Texte en vigueur

Dernières modifications au 14 novembre 2023

 

Règlement sur le contentieux pécuniaire de l'Etat de Genève
(RCPéc)

D 1 05.12

du 9 décembre 2015

(Entrée en vigueur : 16 décembre 2015)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993;

vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, notamment son article 61, alinéa 2, lettre a,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But

Le présent règlement édicte les règles d'application de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013 (ci-après : la loi), en matière de traitement du contentieux pécuniaire de l'Etat de Genève (ci‑après : l'Etat).

 

Art. 2        Objet

Le présent règlement définit :

a)  les principes généraux applicables au recouvrement des créances de l'Etat;

b)  les compétences du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4) en matière de recouvrement centralisé des créances impayées;

c)  les compétences du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4) en matière d’organisation des processus comptables et financiers relatifs au recouvrement des créances.

 

Art. 3        Champ d'application

1 Le présent règlement est applicable aux créances de l'Etat au sens de la loi, à savoir :

a)  les créances de l'administration cantonale, au sens du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale, du 1er juin 2023(5), et des entités qui lui sont rattachées;

b)  les créances du pouvoir judiciaire, du Grand Conseil et de la Cour des comptes.

2 Sont toutefois exclues les créances fondées sur le droit pénal, sous réserve de la gestion centralisée des actes de défaut de biens définitifs au sens de l’article 7, alinéa 3, du présent règlement.

 

Chapitre II       Gestion du contentieux pécuniaire

 

Art. 4        Principes généraux

                 Performance de l'action publique

1 Le recouvrement des créances de l'Etat doit obéir aux principes d'efficacité, d’efficience et de qualité de service, tels qu'ils sont définis par le règlement sur la planification financière et le contrôle budgétaire, du 20 août 2014.

                 Suivi des créances

2 Les services et entités ayant à traiter des créances doivent faire preuve de diligence à toutes les étapes du recouvrement et veiller au respect des délais applicables. Ils sont notamment tenus de prendre toutes les mesures utiles pour interrompre la prescription des créances.

                 Gestion centralisée du contentieux pécuniaire

3 En application des principes mentionnés ci-dessus, l'Etat privilégie, dans la mesure du possible, la gestion centralisée du contentieux pécuniaire par un ou plusieurs services compétents.

                 Comptabilité financière intégrée (CFI)

4 Dans la règle, les créances doivent être enregistrées à l'aide des outils de la comptabilité financière intégrée.

 

Art. 5        Etapes du recouvrement

Les différentes étapes du recouvrement d’une créance au sens du présent règlement sont :

a)  l'émission d'une facture ou d'une injonction de paiement;

b)  l'envoi de rappels et de sommations;

c)  la mise en œuvre et le suivi de procédures d'exécution forcée;

d)  la gestion des créances faisant l'objet d'actes de défaut de biens définitifs.

 

Art. 6        Recouvrement par les services émetteurs

1 Les deux premières étapes du recouvrement (art. 5, lettres a et b) sont du ressort de chaque entité ou service qui émet une facture ou une injonction de paiement (ci-après : services émetteurs).

2 Les services émetteurs doivent respecter les directives transversales édictées par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4) en matière de recouvrement des créances.

 

Art. 7        Gestion centralisée du recouvrement

1 Les deux dernières étapes du recouvrement (art. 5, lettres c et d), à savoir les procédures d'exécution forcée et le traitement des actes de défaut de biens, sont du ressort des services désignés aux alinéas 2 à 4.

                 Service du contentieux

2 Le service du contentieux de l'Etat (ci-après : service du contentieux) est chargé de la gestion centralisée des procédures d'exécution forcée.

                 Direction de la perception

3 La direction de la perception de l'administration fiscale cantonale (ci-après : la direction de la perception), soit pour elle le service des remises d'impôts et des actes de défaut de biens, est compétente pour la gestion centralisée des actes de défaut de biens définitifs délivrés à la suite de poursuites infructueuses, sous réserve de l'article 21.

                 Périmètre du recouvrement centralisé

4 La gestion du contentieux pécuniaire du service des contraventions, du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ainsi que du contentieux de nature fiscale demeurent du ressort des services émetteurs.

 

Art. 8        Identification et documentation des créances

1 A toutes les étapes du recouvrement, il est de la responsabilité des services émetteurs de veiller à ce que chaque créance soit fondée, exigible, dûment identifiée et répertoriée sur le plan comptable. Chaque créance doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires ainsi que, au minimum, des informations suivantes :

a)  l'identité du débiteur;

b)  le domicile juridique du débiteur, en vue de la détermination du for de la poursuite;

c)  le libellé décrivant la date, la cause et la nature de la créance;

d)  le type de créance sous l'angle de sa qualification de droit public ou de droit privé;

e)  toutes indications utiles en vue de déterminer le type de procédure de poursuite;

f)   l'identité et le domicile juridique des éventuels codébiteurs solidaires de la créance.

2 Le transfert des actes de défaut de biens des services émetteurs à la direction de la perception requiert préalablement le contrôle de leur validité et leur inventaire. Le service émetteur doit dans tous les cas transmettre l'original de l'acte de défaut de biens et attester de la véracité de l'adresse, de la vie ainsi que la non-faillite du débiteur.

 

Art. 9        Traitement administratif et comptable

1 Lorsque le traitement de la créance est transféré au service compétent pour la gestion centralisée du contentieux, le service émetteur est tenu de lui transmettre les informations ci-dessus ainsi que tout autre élément nécessaire au recouvrement efficace de la créance, notamment les pièces justificatives indispensables dans le cadre d'une procédure de mainlevée.

2 Les services émetteurs sont tenus de provisionner leurs créances conformément à la directive relative à la gestion des débiteurs édictée par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4).

3 Les créances faisant l'objet d'actes de défaut de biens remis à la direction de la perception doivent être comptabilisées comme définitivement irrécouvrables.

 

Art. 10      Transfert interne des compétences

Lorsque la gestion d'une créance ou d'un acte de défaut de biens est transférée par un service émetteur au service compétent pour le recouvrement centralisé, ce dernier exerce, au nom de l'Etat, toutes les compétences attachées à la gestion de la créance. En particulier :

a)  le service émetteur est dessaisi de toute compétence ou prérogative relative à la créance transmise, notamment en matière d'obtention d’informations de la part du service compétent pour le recouvrement centralisé;

b)  la créance est imputable au service compétent pour le recouvrement centralisé et son montant ainsi que les produits recouvrés sont intégralement comptabilisés sur le centre de responsabilité dudit service.

 

Chapitre III      Compétences

 

Section 1            Règles ordinaires

 

Art. 11      Compétences générales

Les services mentionnés à l'article 7 ont notamment la responsabilité, dans leurs domaines respectifs :

a)  d'établir et de gérer un inventaire mentionnant les dates d'échéance des créances et des actes de défaut de biens;

b)  de prendre toutes mesures utiles pour interrompre la prescription des créances;

c)  d'initier et de participer à des procédures d'exécution forcée;

d)  d'agir au nom de l'Etat dans toute procédure judiciaire liée au recouvrement des créances ou de désigner un mandataire à cet effet;

e)  de soumettre le cas échéant au Conseil d'Etat les propositions de décisions relevant de la compétence de ce dernier;

f)   de soumettre le cas échéant à la commission des finances du Grand Conseil les propositions de décisions relevant de la compétence de cette dernière;

g)  de dénoncer pénalement ou de porter plainte pénale, de se porter partie civile s'ils l'estiment nécessaire et de suivre les procédures pénales concernant toute infraction décelée dans le cadre de leurs activités, notamment celles sanctionnées par les articles 163 à 170 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

 

Art. 12      Décisions du service du contentieux

Sous réserve des compétences de la direction générale des finances de l'Etat en matière de ratification (art. 13 et 15), les décisions suivantes sont du ressort de la direction du service du contentieux :

a)  décider de l'opportunité d'initier ou d'interrompre une procédure d'exécution forcée;

b)  conclure des conventions de paiement impliquant des abandons de créances;

c)  adhérer à un concordat judiciaire ou extrajudiciaire impliquant un abandon de créance;

d)  mandater des tiers pour le recouvrement de créances dont les débiteurs sont en Suisse ou à l'étranger;

e)  miser lors d'enchères publiques ou formuler des offres d'achat de gré à gré concernant des actifs ou des droits mobiliers ou immobiliers, par compensation de créances ou par absence d'encaissements à concurrence du montant du gage ou du montant du dividende revenant à l'Etat, dans le cadre de procédures d'exécution forcée ou de concordats;

f)   fixer les prix et la stratégie de revente des actifs et droits mobiliers ou immobiliers acquis dans le cadre de procédures d'exécution forcée. Ces décisions s’appuient sur les valeurs du marché. Lorsqu'il s'agit de biens immobiliers, ces valeurs sont définies le cas échéant avec la collaboration de l'office cantonal des bâtiments(2).

 

Art. 13      Ratification par la direction générale des finances de l'Etat

La direction générale des finances de l'Etat doit ratifier les décisions de la direction du service du contentieux dans les cas suivants :

a)  article 12, lettre b, dans les cas où les montants en cause excèdent 20 000 francs;

b)  article 12, lettre c, en cas d'adhésion à un concordat judiciaire impliquant un abandon de créance excédant 20 000 francs ou à un concordat extrajudiciaire, quel que soit le montant en cause;

c)  article 12, lettres e et f, lorsqu'il s'agit d'actifs ou de droits de nature immobilière.

 

Art. 14      Procédure applicable à la direction de la perception

Les compétences de décision de la direction de la perception sont réglées selon les règles qui lui sont applicables.

 

Section 2            Règles particulières concernant les créances dont l'Etat est devenu titulaire à la suite de la dissolution de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève

 

Art. 15      Décisions ratifiées par la direction générale des finances de l'Etat

La direction générale des finances de l'Etat doit ratifier les décisions de la direction du service du contentieux pour conclure de nouvelles conventions de paiement ou modifier des conventions existantes. En règle générale, la durée des nouvelles conventions ne peut pas excéder 5 ans. La commission des finances du Grand Conseil en est informée.

 

Art. 16      Décisions ratifiées par le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat doit ratifier les décisions prises en vertu de l'article 15 lorsque la durée des nouvelles conventions dépasse 5 ans; cette durée ne peut pas excéder 10 ans. La commission des finances du Grand Conseil en est informée.

 

Art. 17      Compétences découlant de la loi

Les compétences du Conseil d'Etat et de la commission des finances du Grand Conseil prévues par l'article 60, lettre h, de la loi, et par l'article 201, alinéa 2, lettre b, de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, sont réservées.

 

Chapitre IV      Directives d'exécution

 

Art. 18      Directives transversales

En application de l'article 61, alinéa 2, lettre d, de la loi, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4) édicte les directives transversales nécessaires à l'exécution du présent règlement, qui revêtent un caractère obligatoire. Les directives portent en particulier sur :

a)  la procédure de gestion des débiteurs, en particulier les délais de rappels et de sommation;

b)  les règles relatives à la constitution de provisions et au traitement comptable des créances entre les différents services.

 

Chapitre V       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 19      Clause abrogatoire

Le règlement sur le contentieux pécuniaire de l'administration cantonale, du 1er décembre 2010, est abrogé.

 

Art. 20      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 21      Dispositions transitoires

                 Mise en œuvre par étapes de la gestion centralisée des créances ne faisant pas l'objet d'actes de défaut de biens

1 Le Conseil d'Etat est responsable de la mise en œuvre de la gestion centralisée du recouvrement des créances et peut arrêter dans certains secteurs, après consultation des services émetteurs concernés, des délais qui diffèrent de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2 Dans ce cas, les articles 1 à 6 du règlement sur le contentieux pécuniaire de l'administration cantonale, du 1er décembre 2010, demeurent applicables à la gestion de ces créances.

                 Compétences résiduelles du service du contentieux

3 Le service du contentieux conserve la compétence de gérer les actes de défaut de biens pour lesquels une convention de remboursement a été conclue avec le débiteur et est en vigueur, jusqu'à extinction de cette dernière.(3)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 1 05.12 R sur le contentieux pécuniaire de l’Etat de Genève

09.12.2015

16.12.2015

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/b, 2/c, 6/2, 9/2, 18 phr. 1)

04.09.2018

04.09.2018

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1a, 12/f)

15.11.2018

15.11.2018

  3. n.t. : 21/3

17.04.2019

27.04.2019

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/b, 2/c, 6/2, 9/2, 18 phr. 1)

29.08.2023

29.08.2023

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1a)

14.11.2023

14.11.2023