Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 septembre 2018

 

Règlement relatif au dépôt et à la comparaison des chronomètres à l’observatoire de Genève
(RDCObs)

C 3 20.08

du 11 novembre 1952

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1953)

 

Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,

vu la lettre du professeur G. Tiercy, directeur de l’observatoire, du 20 septembre 1952,

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Conditions générales des dépôts

1 L’observatoire reçoit en dépôt, pour les soumettre à diverses catégories d’épreuves, les montres ou pièces qui lui sont remises par les fabricants d’horlogerie.

2 Ces pièces sont des chronomètres de marine, des montres de bord (Deck Watches), des montres de poche avec ou sans complications, des montres de petit calibre généralement destinées à être montées et portées sur bracelet. Ces distinctions correspondent en général aux grandeurs des pièces.

 

Art. 2

Le dépôt et le retrait des pièces s’effectuent aux frais et aux risques du déposant; l’observatoire assure les pièces contre le vol et l’incendie pendant la durée du dépôt.

 

Art. 3        Epreuves

Il est établi plusieurs catégories d’épreuves :

I.   des épreuves pour chronomètres de marine (catégorie M);

II.  des épreuves pour chronomètres de bord et pour chronomètres de poche; les chronomètres de bord ont un diamètre d’encageage supérieur à 43 mm et au plus égal à 70 mm; les montres de poche ont un diamètre d’encageage au plus égal à 43 mm et supérieur à 30 mm; on les répartit en montres de poche de grand format (diamètre d’encageage supérieur à 38 mm) et montres de poche de petit format (diamètre d’encageage au plus égal à 38 mm, ou surface au plus égale à 1134 mm2) (catégories A, B et C);

III.  des épreuves pour chronomètres de petit calibre; ces épreuves sont destinées aux chronomètres dont le diamètre d’encageage est au plus égal à 30 mm, ou dont la surface est au plus égale à 707 mm2 (catégorie D);

IV. des épreuves pour pièces compliquées; elles sont destinées exclusivement aux chronomètres de poche à complications diverses;

V.  des épreuves de vérification pour compteurs de précision (scientifiques, de sport) et pour tous chronomètres ayant déjà obtenu un bulletin de l’observatoire. Ces épreuves de vérification n’ont lieu que dans la mesure où les astronomes disposent du temps nécessaire, après avoir effectué le travail exigé par les épreuves des catégories précédentes. Le directeur est seul juge pour décider si un compteur entre dans la catégorie des pièces qui peuvent être soumises à une vérification (compteurs de précision).

 

Art. 4

1 Les chronomètres déposés à l’observatoire sont comparés tous les jours à une machine horaire de précision.

2 Ces comparaisons sont faites par les astronomes sous la surveillance du directeur de l’observatoire. Elles sont inscrites, ainsi que les marches déduites de ces comparaisons, sur des registres spéciaux.

 

Chapitre II         Bulletins et feuilles d’observations

 

Art. 5        Données du bulletin de dépôt

1 Toute pièce déposée à l’observatoire doit avoir son numéro d’ordre gravé ou insculpé en vue sur la platine; l’existence de ce numéro, facilement lisible, doit être constatée à l’observatoire.

2 La pièce doit être accompagnée d’un bulletin de dépôt, sur formule fournie par l’observatoire, renfermant les données suivantes :

a)  le numéro de la pièce écrit en lettres et chiffres;

b)  les nom, prénoms et domicile du régleur et ceux du fabricant; on peut y ajouter ceux du destinataire;

c)  les renseignements relatifs à la construction de la pièce : grandeur, échappement, nature du balancier, nature et forme du spiral et autres détails de construction et, pour les pièces compliquées, la nature des complications;

d)  la catégorie d’épreuves pour laquelle la pièce est inscrite;

e)  le lieu de fabrication.

 

Art. 6        Données du bulletin de marche

1 Toute montre ou pièce ayant satisfait aux conditions des épreuves de la catégorie dans laquelle elle a été inscrite (I, II, III, IV) est désignée comme chronomètre d’observatoire et a droit à un bulletin de marche signé par le directeur ou par l’un des astronomes de l’observatoire. Ce bulletin renferme les indications suivantes :

a)  les données du bulletin du dépôt qui caractérisent la pièce;

b)  le tableau détaillé des marches et des écarts du chronomètre pendant la durée des épreuves et les résultats généraux que l’on en déduit; le signe (+) indiquant l’avance, le signe (–) indiquant le retard;

c)  un extrait du présent règlement imprimé au verso de la feuille.

                 Feuille d’observations

2 Quant aux résultats du contrôle de la marche d’un compteur de précision (scientifique, de sport), ils sont consignés dans une feuille d’observations (épreuve V). Il en est de même du contrôle de la marche d’un chronomètre inscrit dans la catégorie V, sous réserve toutefois des stipulations des articles 7 et 28. Cette feuille d’observations renferme les indications suivantes :

a)  les données du bulletin de dépôt qui caractérisent la pièce;

b)  le tableau détaillé des marches et des écarts du chronomètre ou du compteur pendant la durée des épreuves;

c)  un extrait du présent règlement imprimé au verso de la feuille.

 

Art. 7        Taxes diverses pour bulletins de marche

1 Les taxes à payer pour la comparaison des chronomètres des catégories I, II, III et IV et pour l’expédition des bulletins de marche sont fixées comme suit :

a)  pour les chronomètres fabriqués et réglés dans le canton de Genève :

épreuves pour chronomètres de marine (catégorie I)

40 francs

épreuves pour chronomètres de bord, de poche
ou de petit calibre (II et III)

30 francs

épreuves pour pièces compliquées (IV)

30 francs

     Pour les dépôts effectués entre le 1er juin et le 30 septembre, ces taxes sont majorées de 25% et portées respectivement à 50 francs, 37,50 francs et 37,50 francs.

     Sont reconnus fabriqués à Genève les chronomètres dont, au minimum, l’échappement, l’empierrage du rouage, le repassage et le réglage sont faits à Genève. Les fabricants, ouvriers et régleurs doivent avoir leur domicile fixe dans le canton de Genève.

     Pour les chronomètres fabriqués à l’école d’horlogerie de Genève, aucune taxe n’est perçue;(1)

b)  pour les chronomètres fabriqués ou réglés en dehors du canton de Genève, ces taxes sont triplées;

c)  pour les chronomètres portant le poinçon officiel du bureau de contrôle facultatif des montres de Genève, les taxes à payer sont celles qui sont indiquées sous lettre a.

                 Taxes pour épreuves de vérification

2 Les taxes à payer pour les épreuves de vérification (catégorie V) sont fixées comme suit :

a)  pour les chronomètres ayant déjà obtenu un bulletin de l’observatoire : 2 francs par jour de dépôt, avec un minimum de 10 jours. Cette taxe est triplée pour les chronomètres fabriqués ou réglés en dehors du canton de Genève;

b)  pour les chronomètres à chronographe ou à complications diverses, qui ont déjà obtenu un bulletin de l’observatoire : 2 francs par jour de dépôt avec un minimum de 10 jours. Pour les chronomètres fabriqués ou réglés en dehors du canton de Genève, cette taxe est augmentée d’un versement fixe de 20 francs;

c)  pour les compteurs de précision, dont la vérification nécessite une observation continue de longue durée : 10 francs par demi-heure d’observation ou fraction de demi-heure. Cette taxe est triplée pour les compteurs fabriqués ou réglés en dehors du canton de Genève.

 

Art. 8

1 Si une pièce inscrite dans une des catégories I, II, III, IV s’arrête au cours des épreuves, le déposant est invité à la retirer. Il n’est perçu aucune taxe dans ce cas.

2 Si une pièce inscrite dans la catégorie V s’arrête au cours des épreuves, le déposant ne paie que la taxe correspondant au nombre de jours pendant lesquels la pièce a marché (art. 7, dispositions V, a et b); cependant le versement fixe de 20 francs prévu à l’article 7, disposition V, b pour les compteurs fabriqués ou réglés en dehors du canton de Genève n’est pas réduit.

3 En ce qui concerne les compteurs nécessitant une vérification de longue durée (art. 7, disposition V, c), le déposant ne paie, en cas d’arrêt en cours d’épreuve, que la somme correspondant à la durée des observations effectuées avant l’arrêt.

 

Art. 9

1 Dès qu’une pièce inscrite dans l’une des catégories I, II, III, IV a été reconnue incapable de satisfaire aux conditions des épreuves pour lesquelles elle est inscrite, le déposant est invité à la retirer. La taxe est alors réduite à la moitié de la somme prescrite.

2 Le fabricant ou le régleur peut, s’il le désire, être renseigné sur la nature des épreuves auxquelles sa pièce n’a pu satisfaire.

 

Art. 10

L’emploi de la somme résultant des taxes payées pour le dépôt et la comparaison est réglé par le directeur de l’observatoire, sous réserve de l’approbation du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(4).

 

Art. 11

1 Quand un chronomètre qui a déjà obtenu un bulletin de marche est déposé pour subir de nouvelles épreuves, ce bulletin est restitué à l’observatoire pour être détruit. Le chronomètre ne reçoit un nouveau bulletin qu’en satisfaisant aux conditions imposées à une pièce déposée pour la première fois.

2 Quand un compteur de précision qui a été vérifié une première fois est déposé pour subir une nouvelle vérification, la première feuille d’observations est restituée à l’observatoire pour être détruite. Le compteur reçoit alors une nouvelle feuille d’observations.

 

Art. 12

Un déposant peut retirer un chronomètre avant la fin des épreuves pour lesquelles celui-ci a été déposé (catégories I, II, III, IV); il paie dans ce cas 1 franc par jour d’observation.

 

Art. 13

L’expédition d’un duplicata de bulletin de marche détérioré ne peut avoir lieu que moyennant la restitution de l’original, sa destruction et le paiement d’une taxe de 3 francs. Il en est de même pour une feuille d’observations.

 

Art. 14

Toute expédition d’un duplicata (art. 13) ne peut se faire que dans un délai maximum de 3 ans après la fin des épreuves subies par le chronomètre ou le compteur.

 

Chapitre III        Epreuves (généralités)

 

Art. 15      Dates de dépôt

1 Les épreuves pour chronomètres de bord, de poche ou de petit calibre, ainsi que les épreuves pour pièces compliquées, commencent aux treize dates suivantes : 5 janvier, 28 janvier, 20 février, 15 mars, 7 avril, 30 avril, 23 mai, 15 juin, 8 juillet, 8 septembre, 1er octobre, 24 octobre, 5 novembre.

2 Les épreuves pour chronomètres de marine commencent aux 6 dates suivantes : 15 janvier, 2 (1er) mars, 17 (16) avril, 2 (1er) juin, 18 septembre, 3 novembre.

3 Le dépôt doit être effectué au plus tard la veille du début des épreuves.

4 Les dates entre parenthèses concernent les années bissextiles.

 

Art. 16      Dépôt des pièces compliquées

1 Pour les pièces compliquées, les complications doivent être en marche; sauf le chronographe pour les chronomètres qui en sont munis.

2 Pour les chronomètres à chronographe, les épreuves sont prolongées de deux périodes de 2 jours chacune dans la position verticale normale et dans la position horizontale cadran en haut, durant lesquelles le chronographe est mis en marche. Les résultats des comparaisons faites pendant ces périodes supplémentaires figurent sur le bulletin de marche.

 

Art. 17      Critères principaux

1 Pour obtenir un bulletin de marche, un chronomètre doit satisfaire à certaines conditions stipulées plus loin pour les différentes catégories d’épreuves (chap. IV à VIII).

2 Les 4 critères principaux qui servent à juger de la valeur d’un chronomètre sont les suivants :

a)  Ecart moyen de la marche diurne (e). – On divise la durée des épreuves en un certain nombre de périodes, dont la longueur varie suivant la catégorie d’épreuves. Pour chacune de ces périodes, on calcule la marche moyenne, et pour chaque jour de la période la différence entre la marche diurne correspondante et la marche moyenne de la période. Cette différence s’appelle écart de marche et la somme des valeurs numériques de tous ces écarts de marche, divisée par le nombre des écarts, constitue l’écart moyen de la marche diurne.

b)  Ecart moyen de période à période (p). – Pour toutes les périodes pendant lesquelles le chronomètre a été soumis à la température ordinaire, on calcule la marche moyenne. On prend la moyenne générale de ces marches moyennes et l’on calcule les écarts entre la marche moyenne de chaque période et cette moyenne générale. La somme des valeurs numériques de tous ces écarts, divisée par le nombre des périodes, constitue l’écart moyen de période à période.

     Pour les épreuves pour chronomètres de poche, de bord, de petit calibre et pour les épreuves pour pièces compliquées où les chronomètres sont observés dans des positions différentes, cet écart prend le nom de : écart moyen correspondant à un changement de position.

c)  Compensation. – Tous les chronomètres sont, au cours des comparaisons, soumis à des épreuves de température, appelées épreuves thermiques, et pendant lesquelles ils conservent la même position.

     Pendant une première période, le chronomètre est placé dans la glacière à une température de 4 degrés centigrades; pendant une deuxième période, il est placé à la température dite ordinaire de la salle, soit 20 degrés; pendant une troisième période, il est placé dans l’étuve à une température de 36 degrés.

     La compensation est jugée au moyen de deux coefficients : l’erreur primaire e, et l’erreur secondaire F; ces coefficients sont définis comme suit :

e =

m36 – m4

,

F = m20

m36 + m4

36 – 4

2

     où m4, m20, m36 représentent les marches moyennes aux températures de 4°, 20°, 36° respectivement.

     On peut aussi juger la compensation par le moyen de l’erreur globale de compensation pour un degré centigrade c; celle-ci se calcule comme suit :

     On calcule la marche moyenne de chaque période et la moyenne générale de ces trois marches moyennes; puis on établit les écarts entre la marche moyenne de chaque période et cette moyenne générale.

     On calcule de même la température moyenne de chaque période et la moyenne générale de ces trois températures moyennes; puis on établit les écarts entre la température moyenne de chaque période et cette moyenne générale.

     On prend ensuite la somme des valeurs numériques des trois écarts de marche et la somme des valeurs numériques des trois écarts de température. Le quotient obtenu en divisant la première somme par la deuxième constitue l’erreur de compensation pour un degré centigrade c.

     Les coefficients e et F sont reliés à l’erreur c par l’égalité :

c =

½ e ½

+

2 ×½ F ½

3  (36 – 4)

d)  Reprise de marche. – La reprise de marche r est la différence = marche moyenne de la dernière période moins marche moyenne de la première période.

 

Chapitre IV       Epreuves pour chronomètres de marine (catégorie M)

 

Art. 18      Chronomètres de marine

1 La durée des épreuves est de 64 jours et se divise en douze périodes, qui se succèdent dans l’ordre suivant :

Période

Nombre de jours

Température

1re 

5

20°

2e 

6

  4°

3e 

6

20°

4e 

6

36°

5e 

6

20°

6e à 12e 

5 par période

20°

2 Le premier jour des 2e, 3e, 4e et 5e périodes est dit jour intermédiaire. La marche correspondant à ces jours intermédiaires ne compte pas dans les calculs. Les périodes 2, 3, 4 servent à déterminer l’erreur de compensation.

 

Art. 19

Pour obtenir un bulletin de marche, un chronomètre de marine doit satisfaire aux huit conditions suivantes :

a)  la marche moyenne de chaque période ne doit pas dépasser 5s,00;

b)  pour une même période de 5 jours, la moyenne numérique des écarts de marche ne doit pas dépasser 0s,50;

c)  l’écart moyen de la marche diurne ne doit pas dépasser 0s,17;

d)  la différence entre les marches moyennes de deux quelconques des périodes 1, 5, 6 à 12 ne doit pas dépasser 3s,00;

e)  la reprise de marche ou différence des marches moyennes de la 1re et de la 12e période ne doit pas dépasser 1s,50;

f)   l’écart moyen de période à période ne doit pas dépasser 1s,00;

g)  l’erreur primaire e ne doit pas dépasser 0s,07;

h)  l’erreur secondaire F ne doit pas dépasser 1s,00.

 

Chapitre V        Epreuves pour chronomètres de bord (catégorie A) et pour chronomètres de poche (catégories B et C)

 

Art. 20      Succession des périodes

1 La durée des épreuves est de 44 jours et se subdivise en neuf périodes qui se succèdent dans l’ordre suivant :

Période

Nombre de jours

Position

Température

1re 

4

verticale normale

20°

2e 

4

verticale, tournée de 90° à partir de la position normale dans le sens de rotation des aiguilles

20°

3e 

4

verticale, tournée de 90° à partir de la position normale dans le sens contraire à celui de rotation des aiguilles

20°

4e 

4

horizontale, cadran en bas

20°

5e 

4

horizontale, cadran en haut

20°

6e 

1 + 5

horizontale, cadran en haut

7e 

1 + 5

horizontale, cadran en haut

20°

8e 

1 + 5

horizontale, cadran en haut

36°

9e 

2 + 4

verticale normale

20°

2 Le premier jour des 6e, 7e et 8e périodes, ainsi que les deux premiers jours de la 9e période, sont dits jours intermédiaires. Les marches correspondant à ces jours ne comptent pas dans les calculs.

 

Art. 21

1 La position verticale normale (vue de face) est la position dite « verticale, pendant en haut » (ou « 12 heures en haut ») pour les chronomètres de bord et pour les chronomètres de poche de grand format.

2 Pour les chronomètres de poche de petit format et pour les chronomètres de petit calibre, elle peut être : soit celle « 12 heures en haut » (ou « pendant en haut », soit celle « 12 heures en bas » (ou « pendant à gauche »).

 

Art. 22

1 L’écart moyen correspondant à un changement de position, désigné par p, se détermine d’après les marches moyennes des périodes 1 à 5 inclusivement.

2 Pour l’appréciation de la compensation, les coefficients e et F se calculent d’après les marches moyennes des 6e, 7e et 8e périodes.

 

Art. 23      Conditions pour catégories A et B

Les limites numériques pour l’obtention d’un bulletin de marche pour chronomètres de bord ou pour chronomètres de poche de grand format (catégories A et B) sont les suivantes :

a)  la marche moyenne de chaque période ne doit pas dépasser 5s,00;

b)  pour une même période, la moyenne numérique des écarts de marche ne doit pas dépasser 1s,00;

c)  l’écart moyen de la marche diurne ne doit pas dépasser 0s,40 pour la catégorie A et 0s,48 pour la catégorie B;

d)  la différence entre les marches moyennes de deux quelconques des périodes à température de 20° (périodes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9) ne doit pas dépasser 7s,00;

e)  la différence de marche du plat au pendu ne doit pas dépasser 4s,00. Elle se déduit de la comparaison de la marche moyenne de la 5e période avec la moyenne de celles de la 1re et de la 9e;

f)   la différence de marche entre les deux positions horizontales ne doit pas dépasser 4s,00. Elle se déduit de la comparaison des marches moyennes respectives des 4e et 5e périodes;

g)  la reprise de marche ne doit pas dépasser 2s,50;

h)  l’écart moyen correspondant à un changement de position ne doit pas dépasser 2s,00;

i)   l’erreur primaire e de la compensation ne doit pas dépasser 0s,12;

j)   l’erreur secondaire F de la compensation ne doit pas dépasser 2s,00.

 

Art. 24      Conditions pour catégorie C

Les limites numériques pour l’obtention d’un bulletin de marche pour chronomètres de poche de petit format (catégorie C) sont les suivantes, le calcul se faisant comme il est dit à l’article 23 :

a)

marche moyenne de chaque période

8s,00

b)

écart moyen de chacune des périodes

1s,50

c)

écart moyen de la marche diurne

0s,60

d)

différences entre les marches moyennes des périodes à température de 20°

9s,00

e)

différence de marche du plat au pendu

5s,00

f)

différence de marche entre les deux positions horizontales

5s,00

g)

reprise de marche

3s,00

h)

écart moyen correspondant à un changement de position

2s,40

i)

erreur primaire e de la compensation

0s,16

j)

erreur secondaire F de la compensation

3s,00

 

Chapitre VI       Epreuves pour chronomètres de petit calibre (catégorie D)

 

Art. 25      Succession des périodes

La durée des épreuves est de 44 jours et se subdivise en neuf périodes qui se succèdent dans le même ordre que celui des périodes d’épreuves pour chronomètres de bord et de poche et avec les mêmes durées (art. 20).

 

Art. 26      Conditions

Pour obtenir un bulletin de marche après les épreuves indiquées à l’article 24, un chronomètre de petit calibre doit satisfaire aux dix conditions suivantes :

a)  la marche moyenne de chaque période ne doit pas dépasser 8s,00;

b)  pour une même période, la moyenne numérique des écarts de marche ne doit pas dépasser 1s,50;

c)  l’écart moyen de la marche diurne ne doit pas dépasser 0s,75;

d)  la différence entre les marches moyennes de deux quelconques des périodes 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 ne doit pas dépasser 9s,00;

e)  la différence de marche du plat au pendu ne doit pas dépasser 5s,00. Elle se déduit de la comparaison de la marche moyenne de la 5e période avec la moyenne de celles de la 1re et de la 9e période;

f)   la différence de marche entre les deux positions horizontales ne doit pas dépasser 5s,00. Elle se déduit de la comparaison des marches moyennes de la 4e et de la 5e période;

g)  la reprise de marche, ou différence des marches moyennes de la 1re et de la 9e période, ne doit pas dépasser 3s,60;

h)  l’écart moyen correspondant à un changement de position ne doit pas dépasser 3s,00;

i)   l’erreur primaire e de la compensation ne doit pas dépasser 0s,20;

j)   l’erreur secondaire F de la compensation ne doit pas dépasser 4s,00.

 

Chapitre VII      Epreuves pour pièces compliquées

 

Art. 27      Succession des périodes

1 La durée des épreuves est de 44 jours et se subdivise en neuf périodes qui se succèdent dans le même ordre que celui des périodes d’épreuves pour chronomètres de bord et de poche et avec les mêmes durées (art. 20).

                 Conditions

2 Pour obtenir un bulletin de marche après les épreuves pour pièces compliquées, un chronomètre doit satisfaire aux dix conditions suivantes :

a)  la marche moyenne de chaque période ne doit pas dépasser 10s,00;

b)  pour une même période, la moyenne numérique des écarts de marche ne doit pas dépasser 1s,50;

c)  l’écart moyen de la marche diurne ne doit pas dépasser 0s,75;

d)  la différence entre les marches moyennes de deux quelconques des périodes 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 ne doit pas dépasser 9s,00;

e)  la différence de marche du plat au pendu ne doit pas dépasser 5s,00. Elle se déduit de la comparaison de la marche moyenne de la 5e période avec la moyenne de celles de la 1re et de la 9e;

f)   la différence de marche entre les deux positions horizontales ne doit pas dépasser 5s,00. Elle se déduit de la comparaison des marches moyennes de la 4e et de la 5e période;

g)  la reprise de marche, ou différence des marches moyennes de la 1re et de la 9e période, ne doit pas dépasser 3s,50;

h)  l’écart moyen correspondant à un changement de position ne doit pas dépasser 2s,50;

i)   l’erreur primaire e de la compensation ne doit pas dépasser 0s,16;

j)   l’erreur secondaire F de la compensation ne doit pas dépasser 3s,00.

 

Chapitre VIII     Epreuves de vérification

 

Art. 28      Epreuves de vérification

1 Pour les chronomètres ayant déjà obtenu un bulletin de l’observatoire, les épreuves de vérification durent 10 jours au minimum.

2 Pour les chronomètres ayant déjà obtenu un bulletin de l’observatoire, le numéro de ce bulletin et sa date sont rappelés sur la feuille d’observations.

 

Art. 29

Les genres d’épreuves de vérification à imposer à un chronomètre ou à un compteur sont fixés par le déposant au moment du dépôt.

 

Chapitre IX       Classement des chronomètres

 

Art. 30      Classement

1 Les pièces ayant satisfait aux épreuves indiquées par le présent règlement, et dès lors désignées comme chronomètres d’observatoire, sont classées par le moyen d’une formule mettant en jeu les 4 critères principaux : écart moyen de la marche diurne e, écart moyen correspondant à un changement de position p, compensation (erreurs e et F), reprise de marche r.

2 Le classement est fait pour chaque catégorie séparément.

 

Chapitre X        Dispositions administratives

 

Art. 31

1 Le directeur de l’observatoire rend compte dans son rapport annuel au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(4) de l’ensemble des résultats obtenus par le service chronométrique; il indique en particulier le nombre de chronomètres déposés et les résultats généraux constatés par les comparaisons.

2 Les résultats détaillés sont indiqués dans un fascicule annuel spécial publié par l’observatoire.

 

Chapitre XI       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 32      Clause abrogatoire

Sont abrogés : le règlement relatif au dépôt et à la comparaison des chronomètres à l’observatoire de Genève, du 11 septembre 1928, et ses modifications apportées par les arrêtés des 20 mars 1931, 3 octobre 1934, 4 février 1939, 1er décembre 1943 et 19 mars 1948.

 

Art. 33      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1953.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 3 20.08 R relatif au dépôt et à la comparaison des chronomètres à l’observatoire de Genève

11.11.1952

01.01.1953

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 7/1a in fine

15.01.1957

20.01.1957

  2. a. : 1/3

24.10.1958

26.10.1958

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10, 31/1)

18.05.2010

18.05.2010

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10, 31/1)

04.09.2018

04.09.2018