Refonte
Règlement du centre de formation professionnelle santé |
C 1 10.50 |
du 6 mars 2024
(Entrée en vigueur : 13 mars 2024)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et son ordonnance, du 19 novembre 2003;
vu l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009;
vu l'ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 septembre 2017;
vu l'ordonnance du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, du 27 avril 2006;
vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;
vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;
vu la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000;
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008;
vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016;
vu le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021;
vu le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016,
Titre I Dispositions générales
Chapitre I Tâches du centre
Art. 1 Définition
1 Le centre de formation professionnelle santé (ci-après : centre) est un établissement de l'enseignement secondaire II au sens de l'article 84 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.
2 En fonction des filières, il peut dispenser :
a) une formation professionnelle initiale en voie duale;
b) une formation professionnelle initiale en voie plein temps;
c) une formation professionnelle supérieure (tertiaire B).
3 Le centre est rattaché au pôle de formation santé et social.
Art. 2 Terminologie
Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut la représentante légale ou le représentant légal.
Art. 3 Assistance pédagogique et cours facultatifs
1 Le centre développe des mesures d'assistance pédagogique, notamment des cours d'appui.
2 Il peut organiser des cours facultatifs en complément au programme obligatoire.
Chapitre II Offre de formation et titres délivrés
Art. 4 Préparatoire
Le centre peut ouvrir des classes préparatoires pour les élèves n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale.
Art. 5 Formation professionnelle initiale
Le centre dispense, en voie duale ou plein temps, l'enseignement professionnel obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle de formation santé et social, dans le respect des ordonnances fédérales de formation.
Art. 6 Formation pour adultes
1 Le centre organise, à la demande de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, des cours pour adultes se préparant à l'obtention d'une attestation fédérale de formation ou d'un certificat fédéral de capacité.
2 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation des cours professionnels ou des cours préparatoires à un examen professionnel conduisant à un brevet ou une maîtrise.
3 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation de cours de formation professionnelle pour adultes.
Art. 7 Ecole supérieure
Le centre propose des formations de niveau tertiaire B pour les métiers apparentés au pôle de formation santé et social.
Art. 8 Titres délivrés
Les formations dispensées au centre peuvent conduire à l'obtention des titres suivants :
a) attestation fédérale de formation professionnelle;
b) certificat fédéral de capacité;
c) certificat de maturité professionnelle;
d) diplôme d’école supérieure.
Chapitre III Organisation
Art. 9 Structure du centre
Le centre est composé :
a) de l'école d'aide en soins et accompagnement et d'assistantes et d'assistants en soins et santé communautaire;
b) des écoles du domaine dentaire;
c) de l'école d'assistantes et d'assistants médicaux;
d) de l'école des métiers du laboratoire;
e) de l'école supérieure de podologues;
f) de l'école supérieure de soins ambulanciers.
Chapitre IV Coordination interne et liens avec l'extérieur
Art. 10 Coordination interne
La coordination interne du centre est assumée par la direction du centre (ci‑après : la direction) en collaboration, notamment, avec :
a) le conseil de direction;
b) les doyennes et doyens;
c) les maîtresses et maîtres adjoints;
d) les maîtresses et maîtres de classe;
e) les conseils de classe, qui arrêtent notamment les résultats relatifs à la promotion et à l'obtention du diplôme ou du certificat;
f) les conférences partielles, par domaine(s), par profession(s) ou par discipline(s);
g) les commissions d'études mandatées par la direction;
h) des groupes d'études de disciplines.
Art. 11 Liens avec l'extérieur
Le centre assure la coordination externe en collaboration avec :
a) la conférence des directrices et directeurs des centres de formation professionnelle;
b) la direction générale de l'enseignement secondaire II;
c) l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue;
d) les hautes écoles spécialisées;
e) la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique;
f) la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin;
g) la Conférence suisse des directrices et directeurs d'écoles professionnelles;
h) la Conférence romande des écoles supérieures;
i) les organes représentatifs du monde du travail local, régional, cantonal et fédéral;
j) le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation;
k) l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement;
l) la Haute école fédérale en formation professionnelle.
Art. 12 Commission de formation professionnelle
1 Le centre participe à la commission de formation professionnelle santé et social, régie par le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.
2 Cette commission est composée, en plus de la représentante ou du représentant de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, d'un nombre égal de représentantes et représentants de la direction et de membres du corps enseignant.
Chapitre V Dispositions générales relatives aux élèves
Art. 13 Déontologie professionnelle
1 Les élèves doivent adapter leur comportement aux principes déontologiques de la profession, notamment en ce qui concerne le respect de la personne soignée et de son entourage.
Obligation de garder le secret
2 Ils ne doivent ni révéler, ni utiliser des faits destinés à rester confidentiels. Ils sont tenus au secret professionnel et, le cas échéant, de fonction, conformément aux articles 320 et 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
Art. 14 Examens médicaux des élèves
Les élèves doivent se conformer aux prescriptions relatives aux vaccinations et aux examens médicaux requises par la nature de leur formation ou aux exigences de leur employeur.
Titre II Formation professionnelle initiale
Chapitre I Admission
Art. 15 Admission
Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.
Chapitre II Stages en institution
Art. 16 Définition et but
1 Les élèves en voie plein temps sont tenus d'effectuer durant leur formation un ou plusieurs stages en institution organisés par l’école.
2 Les stages font partie intégrante de la formation professionnelle initiale, au même titre que les cours théoriques dont ils sont le complément pratique ou clinique.
3 Les stages doivent répondre aux exigences fixées par les ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier.
Art. 17 Responsabilités
1 La doyenne ou le doyen responsable de l'école s’assure de l’adéquation des objectifs de stage avec le plan de formation et veille à la qualité de l’encadrement.
2 A cet effet, elle ou il choisit les lieux de stage appropriés et veille à ce que l’encadrement des stagiaires soit assuré par les enseignantes et enseignants de l’école et/ou par le personnel qualifié de l'institution de stage.
3 En cas de problème, la situation est évaluée en concertation entre la direction de l'école et l’institution de stage. Seule la direction de l'école est habilitée à prononcer les décisions affectant la situation de la ou du stagiaire.
Art. 18 Cadre général du contrat de stage
1 La doyenne ou le doyen responsable de la filière fixe le cadre général de l’organisation des stages et détermine l’ensemble des points sur lesquels un accord doit intervenir entre l’école et l'institution de stage.
Admission en stage
2 En fonction de la formation, un extrait du casier judiciaire et/ou du casier judiciaire spécial et la mise à jour des vaccins peuvent être exigés à l'admission en stage.
Convention et contrat de stage
3 Un contrat est conclu entre l’école et l'institution de stage. Il tient compte des particularités liées à la profession.
Information
4 Une information détaillée est donnée à la ou au stagiaire ainsi qu’à toute personne associée à sa formation. Cette information porte, en particulier, sur les objectifs, l’organisation et l’évaluation du stage, ainsi que sur sa prise en compte pour la promotion et finalement pour l'obtention du titre.
Art. 19 Absence
L'élève absent de son lieu de stage doit en informer sans délai l'école et le lieu de stage.
Chapitre III Promotion
Art. 20 Coefficients et notes éliminatoires
1 Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients peuvent être attribués aux moyennes des diverses branches et matières. Ces coefficients sont définis dans les dispositions internes validées et publiées par la direction.
2 Les dispositions internes précisent, pour chaque formation, les notes éliminatoires.
Art. 21 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale (attestation fédérale de formation professionnelle)
Voie duale
1 Est promu dans l'année supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) une moyenne annuelle des branches de culture générale égale ou supérieure à 4,0;
c) une moyenne annuelle des branches théoriques professionnelles égale ou supérieure à 4,0;
d) une note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches théoriques professionnelles précisées dans les dispositions internes;
e) au maximum 2 branches théoriques professionnelles inférieures à 4,0;
f) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes égale ou inférieure à 1,0.
Voie plein temps
2 Est promu dans l'année supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) une moyenne annuelle des branches de culture générale égale ou supérieure à 4,0;
c) une moyenne annuelle des branches théoriques professionnelles égale ou supérieure à 4,0;
d) une moyenne annuelle des branches pratiques professionnelles égale ou supérieure à 4,0;
e) une note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches théoriques professionnelles ou pratiques professionnelles précisées dans les dispositions internes;
f) au maximum 2 branches pratiques professionnelles ou théoriques professionnelles inférieures à 4,0;
g) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes égale ou inférieure à 1,0.
Art. 22 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale (certificat fédéral de capacité)
Voie duale
1 Est promu dans l'année supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) une moyenne annuelle des branches de culture générale égale ou supérieure à 4,0;
c) une moyenne annuelle des branches théoriques professionnelles égale ou supérieure à 4,0;
d) une note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches théoriques professionnelles précisées dans les dispositions internes;
e) au maximum 2 branches théoriques professionnelles inférieures à 4,0;
f) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes égale ou inférieure à 1,0.
Voie plein temps et duale mixte
2 Est promu dans l'année supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) une moyenne annuelle des branches de culture générale égale ou supérieure à 4,0;
c) une moyenne annuelle des branches théoriques professionnelles égale ou supérieure à 4,0;
d) une moyenne annuelle des branches pratiques professionnelles égale ou supérieure à 4,0;
e) une note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches théoriques professionnelles ou pratiques professionnelles précisées dans les dispositions internes;
f) au maximum 2 branches pratiques professionnelles ou théoriques professionnelles inférieures à 4,0;
g) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes égale ou inférieure à 1,0.
Art. 23 Bulletin
Au minimum deux fois par année, un bulletin renseigne l’élève et/ou ses parents et, pour la voie duale, l’employeur, sur la qualité de son travail.
Art. 24 Résiliation du contrat d'apprentissage
1 Lorsque la personne en formation plein temps ne fait pas preuve des aptitudes indispensables à l'exercice de la profession, la direction de l'école peut résilier le contrat en avertissant immédiatement l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.
2 Toute résiliation pour inaptitude doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou sur des rapports circonstanciés. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée.
Art. 25 Conditions de promotion en maturité professionnelle
Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.
Chapitre IV Procédure de qualification, conditions de réussite, échec au titre
Art. 26 Certificat fédéral de capacité et attestation fédérale de formation professionnelle
La procédure de qualification et les conditions de réussite sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.
Art. 27 Echec au certificat fédéral de capacité ou à l'attestation fédérale de formation professionnelle
L'élève ayant échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage a été résilié par l'employeur peut être admis à suivre les cours en qualité d'auditeur l'année suivante, pour autant qu'il ait adopté un comportement adéquat pendant sa formation et qu'il respecte le statut d’auditeur.
Art. 28 Maturité professionnelle
L'examen de maturité professionnelle et les conditions de réussite sont fixés par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.
Titre III Ecoles supérieures
Chapitre I Admission
Art. 29 Ouverture des inscriptions
1 Les contingents sont déterminés chaque année par la direction et par la doyenne ou le doyen responsable de l'école, en fonction des places disponibles, et en particulier celles sur les lieux de stage.
2 Les modalités et conditions d'admission sont publiées chaque année sur le site Internet du centre.
3 La direction peut prolonger le délai d'inscription. La nouvelle échéance est publiée sur le site Internet du centre.
Art. 30 Conditions
1 Sous réserve des conditions énoncées aux alinéas 2 à 4, peut s’inscrire dans une école du centre la candidate ou le candidat titulaire d’un certificat d’école de culture générale, d’un certificat fédéral de capacité, d’un certificat de maturité.
2 Pour l'admission en formation de technicienne ou technicien en analyses biomédicales, l'étudiante ou l'étudiant doit être en possession d’un certificat fédéral de capacité de laborantine ou laborantin en biologie, d'une maturité gymnasiale ou d'un certificat d'école de culture générale.
3 L’inscription d’une étudiante ou d'un étudiant en année terminale d’une des formations visées aux alinéas 1 et 2 peut également être enregistrée. Dans ce cas, le dernier bulletin scolaire est exigé et l'admission n'est définitive que si l'étudiante ou l'étudiant obtient un des titres mentionnés aux alinéas 1 ou 2.
4 Peut également s’inscrire une personne au bénéfice d’une autre formation jugée équivalente, le cas échéant après examens.
5 La candidate ou le candidat doit, de plus, remplir les conditions suivantes :
a) avoir 18 ans révolus au cours de l’année civile de son admission;
b) avoir une condition physique et de santé compatible avec la formation envisagée;
c) avoir une bonne connaissance de la langue française (niveau B2);
d) être exempt de condamnation pour fait incompatible avec l’exercice de la profession envisagée;
Formation en soins ambulanciers
e) être en possession du permis de conduire de catégorie B.
Art. 31 Pièces à déposer
Les demandes d’inscription doivent être accompagnées :
a) de la copie d’une pièce d'identité;
b) d'une attestation officielle de domicile;
c) d’un certificat médical établi selon le formulaire fourni par l’école;
d) de la copie des titres et certificats attestant la formation préalable exigée;
e) lorsque l’école l’exige, d’un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois et/ou d’un certificat de bonne vie et mœurs, voire d'un extrait du casier judiciaire spécial;
f) de toute autre pièce officielle précisée dans les plans d’études cadre des formations ou dans les dispositions internes et publiées sur le site Internet du centre.
Art. 32 Informations relatives aux épreuves et aux autres conditions d’admission
Au moment de l’inscription, les candidates et candidats doivent être renseignés, par écrit, sur les points suivants :
a) le nombre des épreuves d’admission, leur nature et la procédure d’évaluation des résultats;
b) le fait que la priorité est donnée aux candidates et candidats remplissant les conditions de l'article 3, alinéa 1, du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.
Chapitre II Tests d'aptitude
Art. 33 Organisation
1 Les plans d'études cadre des formations définissent si une expérience professionnelle ou un test est requis en plus du certificat de capacité et des autres titres du secondaire II visés à l’article 30.
2 L’étendue et le contenu des tests d’aptitude sont réglés par les dispositions internes des écoles.
Art. 34 Commission d’admission
1 Pour chaque école, une commission d’admission est constituée.
Composition
2 La commission d’admission est composée de membres de l’école et éventuellement d'une représentante ou d'un représentant des milieux professionnels.
3 En font obligatoirement partie :
a) en fonction de la formation, la directrice ou le directeur ou la doyenne ou le doyen responsable de l'école, qui la préside;
b) une maîtresse ou un maître d’enseignement professionnel.
4 Les autres membres de l'école sont choisis par la doyenne ou le doyen.
Art. 35 Tâches et attributions
1 La commission d’admission récapitule, en séance plénière, les résultats des épreuves et classe les candidates et candidats.
2 Elle examine les dossiers des candidates et candidats et les apprécie de façon à pouvoir :
a) déceler les inaptitudes évidentes en relation avec la profession envisagée;
b) établir un classement des candidates et candidats qui présentent les qualifications requises.
3 Elle décide l’admission des candidates et candidats dans l’ordre du classement établi, jusqu’à concurrence du contingent fixé.
Art. 36 Participation aux frais
Une participation aux frais d'inscription et de traitement des dossiers d'un montant de 200 francs est demandée. Elle n'est pas remboursable.
Art. 37 Refus d’admission
1 La candidate ou le candidat refusé peut consulter ses résultats dans le mois qui suit la décision de non-admission. Elle ou il peut se renseigner auprès du décanat de l'école sur ses résultats ainsi que sur sa position dans le classement final.
2 Dans la limite des places disponibles, les membres de la commission d’admission énumérés à l’article 34, alinéa 3, peuvent, le cas échéant, reconsidérer une décision de non-admission en cas de fait nouveau présenté avant le début de la formation.
Art. 38 Réinscription
1 Les candidates et candidats qui n’ont pas été admis ne peuvent se représenter qu’à la suite d’une nouvelle procédure d’inscription. Elles et ils doivent subir à nouveau l’ensemble des épreuves.
2 Le nombre maximum de tentatives est fixé à 3.
3 Aucune équivalence n’est accordée pour une procédure d’admission réussie dans une autre école du centre.
Admission différée
4 La candidate ou le candidat admis qui, pour cause de force majeure, n’a pu commencer ses études à la date prévue, peut l’être à nouveau, sur décision de la doyenne ou du doyen responsable de l'école, l’année suivante exclusivement.
Chapitre III Stages en institution
Art. 39 Stages en institution
Les articles 16 à 19, régissant les stages effectués dans le cadre de la formation professionnelle initiale, s'appliquent par analogie aux stages effectués en formation du degré tertiaire B.
Chapitre IV Evaluation du travail et promotion
Art. 40 Contrôle périodique des connaissances
1 Des épreuves périodiques portant sur les enseignements théoriques, pratiques ou cliniques peuvent être organisées au cours de toute l’année scolaire.
2 En principe, les stages font l’objet d’une évaluation et d’un rapport de la ou du responsable du stage. Lorsque les objectifs du stage ne sont pas atteints, la ou le responsable du stage précise les insuffisances constatées.
Art. 41 Examens à la fin d’une période d’études et examens de diplôme
Les examens organisés à la fin d’une période d’études, les coefficients intervenant dans le calcul des moyennes ainsi que les examens de diplôme sont décrits dans les dispositions internes.
Art. 42 Examinatrices et examinateurs
1 Les examens oraux et les examens pratiques, ainsi que les examens de diplôme, sont évalués par une enseignante ou un enseignant ayant dispensé tout ou partie de l’enseignement et éventuellement par une jurée ou un juré.
2 La note d’examen est la moyenne arrondie au demi-point des notes attribuées par les examinatrices et examinateurs.
3 Tout examen écrit est évalué par une enseignante ou un enseignant ayant dispensé tout ou partie de l’enseignement et éventuellement par une jurée ou un juré.
Chapitre V Conditions de promotion et d’obtention du diplôme
Section 1 Principes
Art. 43 Admission à la procédure de qualification
Les plans d'études cadre des formations et les disposition internes de chaque filière fixent les modalités d'admission à l'examen de qualification.
Section 2 Formation d'ambulancière ou d'ambulancier
Art. 44 Evaluation
Seuls les stages d'une durée supérieure à 2 semaines sont évalués.
Art. 45 Conditions de promotion
Est promu dans l'année supérieure l’étudiante ou l'étudiant qui obtient les résultats suivants :
Examen théorique
a) une moyenne d'examen théorique, arrondie au demi-point, égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum 1 note inférieure à 4,0 et égale ou supérieure à 3,0;
Examen pratique
c) une note d'examen pratique égale ou supérieure à 4,0;
Stages
d) des notes de stages égales ou supérieures à 4,0.
Art. 46 Admission à la procédure de qualification
Est admis à la procédure de qualification l'étudiante ou l'étudiant qui remplit les conditions suivantes :
a) obtenir une note égale ou supérieure à 4,0 à l'examen théorique;
b) obtenir des notes égales ou supérieures à 4,0 aux rapports de stages notés;
c) être titulaire du permis de conduire de catégorie C1.
Art. 47 Non-promotion ou non-admission à l'examen final
1 L'étudiante ou l'étudiant non promu au terme d'une année ou non admissible à la procédure de qualification doit suivre une deuxième fois les cours et les stages.
2 Les stages spécifiques réussis n’ont pas besoin d’être refaits.
3 En 1re année, chaque épreuve pratique insuffisante peut être refaite une fois; dans ce cas, la seconde note est retenue.
4 En 2e et 3e années, une commission scolaire réunissant la direction et les responsables d'unités de formation peut décider si une étudiante ou un étudiant refait un des deux stages préhospitaliers notés insuffisants ou refait l'année scolaire. La décision se prend sur la base des résultats obtenus durant l'année scolaire.
5 Un deuxième échec est éliminatoire.
Art. 48 Procédure de qualification
La procédure de qualification comprend :
a) un travail écrit portant sur un thème professionnel et sa défense orale (travail de diplôme);
b) une épreuve pratique de soins préhospitaliers comportant la prise en charge d'une ou de plusieurs personnes en situation fictive, dans le rôle de leader et d'équipière ou d’équipier avec un entretien d'examen.
Art. 49 Obtention du diplôme
Le diplôme est réussi si l'étudiante ou l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des parties de la procédure de qualification.
Section 3 Formation d'hygiéniste dentaire
Art. 50 Conditions de promotion d'une période à une autre durant l'année scolaire
L'étudiante ou l'étudiant est promu à la période suivante durant l'année scolaire pour autant qu'elle ou il ait validé au minimum ⅔ des modules.
Art. 51 Conditions de promotion en 2e année
Est promu en 2e année l'étudiante ou l'étudiant qui obtient une note égale ou supérieure à 4,0 à tous les modules de l'année en cours.
Art. 52 Conditions de promotion en 3e année
Est promu en 3e année l'étudiante ou l'étudiant qui obtient une note égale ou supérieure à 4,0 à tous les modules évalués en 2e année.
Art. 53 Non-promotion
Examens de rattrapage
1 Un module dont la note est inférieure à 4,0 peut faire l'objet d'un examen de rattrapage à une date fixée par la direction de l'école.
2 Un module éliminatoire ne peut pas faire l'objet d'un examen de rattrapage durant l'année scolaire en cours. L'étudiante ou l'étudiant qui a échoué à un module éliminatoire peut répéter l'année scolaire, pour autant qu'elle ou il remplisse les conditions de l'article 31 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.
3 La commission de validation définit les modalités de rattrapage.
Redoublement
4 En cas de redoublement de l'année scolaire, la commission de validation définit les périodes et les modules que l'étudiante ou l'étudiant doit répéter.
Art. 54 Admission à la procédure de qualification
Est admis à la procédure de qualification l'étudiante ou l'étudiant qui valide tous les modules des périodes 1 et 2 de l'année terminale.
Art. 55 Procédure de qualification
1 La procédure de qualification comprend :
a) un travail de diplôme orienté sur la pratique ou un projet. Ce travail a trait au champ d’activité professionnelle et à son contexte, il constitue une réflexion et s’oriente sur les compétences;
b) une évaluation clinique permettant à l'étudiante ou l'étudiant de démontrer les compétences acquises dans des situations professionnelles données. L'évaluation est composée du traitement « hygiène dentaire » et de son suivi sur plusieurs mois, de l'auto-évaluation et des conclusions correspondantes effectuées par l'étudiante ou l'étudiant;
c) une qualification de stage qui a lieu en fin de formation;
d) un entretien professionnel qui sert à une auto-évaluation d’une situation professionnelle concrète.
2 L'évaluation des parties de l'examen décrites à l'alinéa 1, lettres a, b et d, est effectuée par une enseignante ou un enseignant de l'école supérieure et une experte ou un expert désigné par l'organisation du monde du travail.
3 L’évaluation de la partie décrite à l'alinéa 1, lettre c, est effectuée par la ou le responsable du stage de fin de formation.
Art. 56 Obtention du diplôme
Le diplôme est réussi si l'étudiante ou l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des parties de la procédure de qualification.
Section 4 Formation de podologue
Art. 57 Promotion en 2e année
Est promu en 2e année l'étudiante ou l'étudiant qui obtient une note égale ou supérieure à 4,0 à toutes les branches ou moyennes de branches.
Art. 58 Promotion en 3e année
Est promu en 3e année l'étudiante ou l'étudiant qui obtient une note égale ou supérieure à 4,0 à toutes les branches ou moyennes de branches.
Art. 59 Admission à la procédure de qualification
Est admis à la procédure de qualification l'étudiante ou l'étudiant qui obtient une note égale ou supérieure à 4,0 à toutes les branches ou moyennes de branches.
Art. 60 Non-promotion à l'issue d'une année ou non-admission à la procédure de qualification
Stages
1 L'étudiante ou l'étudiant n’ayant pas acquis un stage doit le prolonger ou être évalué sur un travail en lien avec les critères non acquis du stage ou de la profession.
Examens de rattrapage
2 L'étudiante ou l'étudiant qui a des notes inférieures à 4,0 est autorisé à passer un examen de rattrapage dans les branches insuffisantes.
3 La nouvelle note remplace la note ou la moyenne insuffisante.
4 L'étudiante ou l'étudiant a le droit à maximum 3 examens de rattrapage par année, dont un seul en pratique. Si plusieurs notes dans une moyenne de branches sont insuffisantes, le conseil de classe se réserve le droit d’orienter le choix des disciplines à rattraper.
Redoublement
5 L’étudiante ou l'étudiant qui n’est pas promu peut suivre une deuxième fois son année aux conditions définies à l'article 31 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.
Art. 61 Procédure de qualification
La procédure de qualification comprend :
a) un travail de diplôme en lien avec la profession;
b) un examen pratique;
c) un examen théorique oral.
Art. 62 Obtention du diplôme
Le diplôme est réussi si l'étudiante ou l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des parties de la procédure de qualification.
Section 5 Formation de technicienne ou technicien en analyses biomédicales
Art. 63 Modules et moyennes
1 La formation est divisée en modules professionnels ou non professionnels.
2 Chaque module est composé d'une ou plusieurs branches pratiques ou théoriques qui sont définies dans le plan de formation.
3 Les moyennes de chaque branche sont arrondies au demi-point et constituent les notes de promotion.
4 Les notes des modules sont obtenues en calculant la moyenne arithmétique des notes de promotion de chacune des branches.
Art. 64 Conditions de promotion
1 Est promu dans l’année supérieure l’étudiante ou l'étudiant qui obtient les résultats suivants :
Modules non professionnels
a) une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chaque module;
b) au maximum une note de branche inférieure à 4,0 et égale ou supérieure à 3,5;
Modules professionnels
c) une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chaque module;
d) aucune note de branche pratique inférieure à 4,0;
e) au maximum une note de branche théorique inférieure à 4,0 et égale ou supérieure à 3,5.
2 Est également promu l’étudiante ou l'étudiant qui obtient ces résultats après avoir passé les examens de rattrapage.
Art. 65 Non-promotion
1re année
1 L’étudiante ou l'étudiant qui n’est pas promu est autorisé à passer un examen de rattrapage dans les branches insuffisantes, à condition de ne pas avoir plus de 2 branches non validées pour l’année en cours, dont une seule en branche professionnelle.
2e année
2 L’étudiante ou l'étudiant qui n’est pas promu est autorisé à passer un examen de rattrapage dans les branches insuffisantes, à condition de ne pas avoir plus de 2 branches non validées pour l’année en cours.
Principes
3 Les notes obtenues lors de la session de rattrapage remplacent les notes insuffisantes.
4 Un maximum de 2 branches à refaire est autorisé.
5 Les notes de branches pratiques ne peuvent pas faire l’objet d’un rattrapage. Une insuffisance entraîne donc un échec.
Redoublement
6 L’étudiante ou l'étudiant qui n’est pas promu peut suivre une deuxième fois son année aux conditions définies à l'article 31 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.
Art. 66 Année terminale et procédure de qualification
1 L'année terminale est composée de 2 stages, appelés stages d'autonomie, organisés par l’école en fonction des disponibilités des lieux de stage.
2 La procédure de qualification comprend :
a) les qualifications de stage;
b) le travail de diplôme ou de projet orienté sur la pratique, réalisé pendant l'un des 2 stages;
c) l'entretien d'examen.
3 Les qualifications de stage sont vérifiées au moyen d'épreuves théoriques et/ou pratiques, sous forme écrite et/ou orale. Elles peuvent également être validées par un rapport.
4 Les détails et modalités d’examens, d’évaluation de stages et de travail de diplôme sont précisés dans les dispositions internes.
Art. 67 Qualifications de stage
1 Chaque stage est évalué par une note d'évaluation globale et une note d'examen pratique.
2 Le stage est validé si la moyenne des notes de l'évaluation de stage et de l'examen pratique est égale ou supérieure à 4,0.
3 En cas d’insuffisance à un stage, l’étudiante ou l'étudiant est autorisé à répéter la période de stage selon les modalités prévues dans les dispositions internes.
Art. 68 Travail de diplôme
1 Le travail de diplôme consiste en l'étude approfondie et orientée compétences d'un thème important pour le champ professionnel des analyses biomédicales. Le sujet doit se référer particulièrement aux processus de développement et d’innovation, de gestion des connaissances et du développement de la profession ou à des aspects méthodologiques; il présente un caractère de recherche.
2 Le travail de diplôme est suivi et évalué par une experte ou un expert du lieu de stage, ou externe, ainsi que par une enseignante ou un enseignant accompagnant de l’école.
3 La note finale est constituée de la moyenne entre l’évaluation du travail écrit et la soutenance orale.
4 Les grilles d’évaluation ainsi que le guide méthodologique sont fournis aux étudiantes et étudiants au cours de la deuxième année.
Art. 69 Entretien d’examen
1 Un entretien de 30 minutes se déroule en présence d’une experte ou d'un expert pluridisciplinaire et d’une commission d'enseignants de l’école.
2 L’entretien d’examen atteste de la capacité de l’étudiante ou de l’étudiant à mettre en relation ses connaissances théoriques et pratiques de chaque domaine professionnel lors d’une discussion autour d’un cas concret.
Art. 70 Obtention du diplôme
Le diplôme est réussi si :
a) les qualifications de stage sont réussies;
b) la note finale du travail de diplôme est égale ou supérieure à 4,0;
c) la note de l'entretien d'examen est égale ou supérieure à 4,0.
Chapitre VI Echec au titre
Art. 71 Principes
1 L'étudiante ou l'étudiant qui échoue à la procédure de qualification peut se présenter une seconde fois, à condition qu'elle ou il refasse l'année terminale avec toutes ses exigences.
2 Le cas échéant, la doyenne ou le doyen responsable de la filière peut, sur préavis du conseil de classe, dispenser l'étudiante ou l'étudiant de repasser les modules ou les disciplines pour lesquels elle ou il a obtenu des notes égales ou supérieures à 4,0.
3 Sauf exception justifiée par la forme des enseignements et sous réserve de ce qui figure dans les dispositions internes, l'étudiante ou l'étudiant ne peut pas être dispensé des modules ou disciplines pratiques.
4 Sur la base des conditions fixées à l'article 72, l'étudiante ou l'étudiant peut être tenu de ne refaire que les parties de la procédure de qualification dans lesquelles elle ou il a échoué.
5 Les directives internes peuvent également préciser que l'étudiante ou l'étudiant a la possibilité de suivre les cours des années inférieures pour se préparer aux examens finaux auxquels elle ou il a obtenu une moyenne insuffisante.
6 Une seconde insuffisance à l'une des parties de la procédure de qualification entraîne un échec définitif au titre.
Art. 72 Insuffisance au travail de diplôme ou à l'examen professionnel pratique
1 En cas d'insuffisance au travail de diplôme, la doyenne ou le doyen responsable de la filière, sur préavis du conseil de classe, peut demander à l'étudiante ou l'étudiant d'approfondir le travail présenté à l'issue de sa première année terminale ou de choisir un nouveau sujet d'études. La direction de l'école fixe le délai dans lequel le dépôt du travail de diplôme et la soutenance doivent être réalisés.
2 En cas d'insuffisance à l'examen professionnel pratique, la doyenne ou le doyen responsable de la filière, sur préavis de la commission de qualification, décide si l'étudiante ou l'étudiant est apte à repasser un nouvel examen professionnel pratique et fixe le délai dans lequel celui-ci doit être organisé.
Titre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 73 Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B
Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.
Art. 74 Clause abrogatoire
Le règlement du centre de formation professionnelle santé et social, du 28 juin 2017, est abrogé.
Art. 75 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 76 Dispositions transitoires
Les étudiantes et étudiants ayant commencé leur formation avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent soumis aux normes de promotion en vigueur lors de leur entrée en formation.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 1 10.50 R du centre de formation professionnelle santé |
06.03.2024 |
13.03.2024 |
Modification : néant |
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