Texte en vigueur
Dernières modifications au 6 mars 1964
Règlement d’application de l’article 110A de la loi
générale sur les contributions publiques |
D 3 05.12 |
du 25 juin 1937
(Entrée en vigueur : 26 juin 1937)
Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,
vu la loi du 6 mars 1937 introduisant un article 110A dans la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887,
arrête :
Art. 1
Les successions des étrangers restent soumises aux dispositions de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, en ce qui concerne la formalité de l’inventaire au décès et le dépôt de la déclaration de succession.
Art. 2
1 L’exonération est accordée sur demande des héritiers qui doivent justifier que le défunt remplissait les conditions exigées par la loi (art. 110A).
2 A cet effet, ils doivent fournir à l’administration de l’enregistrement toutes justifications utiles en ce qui concerne les prescriptions de la nouvelle disposition fiscale.
Art. 3
1 L’administration de l’enregistrement doit s’assurer que le défunt était au bénéfice de l’article 4, alinéa 1, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.(1)
2 L’administration des contributions publiques fournit à cet effet tous les renseignements dont elle dispose, propres à renseigner l’administration de l’enregistrement, sur la situation du défunt, en ce qui concerne ses obligations fiscales.
Art. 4
Les dispositions de l’article 110A ne sont pas applicables aux donations entre vifs.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
D 3 05.12 R d’application de l’article |
25.06.1937 |
26.06.1937 |
Modification : |
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1. n.t. : 3/1 |
28.02.1964 |
06.03.1964 |