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Loi sur le sport |
du 14 mars 2014
(Entrée en vigueur : 4 octobre 2014)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'article 68 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999;
vu la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique, du 17 juin 2011;
vu la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, notamment ses articles 164, 207 et 219;
vu la loi sur la santé, du 7 avril 2006,
décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Généralités
1 Les activités physiques et sportives contribuent au bien-être et au maintien de la santé de la population. La possibilité de développer des aptitudes physiques, intellectuelles et morales par la pratique des activités physiques et sportives doit être assurée dans le cadre du système éducatif et de la vie sociale.
2 Le sport est une composante de la cohésion sociale et du développement économique de Genève et de son agglomération. Il participe au rayonnement et à l'esprit d'ouverture de Genève.
Art. 2 Objet
La présente loi a pour but de définir le rôle et les tâches du canton en matière de politique du sport.
Art. 3 Principes
1 La pratique des activités physiques et sportives relève en premier lieu de la responsabilité individuelle et des organisations sportives.
2 Le canton et les communes encouragent et soutiennent les activités physiques et sportives dans la mesure où cette tâche n’est pas assumée par la Confédération.
3 Le canton intervient de façon coordonnée avec les organisations sportives et les communes.
4 Les activités physiques et sportives à l'école sont régies par des législations spécifiques.
Chapitre II Organisation
Art. 4 Rôle du canton et des communes
1 Le canton et les communes établissent une politique du sport coordonnée.
2 Sur cette base, le canton fixe les grandes orientations et les priorités de sa politique du sport ainsi que les mesures de financement y relatives, au début de chaque législature.(2)
3 Il instaure, avec les communes la consultation des organisations sportives par le biais du conseil consultatif du sport institué par la présente loi.
Art. 5 Tâches
1 Le canton accomplit les tâches suivantes :
a) organiser les activités physiques et sportives à l'école publique;
b) organiser, animer et développer le programme Jeunesse et Sport;
c) coordonner le dispositif sport-art-études.
2 Le canton collabore avec les communes pour accomplir les tâches suivantes :
a) soutenir les efforts des organisations sportives en matière d'activités physiques et sportives, notamment dans le domaine de la formation;
b) favoriser le développement de la pratique individuelle des activités physiques et sportives;
c) encourager la promotion de la relève et contribuer à la mise en place de conditions cadres favorables à la pratique du sport d'élite;
d) favoriser l'accueil et l'organisation de manifestations sportives régionales, nationales et internationales;
e) soutenir les mesures en faveur du sport handicap;
f) soutenir les mesures en faveur de l’éthique, de la santé, de l’insertion, de l’intégration, de la formation et de la sécurité dans le sport, en particulier pour les mineurs.(5)
3 La collaboration avec les communes visée aux articles 3 et 11 à 20 de la présente loi s’effectue selon les dispositions de la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de sport (3e train), du 31 août 2017.(2)
Chapitre III Financement et formes de soutien
Art. 6 Financement
1 Le montant de l'attribution annuelle pour les tâches décrites à l'article 5 est inscrit au budget de l'Etat.
2 Le Fonds de l’aide au sport est institué. Il est alimenté notamment par la part du bénéfice attribué par la Loterie romande au canton de Genève pour le sport.
Art. 7 Formes de soutien
Pour accomplir ses tâches, le canton alloue des subventions conformément à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.
Art. 8 Partenariat
Dans le cadre du financement de projets dans le domaine du sport, le canton encourage les partenariats, notamment la participation financière des personnes physiques, des organismes privés, ainsi que des collectivités publiques de son agglomération.
Chapitre IV Conseil consultatif du sport
Art. 9 Instauration et mission
1 Un conseil consultatif du sport est créé afin de conseiller les collectivités publiques sur les orientations et les priorités de leurs politiques du sport et de la politique du sport coordonnée sur l'ensemble du territoire cantonal.
2 Il peut émettre des préavis et des propositions sur l'ensemble des champs couverts par la présente loi.
3 Il peut créer des groupes d'experts sur des sujets spécifiques, notamment dans le domaine des arts martiaux et des sports de combat.
Art. 10 Composition, nomination et fonctionnement
1 Les membres du conseil consultatif du sport, dont le président, sont nommés pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat en fonction de leurs compétences reconnues dans le domaine du sport.
2 Le conseil consultatif du sport est composé de 16 membres, soit :
a) 2 représentants désignés par le Conseil d'Etat;
b) 2 représentants désignés par la Ville de Genève;
c) 4 représentants désignés par l'Association des communes genevoises assurant la représentation des régions et des villes;
d) 1 personne désignée par le groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) du projet d'agglomération;
e) 4 représentants des organisations sportives désignés par l’Association genevoise des sports;(4)
f) 3 experts dans le domaine du sport désignés par le Conseil d’Etat après consultation des collectivités publiques et de l’Association genevoise des sports.
3 Les règles de fonctionnement du conseil consultatif du sport sont fixées dans le règlement d'application de la présente loi.
Chapitre V Encouragement des activités physiques et sportives
Art. 11 Sport à l'école
1 L’enseignement de l’éducation physique et sportive est obligatoire.
2 Le canton organise et encourage les activités physiques et sportives à l'école.
3 La législation scolaire est réservée.
Art. 12 Sport associatif
1 Le canton, en collaboration avec les communes, soutient le sport associatif.
2 Il valorise, en collaboration avec les communes, le bénévolat dans le sport.
Art. 13 Sport pour tous
Le canton, en collaboration avec les communes, encourage la pratique des activités physiques et sportives par l’ensemble de la population, et soutient les initiatives allant dans ce sens.
Art. 14 Programme Jeunesse et Sport
1 Conformément aux attributions conférées par la législation fédérale, le programme Jeunesse et Sport est mis en œuvre par le canton en partenariat avec la Confédération et les organisations sportives.
2 En particulier, le canton organise les cours de formation et de perfectionnement pour les cadres Jeunesse et Sport.
Art. 15(2) Promotion de la relève
Le canton contribue à la promotion des jeunes talents sportifs présentant un niveau d’aptitudes particulièrement élevé par le biais du programme sport-art-études et par le soutien à des centres nationaux et régionaux de performance.
Art. 16 Sport d’élite
Le sport d’élite relève prioritairement de la compétence des organisations sportives. Le canton peut, en collaboration avec les communes et sous certaines conditions, contribuer au développement de ces organisations et soutenir les sportifs individuels et les clubs d’élite, à l’exclusion des sociétés à but lucratif. Les soutiens prévus à l'article 17, alinéa 3, restent réservés.
Chapitre VI Infrastructures et manifestations sportives
Art. 17 Infrastructures sportives
1 Le canton soutient en priorité la réalisation d’infrastructures destinées au sport scolaire. Il peut également soutenir la réalisation d’infrastructures sportives de niveau cantonal, régional et national.
2 Le canton et les communes veillent à une planification optimale des infrastructures sportives. A cette fin, ils identifient les besoins sur la base d'un inventaire.
3 Le canton et les communes mettent les infrastructures sportives sous leur responsabilité respective à disposition, sous certaines conditions, des organisations sportives. Les frais liés à leur utilisation peuvent être facturés.
Art. 18 Manifestations sportives
Le canton, en collaboration avec la Ville de Genève et les communes, peut soutenir l'accueil et l'organisation de manifestations sportives d’importance régionale, nationale ou internationale, dans le cadre d’une planification coordonnée.
Chapitre VII Sport handicap
Art. 19 Sport handicap
Le canton et les communes encouragent la pratique des activités physiques et sportives pour les personnes handicapées, dans les domaines du sport à l'école, du sport associatif, du sport pour tous, de la promotion de la relève, du sport d'élite et des manifestations sportives.
Chapitre VIII Ethique, santé et sécurité dans le sport
Art. 20 Ethique, santé et sécurité dans le sport
Le canton et les communes s’engagent en faveur du respect des valeurs éthiques, de la santé et de la sécurité dans le sport. Ils soutiennent en particulier les mesures de prévention et de promotion de la santé, de lutte contre le dopage, la violence, la corruption et toute forme de discrimination dans le sport.
Chapitre IX Fonds de l’aide au sport
Art. 21 Fonds de l’aide au sport
1 Le Fonds de l’aide au sport (ci-après : fonds) est institué pour soutenir et développer les activités physiques et sportives à Genève, notamment le sport associatif, le sport pour tous, la promotion de la relève, le sport d’élite, le sport handicap, l'accueil et l'organisation de manifestations sportives et la réalisation d'infrastructures sportives.
2 Le fonds est alimenté notamment par la part du bénéfice attribué par la Loterie romande au canton de Genève pour le sport.
3 Le fonctionnement du fonds est défini par voie réglementaire.
4 Le fonds ne peut servir à couvrir des engagements que la loi met à la charge des pouvoirs publics.
Chapitre X Dispositions diverses
Art. 22 Base de données
Le canton tient à jour, en collaboration avec les communes et les organisations sportives, une base de données sur la pratique sportive dans le canton.
Art. 23 Voies de recours
1 Toutes les décisions prises par l'Etat en application de la présente loi sont susceptibles de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
2 Demeurent réservées les voies de droit prévues par la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.(1)
Chapitre XI Dispositions finales et transitoires
Art. 24 Rapport d'activité
La dernière année de chaque législature, la politique du sport fait l'objet d'un rapport d'activité adressé au Grand Conseil sur la base d'objectifs et d'indicateurs fixés en début de législature.
Art. 25 Application
Le département de la cohésion sociale(3) est chargé de l’application de la présente loi, sous réserve des compétences attribuées à d’autres départements par des législations spécifiques.
Art. 26 Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’application de la présente loi.
Art. 27 Clause abrogatoire
La loi sur l’encouragement aux sports, du 13 septembre 1984, est abrogée.
Art. 28 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 1 50 L sur le sport |
14.03.2014 |
04.10.2014 |
Modifications : |
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1. n.t. : 23/2 |
17.09.2015 |
01.01.2016 |
2. n.t. : 4/2, 5/3, 15 |
31.08.2017 |
01.01.2018 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
4. n.t. : 10/2e |
25.02.2022 |
30.04.2022 |
5. n.t. : 5/2f |
31.05.2024 |
24.08.2024 |