Texte en vigueur
Dernières modifications au 4 septembre 2018
Règlement sur l’administration de
l’observatoire |
C 3 20.04 |
du 9 novembre 1954
(Entrée en vigueur : 24 novembre 1954)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève
arrête :
Art. 1 But de l’institution
L’observatoire a pour objet :
a) de servir à des observations soit astronomiques, soit astrophysiques, soit météorologiques;
b) de faciliter l’enseignement qui est donné à l’Université de Genève sur l’astronomie et les branches connexes;
c) de contribuer aux progrès de l’horlogerie de précision.
Art. 2 Direction
1 L’administration de l’observatoire est confiée au directeur de l’observatoire, sous la surveillance du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(3).
2 Le directeur est simultanément professeur d’astronomie à l’université; la liaison est ainsi établie avec les autres laboratoires de l’université, notamment ceux de physique et de chimie.
3 L’observatoire dispose d’un crédit annuel, fixé par le budget cantonal, pour l’entretien des installations.
Art. 3 Rapports annuels
1 Le directeur de l’observatoire adresse au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(3), à la fin de chaque année, un rapport sur la marche de l’observatoire durant l’exercice écoulé.
2 Il prépare la publication, par les soins de la centrale commune d’achats, d’un fascicule annuel consacré aux observations de météorologie et d’un fascicule annuel donnant les résultats des comparaisons des montres déposées à l’observatoire.(1)
3 Il donne aux autorités cantonales un avis sur les transformations, améliorations et créations désirables, soit dans le domaine de l’équipement instrumental, soit en ce qui concerne les bâtiments et leurs dépendances.
Art. 4 Personnel scientifique
1 Le personnel scientifique suivant est, dans la règle, attaché à l’observatoire, sous les ordres du directeur :
a) un astronome;
b) un astronome adjoint;
c) un assistant au moins.
2 Les deux premiers sont nommés par le Conseil d’Etat pour un an et à titre d’épreuve, sur la proposition du directeur transmise par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(3); ils sont ensuite nommés définitivement et appartiennent au corps cantonal des fonctionnaires. Les assistants sont nommés selon le régime en vigueur à l’université.
Art. 5 Personnel de garde
L’observatoire dispose d’un préparateur-gardien qui est logé à l’observatoire même. Il reçoit un traitement fixe et doit être mécanicien-électricien spécialisé en électronique.
Art. 6 Clause abrogatoire
Le règlement sur l’administration de l’observatoire, du 7 avril 1834, et le règlement organique pour l’observatoire, du 30 mars 1835, sont abrogés.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 3 20.04 R sur l’administration de l’observatoire |
09.11.1954 |
24.11.1954 |
Modifications : |
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1. n.t. : 3/2 |
21.01.2004 |
29.01.2004 |
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 3/1, 4/2) |
18.05.2010 |
18.05.2010 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 3/1, 4/2) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |