Refonte
du 20 août 2025
(Entrée en vigueur : 1er septembre 2025)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993;
vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, notamment son article 61;
vu la loi affectant le produit net des successions attribuées à l'Etat par l'article 466 du code civil au désendettement de l'Etat, du 3 mai 2007;
vu l’article 14 de la loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 29 janvier 2010,
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
Le présent règlement édicte les règles d'application de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013 (ci-après : la loi), en matière de recouvrement des créances de l'Etat de Genève (ci-après : l'Etat).
Art. 2 Objet
Le présent règlement :
a) pose les principes généraux applicables au recouvrement des créances de l'Etat;
b) détermine, en matière de recouvrement de créances, les responsabilités respectives entre les services émetteurs de factures et les directions et services chargés des domaines principaux de recouvrement;
c) définit les compétences du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (ci-après : département chargé des finances) en matière de recouvrement centralisé des créances impayées;
d) définit les compétences du département chargé des finances en matière d’organisation des processus comptables et financiers relatifs au recouvrement des créances.
Art. 3 Champ d'application
1 Le présent règlement est applicable aux créances de l'Etat, à savoir :
a) les créances de l'administration cantonale, au sens du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale, du 1er juin 2023, et des organismes rattachés administrativement aux départements, au sens dudit règlement;
b) les créances du pouvoir judiciaire, du Grand Conseil et de la Cour des comptes;
c) les créances au sens de la loi affectant le produit net des successions attribuées à l'Etat par l'article 466 du code civil au désendettement de l'Etat, du 3 mai 2007, ainsi que celles visées par l’article 14 de la loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 29 janvier 2010 (art. 230a, al. 3 et 4, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889), ainsi que les autres créances relevant du droit privé;
d) les créances issues d'amendes pour faute disciplinaire dont le recouvrement incombe au canton, selon le code pénal militaire, du 13 juin 1927.
2 Sont toutefois exclues du champ d’application du présent règlement :
a) les créances fondées sur le droit pénal, à l’exception de celles faisant l’objet d’actes de défaut de biens définitifs visés à l’article 7, alinéa 3, ainsi que celles découlant de décisions de la justice militaire fondées sur le code pénal militaire, du 13 juin 1927, sous réserve de l’alinéa 1, lettre d, du présent article;
b) les créances gérées par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, au sens de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977;
c) les créances découlant de soins médicaux et dentaires découlant des prestations visées à l'article 20 de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018;
d) les créances en restitution des aides financières COVID indûment perçues.
Chapitre II Gestion du recouvrement des créances
Art. 4 Principes généraux
Performance de l'action publique
1 Le recouvrement des créances de l'Etat obéit aux principes d'efficacité, d’efficience et de qualité de service, tels qu'ils sont définis par le règlement sur la planification financière et le contrôle budgétaire, du 20 août 2014.
Gestion centralisée du recouvrement des créances impayées par domaines principaux
2 Le recouvrement des créances impayées de l’Etat est géré de manière centralisée, par domaines principaux, sauf lorsqu’une loi ou un règlement en dispose autrement.
Suivi et préservation des créances et droits accessoires
3 Les départements et services veillent au suivi et à la préservation des créances de l’Etat et des droits accessoires, ainsi que des pièces et moyens de preuve nécessaires au recouvrement.
Egalité de traitement
4 Les départements et services mettent en œuvre les mesures garantissant l'unicité des pratiques opérationnelles de recouvrement entre les débiteurs.
Enregistrement des créances dans la comptabilité financière intégrée (CFI)
5 Les créances sont enregistrées dans le système d’information de la comptabilité financière intégrée, sauf exceptions justifiées et prévues par voie de directive transversale édictée par le département chargé des finances.
6 Lors de chaque remplacement d'une application métier permettant de gérer le recouvrement, les départements et services collaborent avec la direction générale des finances de l’Etat pour atteindre l’objectif visé à l’alinéa 5.
Règles applicables aux paiements
7 Sauf disposition contraire, l'émolument des prestations fournies par les départements et services doit être payé par la ou le bénéficiaire de la prestation au plus tard lors de la délivrance de celle-ci.
8 Sauf si une loi ou un règlement en dispose autrement, les départements et services exigent le paiement à l’avance pour les prestations qu’ils délivrent, lorsque l’objet de la créance pécuniaire le permet et que le montant de celle-ci est déterminé ou déterminable. Ils mettent en œuvre ce principe à l’occasion de chaque développement informatique, ou de chaque introduction ou modification de prestation.
Art. 5 Etapes du recouvrement
Les différentes étapes du recouvrement d’une créance au sens du présent règlement sont :
a) l'émission d'une facture ou d'une injonction de paiement;
b) l'envoi de rappels;
c) l'envoi d'une mise en demeure;
d) la mise en œuvre et le suivi de procédures d'exécution forcée;
e) la gestion des créances faisant l'objet d'actes de défaut de biens définitifs.
Art. 6 Recouvrement par les services émetteurs
1 Les 2 premières étapes du recouvrement (art. 5, lettres a et b) sont du ressort de chaque entité ou service qui émet une facture ou une injonction de paiement (ci-après : services émetteurs).
2 Les services émetteurs veillent au respect des directives transversales édictées par le département chargé des finances en matière de recouvrement des créances.
Art. 7 Directions et services chargés des domaines principaux de recouvrement
1 Les 2 étapes suivantes du recouvrement des créances impayées (art. 5, lettres c et d) sont du ressort exclusif des directions et services visés à l’alinéa 2 du présent article.
2 Les directions et services chargés des domaines principaux de recouvrement sont :
a) le service des prestations complémentaires de l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales;
b) la direction de la gestion et valorisation de l’office cantonal des bâtiments, s’agissant uniquement des créances découlant de contrats de baux et contrats analogues;
c) la direction de la perception de l’administration fiscale cantonale (ci‑après : la direction de la perception);
d) le secrétariat général du pouvoir judiciaire pour les créances fondées sur les décisions rendues par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ainsi que pour les créances du pouvoir judiciaire qui ne relèvent pas de l’activité juridictionnelle;
e) la direction générale des finances de l’Etat, en ce qui concerne l’ensemble des procédures de recouvrement non comprises dans les domaines principaux visés aux lettres a à d.
3 La dernière étape du recouvrement des créances impayées (art. 5, lettre e) est du ressort exclusif de la direction de la perception, soit pour elle le service des remises d'impôts et du traitement des actes de défaut de biens.
Art. 8 Rappels, frais et montants de faible importance
1 Les départements et services appliquent le cadre de gestion suivant :
a) le nombre de rappels est de 2 au maximum;
b) l'Etat peut facturer 40 francs de frais de mise en demeure.
2 Les montants de faible importance, déterminés par voie de directive transversale ou départementale, ne sont en règle générale pas perçus. Ils peuvent faire l'objet d'une compensation.
Art. 9 Identification et documentation des créances
A toutes les étapes du recouvrement, il est de la responsabilité des services émetteurs de veiller à ce que chaque créance soit fondée, exigible, dûment identifiée et répertoriée sur le plan comptable. Chaque créance doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires ainsi que, au minimum, des informations suivantes :
a) l'identité de la débitrice ou du débiteur;
b) le domicile juridique de la débitrice ou du débiteur en vue de la détermination du for de la poursuite;
c) le libellé décrivant la date, la cause et la nature de la créance;
d) toutes indications utiles en vue de déterminer le type de procédure de poursuite;
e) l'identité et le domicile juridique des éventuelles codébitrices ou des éventuels codébiteurs solidaires de la créance.
Art. 10 Traitement administratif
Lorsque le traitement de la créance est transféré aux directions et services chargés des domaines principaux de recouvrement, le service émetteur est tenu de leur donner accès aux informations prévues à l’article 9 ou de leur transmettre ces informations, ainsi que tout autre élément nécessaire au recouvrement efficace de la créance, notamment les pièces justificatives indispensables dans le cadre d'une procédure de mainlevée.
Art. 11 Transfert interne des compétences
Lorsque la gestion d'une créance ou d'un acte de défaut de biens est transférée par un service aux directions et services chargés des domaines principaux de recouvrement, ces derniers exercent, au nom de l'Etat, toutes les compétences attachées à la gestion de la créance.
Chapitre III Compétences
Section 1 Règles ordinaires
Art. 12 Compétences des directions et services chargés des domaines principaux de recouvrement
1 Relèvent de la compétence exclusive des services et directions chargés des domaines principaux de recouvrement au sens de l’article 7 :
a) décider de l'opportunité d'initier ou d'interrompre une procédure d'exécution forcée;
b) adhérer à un concordat judiciaire ou extrajudiciaire impliquant un abandon de créance;
c) mandater des tiers pour le recouvrement de créances dont les débitrices ou débiteurs sont en Suisse ou à l'étranger, lorsque la nature de la créance le permet;
d) miser lors d'enchères publiques ou formuler des offres d'achat de gré à gré concernant des actifs ou des droits mobiliers ou immobiliers, par compensation de créances ou par absence d'encaissements à concurrence du montant du gage ou du montant du dividende revenant à l'Etat, dans le cadre de procédures d'exécution forcée ou de concordats;
e) fixer les prix et la stratégie de revente des actifs et droits mobiliers ou immobiliers acquis dans le cadre de procédures d'exécution forcée. Ces décisions s’appuient sur les valeurs du marché. Lorsqu'il s'agit de biens immobiliers, ces valeurs sont définies le cas échéant avec la collaboration de l'office cantonal des bâtiments;
f) soumettre le cas échéant au Conseil d'Etat les propositions de décisions relevant de la compétence de ce dernier;
g) dénoncer pénalement ou porter plainte pénale, se constituer partie plaignante s'ils l'estiment nécessaire et suivre les procédures pénales concernant toute infraction décelée dans le cadre de leurs activités, notamment celles sanctionnées par les articles 163 à 170 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937. L'article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé;
h) prendre toutes mesures utiles pour interrompre la prescription des créances;
i) agir au nom de l'Etat dans toute procédure judiciaire liée au recouvrement des créances ou désigner une ou un mandataire à cet effet;
j) soumettre le cas échéant à la commission des finances du Grand Conseil les propositions de décisions relevant de la compétence de cette dernière.
2 Sont réservées :
a) dans le cadre de l'application de l’alinéa 1, lettres a et b, du présent article, les compétences du service de l'assurance-maladie découlant de l'article 33 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997. Lorsqu'une demande de remise est formulée par la personne assurée après l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée, le service de l'assurance-maladie en informe la direction générale des finances de l'Etat afin que la procédure d'exécution forcée soit suspendue, dans l'attente de la décision de remise. La décision de remise, lorsqu'elle est définitive et exécutoire, est communiquée par le service de l'assurance-maladie à la direction générale des finances de l'Etat;
b) dans le cadre de l'application de l’alinéa 1, lettre b, du présent article :
1° les compétences du service de l'assurance-maladie en lien avec la conclusion de conventions conclues avec les assureurs dans le cadre de l'application de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994,
2° les compétences du service des bourses et prêts d'études découlant, d'une part, des articles 25 à 27 de la loi sur les bourses et prêts d'études, du 17 décembre 2009, et, d'autre part, de l'article 15 de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000.
Art. 13 Gestion des actes de défaut de biens
1 La direction de la perception, soit pour elle le service des remises d'impôts et du traitement des actes de défaut de biens, est compétente pour la gestion centralisée des actes de défaut de biens définitifs délivrés à la suite de poursuites infructueuses.
2 Le transfert des actes de défaut de biens des services émetteurs à la direction de la perception requiert préalablement le contrôle de leur validité et leur inventaire par les services mentionnés à l'article 7, alinéa 2. Le service doit dans tous les cas transmettre l'original de l'acte de défaut de biens et attester la véracité de l'adresse, la vie ainsi que la non-faillite de la débitrice ou du débiteur.
3 Les créances faisant l'objet d'actes de défaut de biens remis à la direction de la perception doivent être comptabilisées comme irrécouvrables.
Art. 14 Successions attribuées à l'Etat par l'article 466 du code civil suisse et masses en faillite
Relève exclusivement de la compétence de la direction générale des finances de l'Etat le traitement :
a) des dossiers de successions attribuées à l'Etat par l'article 466 du code civil suisse, du 10 décembre 1907;
b) des dossiers visés par l’article 14 de la loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 29 janvier 2010 (art. 230a, al. 3 et 4, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889).
Section 2 Règles particulières concernant les créances dont l'Etat est devenu titulaire à la suite de la dissolution de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève
Art. 15 Compétences de la direction générale des finances de l'Etat
1 Relèvent de la compétence de la direction générale des finances de l'Etat la conclusion de nouvelles conventions de paiement ou la modification de conventions existantes.
2 En règle générale, la durée des nouvelles conventions ne peut pas excéder 5 ans.
3 La commission des finances du Grand Conseil en est informée.
Art. 16 Décisions ratifiées par le Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat doit ratifier les décisions prises en vertu de l'article 15 lorsque la durée des nouvelles conventions dépasse 5 ans; cette durée ne peut pas excéder 10 ans. La commission des finances du Grand Conseil en est informée.
Art. 17 Compétences découlant de la loi
Les compétences du Conseil d'Etat et de la commission des finances du Grand Conseil prévues par l'article 60, lettre h, de la loi, et par l'article 201, alinéa 2, lettre b, de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, sont réservées.
Chapitre IV Directives d'exécution
Art. 18 Directives transversales
En application de l'article 61, alinéa 2, lettre d, de la loi, le département chargé des finances édicte les directives transversales nécessaires à l'exécution du présent règlement, qui revêtent un caractère obligatoire.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 19 Clause abrogatoire
Le règlement sur le contentieux pécuniaire de l'Etat de Genève, du 9 décembre 2015, est abrogé.
Art. 20 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2025.
Art. 21 Disposition transitoire
Conventions de paiement impliquant des abandons de créances
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi réformant le recouvrement des créances de l’Etat et la disponibilité d'une comptabilité intégrée donnant aux directions et services chargés des domaines principaux de recouvrement au sens de l’article 7 une vision des dettes et des créances des débitrices et débiteurs, l’ensemble des services émetteurs sont autorisés à effectuer les actes prévus à l’article 12, alinéa 1, lettre b.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
D 1 05.12 R sur le recouvrement des créances de l'Etat |
20.08.2025 |
01.09.2025 |
Modification : néant |
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