Texte en vigueur
Dernières modifications au 27 août 2014
Règlement relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux,
perçus par l’observatoire |
C 3 20.12 |
du 1er mai 1956
(Entrée en vigueur : 6 mai 1956)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
considérant que l’observatoire est appelé à faire des recherches et travaux pour le compte de particuliers et d’associations, recherches qui demandent des travaux spéciaux,
arrête :
Art. 1
La direction de l’observatoire est autorisée à percevoir des émoluments pour les travaux spéciaux de recherches demandés par des particuliers, groupements ou associations.
Art. 2
Ces travaux de recherches comportent :
a) les mesures et moyennes relatives au climat (insolation, brouillard, température) d’une période donnée pour le lieu où est l’observatoire ou pour une autre localité;
b) les heures de lever ou de coucher du soleil ou de la lune à certaines périodes de l’année, pour Genève ou pour une localité donnée.
Art. 3(2)
Le règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, est applicable.
Art. 4
Pour les travaux de longue durée, l’observatoire fournit préalablement un devis aux intéressés.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 3 20.12 R relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire |
01.05.1956 |
06.05.1956 |
Modifications : |
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1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) |
18.05.2010 |
18.05.2010 |
2. n.t. : 3; a. : 5, 6 |
20.08.2014 |
27.08.2014 |