Dernières modifications au 13 mars 2024
Règlement d'application de la loi sur l'imposition des
personnes physiques |
(Entrée en vigueur : 21 janvier 2010)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu notamment les articles 14, 34, lettres d et e, 50, lettre a, et 68 de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (ci-après : LIPP),(22)
arrête :
Chapitre I(10) Imposition d'après la dépense (art. 14 LIPP)
Art. 1(9)
Art. 2 Déductions dans le cadre du calcul de l'impôt visé à l’article 14, alinéa 6, LIPP(10)
1 Le calcul de l’impôt visé à l’article 14, alinéa 6, LIPP permet de déduire :(10)
a) les frais d’entretien des immeubles, conformément à l’article 34, lettres d et e, LIPP;(22)
b) les frais usuels d’administration des capitaux mobiliers (art. 34, lettre c, LIPP), pour autant que leur rendement soit imposé.
2 D’autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et les charges durables, ne sont pas autorisées.
Art. 3(10) Exclusion des déductions sociales
Les déductions sociales visées aux articles 39 et 40 LIPP ne sont pas autorisées dans le cadre de l'imposition d'après la dépense.
Art. 4(10) Calcul du taux
En dérogation à l’article 6, alinéa 1, LIPP, le revenu et la fortune du contribuable qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 14, alinéa 6, LIPP ne sont pas pris en compte pour la fixation du taux.
Art. 5(10) Imposition d'après l'article 14, alinéa 7, LIPP
1 Dans le cadre de l’imposition d’après la dépense au sens de l’article 14, alinéa 7, LIPP (imposition modifiée d’après la dépense), seuls les frais visés à l’article 2, alinéa 1, du présent règlement sont déductibles.
2 Le taux d’imposition applicable aux revenus au sens de l’article 14, alinéa 7, LIPP est fixé sur la base du revenu mondial conformément à l’article 6, alinéa 1, LIPP.
Art. 6(10) Résultats de la taxation
L'autorité de taxation notifie toujours le résultat de la taxation le plus élevé calculé conformément à l'article 14, alinéas 3 à 7, LIPP.
Chapitre II Impôt sur le revenu
Section 1 Estimation des revenus en nature
(art. 17-19 LIPP)
Sous-section 1 Prélèvements en nature et parts privées aux frais généraux des propriétaires d’entreprises
Art. 7 Prélèvements de marchandises
1 Les prélèvements de marchandises opérés par le contribuable dans sa propre exploitation doivent être comptés au montant qu’il aurait dû payer en dehors de son entreprise. Dans les branches suivantes, ils doivent être estimés en règle générale comme suit :
a) boulangers et pâtissiers
|
Adultes |
Enfants jusqu’à 6 ans |
plus de 6 ans |
plus de 13 ans jusqu’à 18 ans |
Par an |
3 000 fr. |
720 fr. |
1 500 fr. |
2 220 fr. |
Par mois |
250 fr. |
60 fr. |
125 fr. |
185 fr. |
1° Pour les exploitations avec tea-room, ces taux sont majorés de 20%. Pour chaque fumeur, 1 500 à 2 200 francs par an pour tabacs, cigares et cigarettes sont normalement ajoutés à ces montants. Si l'exploitation sert aussi des repas, les normes pour les restaurateurs et hôteliers sont généralement appliquées.
2° Lorsque d’autres denrées alimentaires sont également vendues dans une mesure étendue, les normes pour détaillants en denrées alimentaires sont applicables.
b) détaillants en denrées alimentaires
|
Adultes |
Enfants jusqu’à 6 ans |
plus de 6 ans |
plus de 13 ans jusqu’à 18 ans |
Par an |
5 280 fr. |
1 320 fr. |
2 640 fr. |
3 960 fr. |
Par mois |
440 fr. |
110 fr. |
220 fr. |
330 fr. |
1° Pour chaque fumeur, 1 500 à 2 200 francs par an pour tabacs, cigares et cigarettes sont ajoutés à ces montants.
2° En cas d’assortiment moins étendu, les déductions suivantes sont admises (par an) :
|
Adultes |
Enfants jusqu’à 6 ans |
plus de 6 ans |
plus de 13 ans jusqu’à 18 ans |
Légumes frais |
300 fr. |
75 fr. |
150 fr. |
225 fr. |
Fruits frais |
300 fr. |
75 fr. |
150 fr. |
225 fr. |
Viande et charcuterie |
500 fr. |
125 fr. |
250 fr. |
375 fr. |
c) laitiers
|
Adultes |
Enfants jusqu’à 6 ans |
plus de 6 ans |
plus de 13 ans jusqu’à 18 ans |
Par an |
2 460 fr. |
600 fr. |
1 200 fr. |
1 800 fr. |
Par mois |
205 fr. |
50 fr. |
100 fr. |
150 fr. |
1° En cas d’assortiment plus étendu, les suppléments suivants sont pris en considération (par an) :
|
Adultes |
Enfants jusqu’à 6 ans |
plus de 6 ans |
plus de 13 ans jusqu’à 18 ans |
Légumes frais |
300 fr. |
75 fr. |
150 fr. |
225 fr. |
Fruits frais |
300 fr. |
75 fr. |
150 fr. |
225 fr. |
Charcuterie |
200 fr. |
50 fr. |
100 fr. |
150 fr. |
2° En cas d’assortiment étendu en denrées alimentaires, ainsi qu’en produits pour lessive et nettoyage, les normes pour détaillants en denrées alimentaires sont applicables.
3° Pour les fromagers et laitiers sans magasin de vente, la moitié des taux indiqués sont ordinairement pris en compte.
d) bouchers
|
Adultes |
Enfants |
plus de 6 ans |
plus de 13 ans jusqu’à 18 ans |
Par an |
2 760 fr. |
660 fr. |
1 380 fr. |
2 040 fr. |
Par mois |
230 fr. |
55 fr. |
115 fr. |
170 fr. |
e) restaurateurs et hôteliers
|
Adultes |
Enfants jusqu’à 6 ans |
plus de 6 ans |
plus de 13 ans jusqu’à 18 ans |
Par an |
6 480 fr. |
1 620 fr. |
3 240 fr. |
4 860 fr. |
Par mois |
540 fr. |
135 fr. |
270 fr. |
405 fr. |
1° Les taux ne comprennent que la valeur des prélèvements en marchandises. Les autres prélèvements en nature et les parts privées aux frais généraux doivent être estimés séparément, en particulier conformément aux articles 8, 9 et 10.
2° Le prélèvement de tabacs n’est pas compris dans les taux; pour chaque fumeur, 1 500 à 2 200 francs par an sont généralement ajoutés.
2 Pour l’application des taux mentionnés à l’alinéa 1, l’âge des enfants au début de chaque exercice est déterminant. S’il y a plus de 3 enfants, il convient de déduire du total des taux pour enfants : 10% pour 4 enfants, 20% pour 5 enfants, 30% pour 6 enfants ou plus.
3 Pour les commerces non énumérés et dans lesquels des prélèvements en nature sont effectués, ces prélèvements doivent être évalués selon les particularités de chaque cas.
Art. 8 Valeur locative du logement
La valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison doit être déterminée en fonction des loyers usuels pratiqués dans la localité pour des logements semblables. Lorsque certains locaux sont utilisés aussi bien à des fins commerciales que privées, par exemple dans l’hôtellerie, il est tenu compte d’une part appropriée à ces locaux communs (pièces d’habitation, cuisine, bain, WC).
Art. 9 Part privée aux frais de chauffage, éclairage, nettoyage, communication, etc.
Pour les frais de chauffage, courant électrique, gaz, matériel de nettoyage, lessive, articles de ménage, raccordement à des moyens de communication modernes, radio et télévision, les montants suivants sont ordinairement pris en compte comme part privée aux frais généraux, si tous les frais de ce genre concernant le ménage privé ont été portés au débit de l’exploitation :
|
Ménage avec 1 adulte |
Supplément par adulte en plus |
Supplément par enfant |
Par an |
3 540 fr. |
900 fr. |
600 fr. |
Par mois |
295 fr. |
75 fr. |
50 fr. |
Art. 10 Part privée aux salaires du personnel de l’entreprise
Si des employés de l’entreprise travaillent partiellement pour les besoins privés du propriétaire et de sa famille (préparation des repas, entretien des locaux et du linge privés, etc.), une part privée au salaire de ce personnel est déterminée en fonction de l’importance des prestations fournies.
Art. 11 Déduction des salaires en nature des employés
Les prestations en nature (nourriture, logement) accordées au personnel de l’entreprise doivent être débitées dans les comptes de l’entreprise à leur prix de revient, et non pas aux taux à forfait valables pour les employés. Si le prix de revient n’est pas connu et s’il n’est pas non plus déterminé sur la base d’un « compte de ménage », les montants suivants sont ordinairement déductibles pour la nourriture, par personne :
|
Dans les hôtels |
Dans les autres exploitations |
Par jour |
16 fr. |
17 fr. |
Par mois |
480 fr. |
510 fr. |
Par an |
5 760 fr. |
6 120 fr. |
Sous-section 2 Prélèvements en nature et parts privées aux frais généraux des propriétaires d’entreprises agricoles et forestières
Art. 12 Prélèvements en nature
1 Les montants indiqués ci-dessous représentent la valeur des denrées alimentaires de l’exploitant, de sa famille et des employés provenant de l’exploitation (auto-approvisionnement). Pour les employés de l’exploitation, leurs parts sont déduites au titre de salaire en nature, conformément à l’article 17.
|
Adultes |
Enfants jusqu’à 6 ans |
plus de 6 ans jusqu’à 13 ans |
plus de 13 ans jusqu’à 18 ans |
En règle générale |
960 fr. |
240 fr. |
480 fr. |
720 fr. |
Sans lait |
600 fr. |
145 fr. |
300 fr. |
455 fr. |
Avec lait, sans viande |
600 fr. |
145 fr. |
300 fr. |
455 fr. |
Exploitation sans animaux |
240 fr. |
60 fr. |
120 fr. |
180 fr. |
2 Pour l’application des taux mentionnés à l’alinéa 1, l’âge des enfants au début de chaque exercice est déterminant. S’il y a plus de 3 enfants, il convient de déduire du total des taux pour enfants : 10% pour 4 enfants, 20% pour 5 enfants, 30% pour 6 enfants ou plus.
Art. 13 Valeur locative du logement
La valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison est déterminée conformément à l’article 8.
Art. 14 Part privée aux frais de chauffage, éclairage, nettoyage, communication, etc.
Pour les frais de chauffage, courant électrique, gaz, matériel de nettoyage, lessive, articles de ménage, raccordement à des moyens de communication modernes, radio et télévision, les montants suivants sont ordinairement pris en compte, par an, comme part privée aux frais généraux, si tous les frais de ce genre concernant le ménage privé ont été inscrits au débit de l’exploitation :
|
Ménage |
Supplément par adulte en plus |
Supplément par enfant |
Conditions favorables (selon l’article 9) |
3 540 fr. |
900 fr. |
600 fr. |
En règle générale |
2 640 fr. |
660 fr. |
420 fr. |
Conditions modestes |
2 100 fr. |
540 fr. |
360 fr. |
Art. 15 Part privée aux salaires du personnel de l’exploitation
La part privée aux salaires du personnel de l’exploitation est déterminée conformément à l’article 10.
Art. 16 Salaires en nature (pension et logement) pour employés agricoles
1 Les salaires en nature des employés agricoles sont estimés de la manière suivante :
a) pension
Adultes |
Déjeuner |
Dîner |
Souper |
Pension complète |
Jour |
3,50 fr. |
10 fr. |
8 fr. |
21,50 fr. |
Mois |
105 fr. |
300 fr. |
240 fr. |
645 fr. |
An |
1 260 fr. |
3 600 fr. |
2 880 fr. |
7 740 fr. |
b) logement
Adultes |
Logement |
Pension et logement |
Jour |
11,50 fr. |
33 fr. |
Mois |
345 fr. |
990 fr. |
An |
4 140 fr. |
11 880 fr. |
2 Pour les enfants, ces montants sont pris en compte à raison de 25% jusqu’à 6 ans, 50% de 6 à 13 ans et 75% de 13 à 18 ans. Pour les familles comptant plus de 4 enfants, l’article 12, alinéa 2, est applicable.
3 Lorsque l’employeur fournit également des vêtements, du linge de corps et des chaussures et qu’il se charge du blanchissage et de l’entretien, il convient d’ajouter 80 francs par mois, respectivement 960 francs par an.
Art. 17 Déduction du salaire en nature chez l’employeur
1 La déduction du salaire payé en nature par l'employeur se détermine de la manière suivante (prix de revient) :
|
En règle générale |
Si la valeur locative
des locaux |
par jour |
17 fr. |
19 fr. |
par mois |
510 fr. |
570 fr. |
par an |
6 120 fr. |
6 840 fr. |
2 Le montant déboursé en faveur du bénéficiaire pour la remise de vêtements, du linge de corps et des chaussures est déductible lorsqu’il est pris en considération dans le certificat de salaire.
Sous-section 3 Estimation de la pension et du logement des salariés
Art. 18 Pension et logement des salariés
1 La pension et le logement sont estimés en principe au montant que l'employé aurait dû payer ailleurs dans les mêmes circonstances (valeur marchande), conformément aux tableaux ci-après, par personne :
|
Adultes |
||
|
jour |
mois |
an |
Déjeuner |
3,50 fr. |
105 fr. |
1 260 fr. |
Dîner |
10 fr. |
300 fr. |
3 600 fr. |
Souper |
8 fr. |
240 fr. |
2 880 fr. |
Pension complète |
21,50 fr. |
645 fr. |
7 740 fr. |
Logement (chambre) |
11,50 fr. |
345 fr. |
4 140 fr. |
Pension complète avec logement |
33 fr. |
990 fr. |
11 880 fr. |
|
Enfants |
plus de 6 ans |
plus de 13 ans |
||||||
|
jour |
mois |
an |
jour |
mois |
an |
jour |
mois |
an |
|
fr. |
fr. |
fr. |
fr. |
fr. |
fr. |
fr. |
fr. |
fr. |
Déjeuner |
1 |
30 |
360 |
1,50 |
45 |
540 |
2,50 |
25 |
900 |
Dîner |
2,50 |
75 |
900 |
5 |
150 |
1 800 |
7,50 |
225 |
2 700 |
Souper |
2 |
60 |
720 |
4 |
120 |
1 440 |
6 |
180 |
2 160 |
Pension complète |
5,50 |
165 |
1 980 |
10,50 |
315 |
3 780 |
16 |
480 |
5 760 |
Logement (chambre) |
3 |
90 |
1 080 |
6 |
180 |
2 160 |
9 |
270 |
3 240 |
Pension complète avec logement |
8,50 |
255 |
3 060 |
16,50 |
495 |
5 940 |
25 |
750 |
9 000 |
2 Lorsque l’employeur fournit également des vêtements, du linge de corps et des chaussures et qu’il se charge du blanchissage et de l'entretien, il convient d’ajouter 80 francs par mois, respectivement 960 francs par an.
3 Lorsque l’employeur ne met pas seulement une chambre à disposition, mais un appartement, est ajouté au revenu imposable, en lieu et place des forfaits susmentionnés, le montant du loyer correspondant au prix local, respectivement le montant dont le loyer a été réduit par rapport aux loyers demandés usuellement dans la localité pour un logement analogue. Par personne adulte, les autres prestations de l’employeur doivent être appréciées comme suit :
a) 70 francs par mois/840 francs par an pour l’agencement de l’appartement;
b) 60 francs par mois/720 francs par an pour le chauffage et l’éclairage;
c) 10 francs par mois/120 francs par an pour le nettoyage des habits et de l’appartement.
Pour les enfants, sont pris en considération la moitié des taux déterminés pour les adultes, sans tenir compte de leur âge.
4 Le taux relatif au logement (chambre) tient compte d’une éventuelle occupation cumulative de la chambre.
5 Pour les directeurs et gérants d’hôtel ou de restaurant ainsi que leurs proches, les taux prévus pour les restaurateurs et hôteliers à l’article 7, alinéa 1, lettre e, sont applicables.
6 Pour la fixation des taux susmentionnés, l’âge des enfants au début de chaque année de calcul est déterminant. S’il y a plus de 3 enfants, il convient de déduire du total des taux pour enfants : 10% pour 4 enfants, 20% pour 5 enfants, 30% pour 6 enfants ou plus.
Sous-section 4 Dispositions générales
Art. 19 Montants forfaitaires
1 Les montants forfaitaires indiqués dans la présente section sont des taux moyens, dont l’administration fiscale peut s’écarter dans des cas réellement spéciaux.
Indexation
2 Ces montants sont indexés dans la même mesure que les montants prévus par les notices de l’administration fédérale des contributions relatives à l’estimation des revenus en nature.
Section 2 Détermination du revenu net
Sous-section 1(22) Déduction des frais relatifs aux immeubles privés (art. 34, lettres d et e, LIPP)
Art. 20(22)
Art. 21 Liberté de choisir du contribuable
Le contribuable peut choisir entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire lors de chaque période fiscale et pour chaque immeuble qu’il occupe à titre privé.
Sous-section 2 Déduction des dons (art. 37 LIPP)
Art. 22 Justification des dons
1 Le contribuable qui prétend à la déduction de dons au sens de l’article 37 LIPP doit joindre à sa déclaration d’impôts une liste des dons effectués au cours de la période fiscale avec l’indication de leur nature, de leur montant ou de leur valeur et de l’identité de l’institution bénéficiaire.
2 Le contribuable doit en outre joindre une quittance des dons dont le montant ou la valeur sont égaux ou supérieurs à 300 francs.
3 La quittance des dons en espèces est libellée comme suit :
« L’institution ... certifie que M., Mme ... lui a versé la somme de ... francs, à titre de versement bénévole. Ce don est acquis à l’institution à titre définitif et ne sera en aucun cas restitué au donateur sous quelque forme que ce soit; en particulier, celui-ci ne reçoit aucune contre-prestation de la part de l’institution. »
4 La quittance des dons sous forme d’autres valeurs patrimoniales est libellée comme suit :
« L’institution ... certifie que M., Mme ... lui a fait don de ... (préciser la nature), d’une valeur estimée par l’institution à ... francs. Ce don est acquis à l’institution à titre définitif et ne sera en aucun cas restitué au donateur sous quelque forme que ce soit; en particulier, celui-ci ne reçoit aucune contre-prestation de la part de l’institution. »
5 La preuve des dons dont le montant ou la valeur sont inférieurs à 300 francs, ainsi que celle de l’exonération de l’institution bénéficiaire en raison de ses buts de service public ou d’utilité publique, peuvent être exigées du contribuable.
6 S’agissant des dons sous forme d’autres valeurs patrimoniales, l’administration peut demander au contribuable de démontrer la valeur de la libéralité à la déduction de laquelle il prétend (valeur vénale).
7 La cotisation statutaire n’est pas un don.
8 Des formulaires de quittances de dons peuvent être obtenus auprès du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20).
Art. 23(17) Contribution religieuse volontaire
La contribution religieuse volontaire versée en vertu de l'article 5 de la loi sur la laïcité de l'Etat, du 26 avril 2018, est déductible lorsque les conditions prévues à l'article 37, alinéa 1, première phrase, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, sont remplies.
Section 3 Déduction pour charges de famille
(art. 39 LIPP)
Art. 24 Détermination des charges de famille
1 Le revenu au sens de l’article 39, alinéa 2, lettres b et c, LIPP s’entend de l’ensemble des revenus bruts, prestations et avantages, qu’ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature, exonérés ou non, et quelle qu’en soit l’origine, dont bénéficie la personne considérée.
2 Il comprend notamment le revenu découlant d’une activité lucrative, les prestations d’assurances sociales, les allocations d’études, les subsides, les prestations d’assistance, ainsi que le rendement de la fortune mobilière et immobilière.
Chapitre III Impôt sur la fortune
Art. 25 Taux de capitalisation servant à l'estimation des immeubles locatifs (art. 50, lettre a, LIPP)(2)
Principes(2)
1 Les taux de capitalisation servant à calculer la valeur fiscale des immeubles locatifs, conformément à l’article 50, lettre a, LIPP, sont fixés sur la base des transactions constatées sur le marché immobilier entre le 1er janvier de l’année précédant l’année fiscale et le 30 juin de l’année fiscale. Une période d'observation plus longue peut être prise en considération notamment lorsque le nombre de transactions constatées durant la période est très faible ou que certaines d'entre elles présentent un caractère exceptionnel.(4)
2 Demeure réservée la catégorie des immeubles HBM, HLM, HCM et HM, soumis au régime institué par la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, pour lesquels le taux de capitalisation est fondé sur le taux de rendement moyen admis, durant l’année fiscale, par l’office cantonal du logement et de la planification foncière.(6)
Année fiscale 2023
3 Pour l'année fiscale 2023, les taux de capitalisation des immeubles locatifs sont les suivants :
a) 3,31% pour les immeubles de logements;
b) 5,35% pour les immeubles HBM, HLM, HCM et HM;
c) 3,20% pour les immeubles commerciaux et autres immeubles locatifs situés dans la zone d'affectation du sol 1;
d) 3,30% pour les immeubles commerciaux et autres immeubles locatifs situés dans la zone d'affectation du sol 2;
e) 4,99% pour les immeubles commerciaux et autres immeubles locatifs situés dans les autres zones.(21)
Commission d'experts
4 La commission d'experts visée à l'article 50, lettre a, LIPP est composée de 8 membres désignés par le Conseil d'Etat. Elle comprend :
a) 4 représentants de l'administration fiscale;
b) 4 personnes spécialement qualifiées en matière de propriétés immobilières et désignées par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20).
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 26 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement d’application de la loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques, du 31 octobre 2001;
b) le règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques – Objet de l’impôt – Assujettissement à l’impôt, du 7 novembre 2001;
c) le règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques – Impôt sur le revenu (revenu imposable), du 14 novembre 2001;
d) le règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques – Impôt sur la fortune, du 19 décembre 2001;
e) le règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques – Détermination du revenu net – Calcul de l’impôt et rabais d’impôt – Compensation des effets de la progression à froid, du 19 décembre 2001;
f) le règlement provisoire relatif à l'imposition d'après la dépense selon le droit fédéral harmonisé, du 16 décembre 2015;(10)
g) le règlement déclarant que trois Eglises sont reconnues publiques, du 16 mai 1944.(17)
Art. 27 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 28 (9) Dispositions transitoires
Modifications du 16 décembre 2015
Pour les personnes physiques qui sont imposées d'après la dépense le 1er janvier 2016, le chapitre I du présent règlement, dans sa teneur au 31 décembre 2015, est applicable jusqu'à l'année fiscale 2020.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
D 3 08.01 R d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques |
13.01.2010 |
21.01.2010 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 20/2 |
03.11.2010 |
11.11.2010 |
2. n. : 25/1 (sous-note), 25/3; n.t. : 25 (note) |
03.11.2010 |
11.11.2010 |
3. n.t. : 25/3 |
02.11.2011 |
10.11.2011 |
4. n. : 25/1 phr. 2; n.t. : 25/3 |
31.10.2012 |
07.11.2012 |
5. n.t. : 25/3 |
30.10.2013 |
06.11.2013 |
6. n.t. : 25/2 |
25.06.2014 |
02.07.2014 |
7. n. : 25/4; n.t. : 25/3 |
29.10.2014 |
05.11.2014 |
8. n.t. : 25/3 |
09.12.2015 |
16.12.2015 |
9. n. : 28; |
16.12.2015 |
01.01.2016 |
10. n. : 26/f; |
27.07.2016 |
01.01.2016 |
11. n.t. : 25/3 |
07.12.2016 |
14.12.2016 |
12. n.t. : 25/3 |
15.11.2017 |
22.11.2017 |
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (22/8, 25/4b) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
14. n.t. : 25/3 |
31.10.2018 |
07.11.2018 |
15. n.t. : 25/3 |
06.11.2019 |
13.11.2019 |
16. n.t. : 25/3 |
28.10.2020 |
04.11.2020 |
17. n. : 26/g; n.t. : 23 |
09.12.2020 |
01.01.2021 |
18. n.t. : 25/3 |
20.10.2021 |
27.10.2021 |
19. n.t. : 25/3 |
19.10.2022 |
26.10.2022 |
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (22/8, 25/4b) |
29.08.2023 |
29.08.2023 |
21. n.t. : 25/3 |
18.10.2023 |
25.10.2023 |
22. n.t. : cons., 2/1a, sous-section 1 de la section 2 du
chap. II; |
06.03.2024 |
13.03.2024 |