Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2023

 

Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
(CHE)

C 1 24

du 20 juin 2013

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2015)

 

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP),

vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale,

arrête :

 

I. Dispositions générales

 

Art. 1        But

L’accord règle la collaboration des cantons concordataires entre eux et avec la Confédération pour la coordination qu’ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)1, à savoir :

a.  veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, en particulier en instituant des organes communs;

b.  réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation;

c.  assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;

d.  mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.

 

Art. 2        Cantons concordataires

1 Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.

2 Un canton est considéré comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.

 

Art. 3        Champ d’application

L’accord s’applique aux :

a.  universités cantonales et intercantonales;

b.  hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales;

c.  hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et

d.  institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le domaine de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.

 

Art. 4        Collaboration avec la Confédération

1 Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément à l’article 6 LEHE.

2 La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d’autres conventions d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.

3 En cas de non-conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.

 

II. Organes communs

 

Art. 5        Principe

1 Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.

2 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.

3 Les autres organes communs sont les suivants :

a.  la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;

b.  le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.

4 Les compétences, l’organisation et les procédures de décision des organes communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.

 

Art. 6        Conférence suisse des hautes écoles

1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et procédures définies par la LEHE.

2 Les directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.

3 Les 10 directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons universitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l’annexe.

4 Les directeurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote.

 

Art. 7        Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles

Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE, chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles intercantonales ou leurs établissements membres qui sont sis sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.

 

Art. 8        Financement des organes communs

1 Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50% aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l’article 9, alinéa 2, LEHE.

2 La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition suivante :

a.  une moitié au prorata de leur population;

b.  l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent.

3 Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent :

a.  aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE;

b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditation, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.

4 Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons concernés.

5 Les principes selon lesquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération.

 

III. Conférence des cantons concordataires

 

Art. 9        Composition et organisation

1 La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle-même.

2 Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.

 

Art. 10      Tâches et compétences

1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.

2 Elle propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la vice-présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.

 

IV. Financement intercantonal des hautes écoles

 

Art. 11      Contributions intercantonales aux hautes écoles

Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997 (AIU)2, et de l’accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles spécialisées (AHES)3.

 

V. Protection des titres

 

Art. 12      Protection des appellations et des titres

1 La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article 62 LEHE.

2 Toute personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l’amende. La négligence est punissable. La poursuite pénale est du ressort des cantons.

 

VI. Dispositions finales

 

Art. 13      Exécution

1 Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En association avec les cheffes et chefs des services cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fédéral compétent.

2 La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au Secrétariat général de la CDIP.

3 Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction de leur population, sous réserve de l’article 8.

 

Art. 14      Règlement des différends

1 Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans l’accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).

2 Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application de l’article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral4.

 

Art. 15      Adhésion

L’adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).

 

Art. 16      Résiliation

1 La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite déclaration.

2 Toutes les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec effet à la même date.

 

Art. 17      Entrée en vigueur

1 Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésion d’au moins 14 cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la LEHE.

2 La Confédération est informée de cette entrée en vigueur.

 

Berne, le 20 juin 2013

 

Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

 

La présidente :                                   Le secrétaire général :

 

Isabelle Chassot                                Hans Ambühl

 

 

ANNEXE(5)

 

I.      Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article 6

 

Représentation des cantons universitaires au Conseil
des hautes écoles

Nombre
d’étudiantes et étudiants

Zurich : Université de Zurich, Haute école spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée

50 725,50

Berne : Université de Berne, Haute école spécialisée bernoise, Haute école pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haute école pédagogique BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Berne

27 137,00

Vaud : Université de Lausanne, Haute école pédagogique du canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Vaud

26 922,00

Genève : Université de Genève, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève

24 864,50

Bâle-Ville : Université de Bâle, sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans le canton de Bâle-Ville

15 404,00

Saint-Gall : Université de Saint-Gall, Haute école pédagogique de Saint-Gall, Haute école suisse de logopédie de Rorschach, sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de Saint-Gall

14 244,50

Fribourg : Université de Fribourg, Haute école pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Fribourg

13 478,00

Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne

12 076,50

Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute école spécialisée de la Suisse italienne

9 230,00

Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel

6 246,50

 

 

Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles

Nombre
d’étudiantes et étudiants

Argovie : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans le canton d’Argovie

3 433,00

Grisons : Haute école pédagogique des Grisons, Haute école spécialisée des Grisons

2 348,00

Zoug : Haute école pédagogique de Zoug, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Zoug (Haute école de Lucerne)

1 927,00

Jura : sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale et de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton du Jura

465,00

 

 

Cantons non représentés au Conseil des hautes écoles

Nombre
d’étudiantes et étudiants

Valais : Haute école pédagogique du Valais, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton du Valais, Unidistance Suisse

5 108,50

Bâle-Campagne : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans le canton de Bâle-Campagne

3 937,50

Soleure : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans le canton de Soleure

3 592,00

Thurgovie : Haute école pédagogique de Thurgovie

748,00

Schwyz : Haute école pédagogique de Schwyz

394,50

Schaffhouse : Haute école pédagogique de Schaffhouse

191,00

Nidwald

0,00

Obwald

0,00

Uri

0,00

Appenzell Rhodes-Extérieures

0,00

Appenzell Rhodes-Intérieures

0,00

Glaris

0,00

 

 

II.     Attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7

 

Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des années précédentes. La Conférence des cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci-après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source : Office fédéral de la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.

 

Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles sont répartis proportionnellement à l’effectif estudiantin que représente chaque canton. Les cantons reçoivent un point pour 1 000 étudiantes et étudiants (valeurs ≤ 499 arrondies au millier inférieur, ≥ 500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500 étudiants et qui sont représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point.

 

Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26 février 2015, les cantons responsables d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent pour une période de 4 ans les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école intercantonale. Selon la décision du 28 octobre 2022, 4 cantons disposant de points et non représentés au Conseil des hautes écoles ont cédé ceux-ci à un membre dudit Conseil.

 

canton de Bâle-Campagne :

4 points cédés au canton de Bâle-Ville

canton de Soleure :

4 points cédés au canton d’Argovie

canton de Thurgovie :

1 point cédé au canton de Saint-Gall

canton du Valais :

5 points cédés au canton du Jura

 

La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc la suivante pour la période 2023/2024 :

 

Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles

Points

Points
cédés

Total des
points

Zurich

51

 

51

Berne

27

 

27

Vaud

27

 

27

Genève

25

 

25

Bâle-Ville

15

4 (BL)

19

Saint-Gall

14

1 (TG)

15

Fribourg

13

 

13

Lucerne

12

 

12

Tessin

9

 

9

Neuchâtel

6

 

6

 

 

 

 

Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles

 

 

 

Argovie

3

4 (SO)

7

Jura

1

5 (VS)

6

Grisons

2

 

2

Zoug

2

 

2

Total des points

 

 

 

Total

207

14

221

 

 

 

1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles.

 

2 Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1.

 

3 Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.3.

 

4 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110.

 

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 24     Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)

20.06.2013

01.01.2015

Modifications :

 

 

  1. n.t. : annexe

26.02.2015

26.02.2015

  2. n.t. : annexe

23.06.2016

01.01.2017

  3. n.t. : annexe

26.10.2018

01.01.2019

  4. n.t. : annexe

30.10.2020

01.01.2021

  5. n.t. : annexe

28.10.2022

01.01.2023

 

 

 

  1.  Argovie

01.01.2015

  2.  Bâle-Ville

01.01.2015

  3.  Berne

01.01.2015

  4.  Fribourg

01.01.2015

  5.  Genève

01.01.2015

  6.  Glaris

01.01.2015

  7.  Grisons

01.01.2015

  8.  Jura

01.01.2015

  9.  Lucerne

01.01.2015

10. Neuchâtel

01.01.2015

11. Obwald

01.01.2015

12. Saint-Gall

01.01.2015

13. Schaffhouse

01.01.2015

14. Schwyz

01.01.2015

15. Soleure

01.01.2015

16. Tessin

01.01.2015

17. Thurgovie

01.01.2015

18. Valais

01.01.2015

19. Vaud

01.01.2015

20. Zoug

01.01.2015

21. Zurich

01.01.2015

22. Nidwald

03.02.2015

23. Appenzell Rhodes-Extérieures

01.06.2015

24. Appenzell Rhodes-Intérieures

22.06.2015