secondaire II(5)
Art. 60 Admission
1 Le service de l'accueil du degré secondaire II(5) accueille des élèves de 15 ans à 19 ans pour autant qu'ils n’aient pas atteint 20 ans révolus le 30 juin.
2 Dans la limite des places disponibles, des élèves peuvent être intégrés en cours d'année scolaire.
Classes d'accueil
3 Les classes d’accueil n'exigent aucun prérequis scolaire.
Classes d'insertion scolaire
4 Les élèves issus des classes d'accueil sont admis en classe d'insertion scolaire pour autant qu'ils obtiennent une lettre de recommandation sur préavis du conseil de classe et qu'ils n'aient, en principe, pas effectué plus de 2 années en classe d'accueil.
Classes d'insertion professionnelle
5 Les élèves issus des classes d'accueil sont admis en classe d'insertion professionnelle pour autant qu'ils aient adopté un comportement adéquat et fait preuve de motivation en classe d'accueil.
Titre VI Centre de formation pré-professionnelle
Art. 61 Admission
Voie plein temps
1 Est admissible tout élève ayant terminé le degré secondaire I, pour autant qu'il n’ait pas atteint 20 ans révolus le 30 juin, n'ayant pas défini de projet professionnel.
Voie duale
2 Est admissible tout élève ayant terminé le degré secondaire I, ayant déterminé un projet professionnel, pour autant qu'il n’ait pas atteint 20 ans révolus le 30 juin et étant au bénéfice d'un statut valable autorisant 1 année de stage en entreprise.
3 L'intégration définitive dans une classe de la voie duale est conditionnée à la signature d'un contrat de stage de 10 mois avec une entreprise.
Art. 62 Public cible
1 Le centre est destiné aux élèves :
a) issus des classes atelier du cycle d'orientation;
b) issus des classes communication et technologie du cycle d'orientation;
c) non promus des classes langues vivantes et communication du cycle d'orientation;
d) issus des classes de l'office médico-pédagogique et du centre éducatif de formation initiale.
2 La direction peut, sur préavis de la direction générale de l'enseignement secondaire II, admettre d'autres élèves que ceux visés à l'alinéa 1.
Titre VII Formations pour adultes
Chapitre I Généralités
Art. 63 Admission des adules
Sous réserve des conditions d'admission propres à chaque filière, les directions des écoles de l’enseignement secondaire II peuvent accepter l’inscription d’adultes afin de contribuer à la formation continue.
Chapitre II Collège pour adultes
Art. 64 Admission
1 L’âge minimum requis est de 20 ans. Pour le niveau propédeutique, l’âge de 19 ans peut être admis. Toutefois, les titulaires d’un certificat de l'école de culture générale, d’un certificat fédéral de capacité, d'une maturité professionnelle ou d’un titre jugé équivalent peuvent être admis dès leurs 18 ans révolus.
2 A l'inscription, l'élève doit en principe avoir une expérience professionnelle certifiée d'une année ou une expérience jugée équivalente. En outre, il doit exercer parallèlement à ses études une activité professionnelle ou une activité jugée similaire.
3 Pour être admis au niveau propédeutique, l’élève doit répondre aux exigences d’admission en 1re année du collège de Genève.
4 Pour l’élève qui ne remplit pas ces conditions en raison d'une seule discipline insuffisante, une admission sur dossier est possible avec obligation pour l’élève concerné de suivre un cours avec une dotation horaire supérieure dans ladite discipline.
5 Pour être admis en 1re année, l’élève doit avoir le niveau de fin de 1re année du collège de Genève.
6 Pour les élèves issus d’une filière autre que la filière gymnasiale, filière de culture générale, et en particulier pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité, une procédure permettant de reconnaître des équivalences est mise en place par l’école.
7 Lorsque le niveau ne peut être établi sur dossier, le candidat est soumis à des tests d’admission ou d’orientation.
8 Le candidat issu d’une école préparant à la maturité gymnasiale ou ayant fréquenté cette dernière ne peut être admis au collège pour adultes Alice-Rivaz qu’après un délai de 2 ans.
Art. 65 Appréciation des tests
En propédeutique, 1re et 2e années, les tests d’admission portent sur les disciplines suivantes : français, mathématiques, langues et, suivant les cas, sur l’option spécifique. Ils sont appréciés par des notes exprimées à l’entier ou à la demie selon l’échelle de notes définie dans le règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.
Chapitre III Ecole de culture générale pour adultes
Art. 66 Admission
1 Le niveau scolaire à l’admission doit être équivalent à celui de la fin du degré secondaire I du système genevois, par analogie aux exigences fixées à l'admission à l'école de culture générale.
2 L’âge minimum requis est en principe de 20 ans.
3 Les étudiants qui ont quitté une autre école de l'enseignement secondaire II sont admis au minimum 1 an après l'interruption de ladite formation et après 1 an d'expérience professionnelle ou d'une expérience jugée similaire.
Titre VII Transfert et réorientation
Art. 67(4)
Art. 68(4) Réorientation
Principes
1 Les conditions de réorientation basées sur la prise en compte des acquis de formation sont réglées par des dispositions internes publiées chaque année par la direction générale de l’enseignement secondaire II.
2 Une réorientation peut entraîner des tests et/ou un rattrapage spécifique à la charge de l'élève.
Limitation
3 Sous réserve de remplir les conditions scolaires et d'âge, les élèves ont droit à 2 réorientations entre les filières plein temps de l'enseignement secondaire II.
4 Une seule réorientation est autorisée entre la filière de culture générale, la filière gymnasiale et la formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps.
5 L'élève réorienté dans la même année de scolarité entre les filières de culture générale, gymnasiale et la formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps est considéré comme redoublant dans sa nouvelle filière de formation.
6 Les élèves ayant intégré une filière professionnelle en voie duale ou en voie plein temps, hors formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps, à l'issue du cycle d'orientation peuvent uniquement se réorienter dans une filière pour laquelle ils étaient admissibles au terme de la 11e année.
7 Ils peuvent également prétendre à une réorientation dans une filière pour laquelle ils étaient admissibles en classe préparatoire.
Titre IX Auditeurs et stagiaires
Art. 69 Auditeurs internes
1 L'élève qui s'est vu résilier son contrat d'apprentissage au terme du premier semestre, mais dont le comportement est satisfaisant, peut poursuivre l'année en qualité d'auditeur interne.
2 A ce titre, il peut continuer à suivre les cours selon un horaire aménagé en collaboration avec la direction de l'école et bénéficier des mesures de réorientation et d'accompagnement mises en place par l'école, le cas échéant en collaboration avec l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.
3 L'élève doit se conformer aux exigences de la filière en termes de comportement, voire d'évaluations.
Art. 70 Auditeurs libres
Dans la limite des places disponibles, un élève en échec à la procédure de qualification peut être admis, en qualité d'auditeur libre, à suivre les cours pour lesquels il n’a pas obtenu la moyenne.
Art. 71 Stage d'observation en centre de formation professionnelle
1 Dans la mesure des places disponibles en pratique professionnelle, un centre de formation professionnelle peut recevoir, pour une brève période, des stagiaires souhaitant recevoir une information en prévision de leur orientation professionnelle.
2 Les demandes de stages sont examinées par le conseil de direction qui décide de leur admission.
Titre X Dispositions finales et transitoires
Art. 72 Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B et règlements ad hoc propres à chaque filière
Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, et les règlements ad hoc propres à chaque filière sont applicables à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.
Art. 73 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 74 Disposition transitoire
Les élèves ayant déposé leur demande d'inscription avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont soumis à la règle d'admission qui leur est la plus favorable.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 1 10.33 R relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II |
14.04.2021 |
21.04.2021 |
Modifications : |
|
|
1. n. : 32/3; n.t. : 19 |
01.02.2023 |
08.02.2023 |
2. n.t. : 5/1, titre III, section 4 du chap. II du titre III, 23, 25, 26, 27/1, 29/1, 29/4, 31/1, 35, 46 (note), 46/1 |
22.03.2023 |
21.08.2023 |
3. n.t. : 34 |
06.03.2024 |
13.03.2024 |
4. n. : 3A; n.t. : chap. I du titre II, 68; a. : 67 |
22.05.2024 |
29.05.2024 |
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2, 41/3a, 46/1d, titre V, 60/1) |
27.08.2024 |
27.08.2024 |