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Loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain |
du 7 mai 2010
(Entrée en vigueur : 6 juillet 2010)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1 Buts
Le Fonds cantonal d'art contemporain (ci-après : Fonds) constitue un fonds propre affecté de l'Etat, rattaché à l’office cantonal de la culture et du sport(4) du département de la cohésion sociale(3) (ci-après : département), et qui a pour buts :
a) de promouvoir et soutenir la création actuelle dans les domaines de l’art contemporain et du design dans le canton de Genève et sa région;
b) de contribuer à la qualité artistique des édifices et espaces publics ainsi qu'à la mise en valeur des sites et paysages;
c) d’enrichir le patrimoine artistique de l'Etat dans les domaines précités;
d) de sensibiliser les publics à ces buts.
Art. 2 Financement
1 Le montant de l'attribution budgétaire annuelle pour les activités décrites à l'article 3 est inscrit au budget de la politique publique concernée. Le montant de l'attribution est dans la règle de 1 500 000 francs; il n'est accordé qu'à la condition et dans la mesure de l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat dans le cadre du vote du budget annuel.(1)
2 L’office cantonal de la culture et du sport(4) gère les crédits alloués au Fonds pour les activités décrites à l'article 3 conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.(1)
3 La répartition de l'attribution budgétaire entre les différentes rubriques relève de la compétence de l’office cantonal de la culture et du sport(4).
Art. 3 Utilisation des crédits alloués
1 Les crédits alloués à l’office cantonal de la culture et du sport(4) pour le Fonds sont destinés à l'accomplissement des buts décrits à l'article 1.
2 Ils sont notamment utilisés pour :
a) effectuer des commandes d'œuvres conçues en rapport aux édifices et espaces publics, aux sites et paysages;
b) acquérir des œuvres mobiles d’art contemporain afin d’enrichir la collection d’art de l’Etat (ci-après : la collection du Fonds);(5)
c) accorder des subventions destinées à encourager la commande publique par les communes comme prévu à l'article 8;
d) accorder des subsides et aides diverses à la production artistique ou des bourses de résidences d'artistes;
e) diffuser les œuvres de la collection du Fonds dans des bâtiments et lieux accueillant du public, notamment au moyen de prêts à des administrations publiques ou à des entités nationales, internationales ou privées, dans le but de les mettre en valeur, tout en leur assurant des conditions satisfaisantes de conservation et de sécurité;(5)
f) coopérer avec les institutions artistiques et culturelles municipales, cantonales, régionales, nationales, internationales ou privées, dont les activités contribuent au soutien et à la diffusion de l’art contemporain et de la culture;(5)
g) informer et sensibiliser les publics aux missions, actions et réalisations du Fonds ainsi qu’à l’utilisation des crédits alloués;(5)
h) conserver les œuvres de la collection du Fonds conformément à l'article 7, alinéa 2, lettre f.
Art. 4 Appel et concours
1 Les commandes d'œuvres ou de réalisations intégrées sont effectuées soit par appel direct, soit par concours ouvert, ou sur invitation.
2 L'attribution de bourses peut également se faire sur concours.
3 Les jurys appelés à juger les concours sont désignés par l’office cantonal de la culture et du sport(4) pour chaque concours.
Art. 5 Commission consultative
1 Il est constitué une commission consultative (ci-après : la commission) ayant les attributions suivantes :
a) donner son préavis :
1° sur les propositions de commandes d'œuvres artistiques intégrées aux édifices et espaces publics,
2° sur les propositions d'achats et d'aides à la production d'œuvres mobiles,
3° sur les projets soumis au département par les communes,
4° sur l'ouverture de concours;
b) formuler toute proposition de soutien à la création.
2 La commission se compose d'au minimum 5 membres et d'au maximum 7 membres désignés par le conseiller d'Etat chargé du département sur la base de leurs compétences et de leur intérêt en matière artistique.
3 Les membres de la commission sont nommés pour la durée de la législature.
4 Leur mandat est renouvelable une fois. Le département veille à ce que la commission soit partiellement renouvelée à chaque législature.
5 La commission est présidée par le conseiller culturel en art contemporain.
6 Des experts peuvent être adjoints à la commission à titre temporaire.
Art. 6 Règlement interne
L’office cantonal de la culture et du sport(4) édicte un règlement interne pour assurer le bon fonctionnement des travaux de la commission.
Art. 7 Gestion du Fonds
1 Le Fonds dépend de l’office cantonal de la culture et du sport(4).
2 L’office cantonal de la culture et du sport(4) :
a) a la compétence exclusive pour toute acquisition d'œuvre d'art pour le compte de l'Etat;
b) assume les tâches administratives et scientifiques liées à l'accomplissement des buts énoncés à l'article 1;
c) peut soumettre à la commission toute proposition allant dans le sens de la réalisation de ces buts;
d) organise le travail de la commission et établit les procès-verbaux de ses séances;
e) gère les crédits alloués selon les directives du secrétariat général du département;
f) dresse l'inventaire, assure la conservation et la restauration des œuvres constituant la collection du Fonds dans le respect des règles déontologiques applicables en la matière;
g) développe les outils de connaissance artistique et théorique nécessaires à la documentation et à la diffusion des œuvres de la collection du Fonds;
h) met en valeur la collection du Fonds dans le respect du droit de la propriété intellectuelle.
Art. 8 Soutien aux communes
1 Les communes peuvent solliciter l’office cantonal de la culture et du sport(4) pour un conseil d'ordre artistique, une aide technique, ou un appui financier pour tout projet de commande publique.
2 La commune intéressée adresse un dossier de projet à l’office cantonal de la culture et du sport(4), qui en saisit la commission pour préavis.
3 Le département décide de l'octroi et du montant de l'aide, compte tenu, notamment, de la capacité financière de la commune.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 3 09 L relative au Fonds cantonal d'art contemporain |
07.05.2010 |
06.07.2010 |
Modifications : |
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1. n.t. : 2/1, 2/2 |
04.10.2013 |
01.01.2014 |
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 phr. 1, 2/2, 2/3, 3/1, 4/3, 6, 7/1, 7/2 phr. 1, 8/1, 8/2) |
01.01.2017 |
01.01.2017 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 phr. 1) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 phr. 1, 2/2, 2/3, 3/1, 4/3, 6, 7/1, 7/2 phr. 1, 8/1, 8/2) |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
5. n.t. : 3/2b, 3/2e, 3/2f, 3/2g |
01.09.2023 |
01.01.2024 |