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Règlement concernant l'exonération partielle des écolages
aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la
rythmique, de la danse et du théâtre |
C 1 20.08 |
du 22 mars 2023
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2024)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;
vu la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005,
arrête :
Art. 1 Principe
Les élèves réguliers des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre (ci-après : écoles accréditées) ont droit à l'exonération partielle des écolages, aux conditions définies dans le présent règlement.
Art. 2 Elèves
Par élève, il faut entendre au sens du présent règlement :
a) les enfants mineurs âgés de 4 ans révolus au 31 juillet;
b) les personnes majeures, âgées au plus de 25 ans révolus au 31 juillet.
Art. 3 Bénéficiaires
1 Ont droit à une exonération partielle des écolages tous les élèves quelle que soit leur nationalité, dont la ou le responsable légal ou la personne tenue de subvenir à leur entretien, au sens du code civil suisse, du 10 décembre 1907, est contribuable et a son domicile et sa résidence effective dans le canton de Genève ou en zone frontalière.
2 Les ayants droit peuvent bénéficier d’une exonération partielle des écolages pour autant que le revenu du groupe familial ne dépasse pas les limites du barème des revenus et que leurs parents ou les autres personnes pour lesquelles ils constituent une charge de famille au sens de l’article 39 de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, ne soient pas exemptés des impôts sur le revenu et la fortune en vertu des immunités fiscales en matière internationale prévues à l’article 16 de ladite loi.
Art. 4 Délai pour le dépôt de la demande d'exonération
1 Les formulaires de demande d'exonération doivent être transmis au service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : service) au moment de l'inscription, mais au plus tard 2 mois après la date du premier cours donné à l'élève chaque année. Au-delà de ce délai, la demande n'est pas prise en compte.
2 La décision d'octroi de l'exonération des frais d'écolage ne donne pas droit à une place de cours dans une école accréditée.
Art. 5 Exonération partielle
1 Le taux de l'exonération partielle versée est échelonné selon le revenu du groupe familial au sens de l'article 3, alinéa 2.
2 Le taux représente 25%, 50%, 75% ou 90% du montant de l'écolage.
Art. 6 Calcul du droit à l'exonération
1 Le calcul du droit à l'exonération est fondé sur le revenu déterminant unifié au sens de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.
2 La limite du barème du revenu du groupe familial est fixée à 49 169 francs pour une exonération de 90%, 56 933 francs pour une exonération de 75%, 64 696 francs pour une exonération de 50%, 72 460 francs pour une exonération de 25%, montants auxquels s’ajoutent 7 764 francs :
a) par responsable légal ou personne tenue de subvenir à l'entretien de l'élève en formation dont les revenus sont retenus pour l'application du barème;
b) pour la conjointe ou le conjoint, ou la ou le partenaire enregistré de la ou du responsable légal ou de la personne tenue de subvenir à l'entretien de l'élève en formation;
c) pour chaque enfant mineur;
d) pour chaque élève majeur inscrit dans une école accréditée au sens de l’article 2, lettre b;
e) pour chaque enfant majeur, reconnu comme charge par l’administration fiscale cantonale dans la déclaration fiscale de la répondante ou du répondant.
3 La limite du barème du revenu du groupe familial fixée dans le présent règlement est indexée sur l’indice genevois des prix à la consommation calculé au 1er mai, pour autant que l’indice ait varié de plus de 1,5% depuis la précédente indexation. L’indexation prend effet au 1er septembre.
4 L'exonération peut être accordée pour un seul cursus et dans une seule école accréditée par élève.
5 Le montant maximum annuel de l'exonération est fixé à 2 200 francs par bénéficiaire pour un cursus libre ou standardisé et à 4 000 francs pour un cursus intensif ou préprofessionnel.
Art. 7 Vérification du suivi effectif des cours
1 Les écoles accréditées tiennent à disposition du service les feuilles de présence des élèves ayant bénéficié de l'exonération.
2 En cas d'absences répétées au cours, d'interruption de la formation ou de non-promotion dans le cursus de formation, la décision d'octroi de l'exonération partielle peut être annulée avec effet rétroactif et le paiement de l'écolage peut être exigé avec effet rétroactif si l'élève n'a pas suivi au moins 80% des cours prévus.
3 Les écoles accréditées sont responsables du suivi des présences des élèves. En cas de manquement, le service peut exiger le remboursement des montants versés au titre de l'exonération partielle auprès de l'école.
4 Tous les 2 ans, le service organise l'audit d'une ou de plusieurs écoles accréditées. Le service définit les modalités de l'audit par voie de directive. Lorsque les résultats de l'audit mettent en évidence des dysfonctionnements, le service requiert de l'établissement concerné une mise en conformité.
Art. 8 Exécution
1 Le service est chargé d’appliquer le présent règlement.
2 Il effectue les versements des allocations sur présentation des factures par l'école accréditée.
Art. 9 Clause abrogatoire
Le règlement concernant l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre, du 5 septembre 2012, est abrogé.
Art. 10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 11 Disposition transitoire
1 Le présent règlement s'applique aux demandes d'exonération partielle des écolages portant sur les cours dispensés dès l'année scolaire 2024-2025.
2 Les demandes d'exonération partielle des écolages portant sur les cours dispensés pendant l'année scolaire 2023-2024 sont soumises à l'ancienne réglementation, soit celle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 1 20.08 R concernant l’exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre |
22.03.2023 |
01.01.2024 |
Modification : néant |
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